Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 14 sept. 2017, n° 16/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 septembre 2016, N° F15/00196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
RG : 16/02076 CF / NC
Syndicat DES PHARMACIENS DE L’AIN etc…
C/ M B J etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 06 Septembre 2016, RG F 15/00196
APPELANTS :
Syndicat DES PHARMACIENS DE L’AIN
[…]
[…]
Syndicat DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE
[…]
[…]
représentés par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame M B J
[…]
[…]
représentée par la SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G,
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Dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, M B J a été engagée à compter du 24 mars 2010 par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE, dont le président est H X en qualité de secrétaire, selon convention à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Par avenant signé le 2 mars 2011, les parties convenaient d’une durée de travail de 20 heures hebdomadaires à effectuer de 9 heures à 13 heures du lundi au vendredi, à l’exception du mercredi matin jusqu’à 12 heures.
Le 1er octobre 2012, M B J a été embauchée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN dont la présidente est K L en qualité de secrétaire au coefficient 250, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Ses horaires de travail étaient fixés les lundis, mardis et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.
Elle exerçait ses fonctions pour ces deux syndicats dans les mêmes locaux situés à Annecy, […].
Du 15 décembre au 4 janvier 2015, elle a été placée en arrêt de travail, puis du 23 février 2015 au 5 avril 2015 et du 14 au 19 avril 2015.
Le 29 avril 2015, à 9 heures, elle a été victime d’un malaise. Sur déclaration d’accident du travail établie par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre d’une visite de reprise le 3 juin 2015, le médecin du travail l’a déclarée en seul examen : 'inapte au poste : Compte tenu de l’état de santé : 'danger immédiat en cas de retour au poste’ – Je ne propose pas de reclassement au sein de l’entreprise : le reclassement se fera dans une autre entreprise. Pas de deuxième visite.'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2015, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2015, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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Vu la saisine le 1er juin 2015 du conseil de prud’hommes d’Annecy par M B J, en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses indemnités,
Vu le jugement en date du 6 septembre 2016 conseil de prud’hommes d’Annecy ayant :
— débouté le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M B J de sa demande de résiliation judiciaire de ses deux contrats de travail auprès des deux syndicats de pharmaciens,
— jugé que la rupture des deux contrats de M B ROMAN auprès des deux syndicats de pharmaciens est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE à payer à M B J les sommes suivantes :
* 7 645,86 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 548,52 € au titre du préavis, outre 254,86 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 486,01 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 346,07 € au titre des heures complémentaires, outre 134,60 € au titre des congés payés afférents,
* 50 € au titre du défaut de visite médicale,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN à payer à M B J les sommes suivantes :
* 5 734,20 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 911,40 € au titre du préavis, outre 191,14 € au titre des congés payés sur préavis,
* 502,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 622,75 € au titre des heures complémentaires, outre 62,27 € au titre des congés payés afférents,
* 50 € au titre du défaut de visite médicale,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M B J de ses demandes aux deux syndicats de l’indemnisation subi lié au harcèlement moral, aux pressions, aux manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité et de résultat,
— limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R 1454-28 3 ° du code du travail,
— dit que les sommes allouées à M B J porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de M B J à :
* 1 274,31 € pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE,
* 955,70 € pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN,
— condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN à remettre à M B J les documents de fin de contrat rectifiés sous un mois à compter de la notification du présent jugement,
— condamné solidairement le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN aux entiers dépens,
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 9 septembre 2016,
Vu l’appel de la décision interjeté le 21 septembre 2016 par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN,
Vu l’appel de la décision interjeté le 26 septembre 2016 par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE,
Vu la constitution déposée et notifiée le 29 septembre 2016 par M B ROMAN au titre de l’appel interjeté par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN,
Vu la constitution déposée et notifiée le 30 septembre 2016 par M B ROMAN au titre de l’appel interjeté par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2016 par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE pour voir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy ' Section Activités diverses ' le 6 septembre 2016 en ce qu’il a :
* débouté M B-J de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du Syndicat des Pharmaciens de la Haute-Savoie, * débouté M B-J de sa demande d’indemnisation du préjudice subi lié au harcèlement moral, aux pressions, aux manquements de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy ' Section Activités diverses ' le 6 septembre 2016 en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de M B-J auprès du Syndicat des Pharmaciens de la Haute-Savoie est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné le Syndicat des pharmaciens de la Haute-Savoie à payer à M B-J les sommes suivantes :
. 7 645,86 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 548,52 € au titre du préavis, outre 254,86 € au titre des congés payés sur le préavis,
. 1 486,01 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 346,07 € au titre des heures complémentaires et 134,60 € au titre des congés payés y afférents,
. 50 € au titre du défaut de visite médicale,
. 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M B-J à verser au Syndicat des Pharmaciens de la HAUTE-SAVOIE la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2016 par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN afin de voir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy ' Section Activités diverses ' le 6 septembre 2016 en ce qu’il a :
* débouté M B-J de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du Syndicat des Pharmaciens de l’Ain,
* débouté M B-J de sa demande d’indemnisation du préjudice subi lié au harcèlement moral, aux pressions, aux manquements de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy ' Section Activités diverses ' le 6 septembre 2016 en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail de M B-J auprès du Syndicat des Pharmaciens de l’Ain est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné le Syndicat des pharmaciens de l’Ain à payer à M B-J les sommes suivantes :
. 5 734,20 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
. 1 911,40 € au titre du préavis,
. 502,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 622,75 € au titre des heures complémentaires,
. 62,27 € au titre des congés payés y afférents,
. 50 € au titre du défaut de visite médicale,
. 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M B-J à verser au Syndicat des Pharmaciens de l’AIN la somme de 2.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 février 2017 par M B-J sur l’appel interjeté par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE l’AIN tendant à faire :
A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et juger que la demande en résiliation judiciaire est fondée,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et juger que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des Pharmaciens de l’Ain à lui payer les sommes suivantes :
* 5 734,20 € au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € au litre du préjudice distinct lié au harcèlement, pressions et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
*1 911,40 € au titre du préavis et de 191,14 € des congés payés sur préavis,
* 502,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 622,75 € au titre des heures complémentaires et de 62,27 € au titre des congés payés,
* 500 € au titre du défaut de suivi médical,
— ordonner au Syndicat des Pharmaciens de l’Ain de lui remettre son certificat de travail, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner le Syndicat des Pharmaciens de 1'Ain à lui payer une somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 février 2017 par M B-J sur l’appel interjeté par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE aux fins de :
A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et juger que la demande en résiliation judiciaire est fondée,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et juger que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des Pharmaciens de la Haute-Savoie à lui payer les sommes suivantes :
* 7 645,86 € au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € au litre du préjudice distinct lié au harcèlement, pressions et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
*2 548,62 € au titre du préavis et de 254,86 € des congés payés sur préavis,
* 1 486,01 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 346,07 € au titre des heures complémentaires et de 134,60 € au titre des congés payés,
* 500 € au titre du défaut de suivi médical,
— ordonner au Syndicat des Pharmaciens de la Haute Savoie de lui remettre son certificat de travail, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner le Syndicat des Pharmaciens de 1a Haute Savoie à lui payer une somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
Vu la décision en date du 2 mai 2017 ordonnant jonction de l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro de 16/2105 à celle enregistrée sous le numéro16/2076,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2017, fixant les plaidoiries à l’audience du 6 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 septembre 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.' ;
Que la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présentée par le Syndicat des pharmaciens de la Haute Savoie uniquement dans le corps et non dans le dispositif des conclusions, n’a pas lieu d’être examinée ;
Sur les demandes formées à l’encontre du Syndicat des pharmaciens de la Haute Savoie
- sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque le licenciement intervient postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est ou non justifiée avant de prononcer sur le bien fondé du licenciement ;
Que dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Qu’il convient dès lors, au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil, d’examiner si l’inexécution prétendue de ses obligations par l’employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la salariée soutient avoir été victime à compter du début de l’année 2014 d’un harcèlement moral et d’un manquement à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés victimes d’un harcèlement moral ;
Que conformément à l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement n’est en soi ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non, ni les contraintes de gestion ;
Que par application de l’article L.1154-1 du code du travail, applicable à l’article précité, dès lors que le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il appartient en conséquence d’une part, à la salariée d’établir la matérialité des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral et d’autre part, une fois la matérialité des faits établie, de dire si l’ensemble de ces faits laisse effectivement présumer des agissements de harcèlement moral ;
Que dès lors qu’il est justifié qu’il y a présomption d’agissements de harcèlement moral, il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il convient donc d’examiner les différents griefs invoqué par la salariée pour vérifier en premier lieu la matérialité des faits allégués ;
Qu’elle affirme que H X, président du syndicat de la Haute Savoie, son responsable hiérarchique, lequel est également président du syndicat Rhône Alpes, s’est attaché à entraver le déroulement de la relation de travail du fait de son refus d’assurer des tâches pour un autre syndicat, en réduisant ses directives de travail, en lui imposant d’effectuer des tâches dans un délai réduit ou durant ses arrêts de travail, l’a laissée livrée à elle-même pour la réalisation de l’intégralité de ses fonctions, tout en usant à son égard d’un ton désapprobateur assorti de critiques inappropriées, ce qui a affecté son état de santé, entraînant des arrêts de travail en maladie dans un premier temps puis dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ;
Qu’elle verse aux débats, outre des courriels établissant des travaux réalisés pour le compte du syndicat Rhône Alpes, mais également pour celui de Savoie :
— une attestation de la pharmacienne NINSSART, laquelle atteste ainsi : ' Depuis janvier 2014, j’ai pu remarquer qu’elle perdait sa joie de vivre et son entrain à cause de soucis. Elle était épuisée. J’ai pu échanger avec elle sur ce sujet et j’ai pu comprendre à travers ses mots qu’elle rencontrait des difficultés avec Monsieur X’ ;
— une attestation d’une employée du syndicat Rhône Alpes Syvie BERTOLINI, ayant travaillé dans les mêmes locaux que la salariée jusqu’au 31 mai 2014 qui indique : 'Durant cette période, j’ai remarqué que Monsieur X avait pour habitude d’appeler Madame B J à 12 h 55 à l’heure de la pause déjeuner, ce qui entravait sur celle-ci'. (..) J’ai remarqué une augmentation de stress chez Madame B J dès janvier 2014 avec de nombreux maux de ventre, dus à une probable dégradation des relations de travail avec Monsieur X. Madame B J m’a fait part de la pression exercée sur elle, des attentes de plus en plus exigeantes dans des délais très courts ce que j’ai pu constater quotidiennement lorsque Monsieur X l’appelait ;
— un courriel rédigé par H X le 3 janvier 2014 au titre de la rédaction de fax au nom de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de la région Rhone-Alpes et de carte de voeux ;
— trois courriels transmis les 9, 16, 24 mars 2015 au nom de du syndicat des pharmaciens de Haute Savoie, signé par M B J ;
— un compte rendu de l’entretien du 31 mars 2014 entre la salariée et les membres du bureau du syndicat (M X, M Y, M Z et M A) mentionnant notamment ' Cet entretien a été demandé par les membres du bureau suite aux emportements de Mme B vis-à-vis de M. X, président du syndicat (janvier et mars 2014). Il a donc été noté par le bureau depuis le retour de congé le 6 janvier 2014 de Mme B un problème de communication et parallèlement Mme B ressent aussi un besoin de conciliation. Pour J.X, Mme B réalise bien son travail mais une confusion existe sur son organisation et son rôle. Mme B maîtrise maintenant parfaitement son travail mais l’orientation de celui-ci avec ses différents degrés d’impératifs reste sous la responsabilité du syndicat qui les définit notamment en conseil d’admnistration. Il semble qu’il existe une dispersion causée par des stimuli extérieurs (par exemples des échanges de mails au sujet de Résogarde ou par des sollicitations diverses avec des pharmaciens non adhérents…). Pour J.X, le travail de secrétariat doit dans le temps imparti (20 h/semaine pour le 74) prioriser les réponses au Président d’abord, aux responsables syndicaux ensuite pris aux adhérents. Pour faire face aux demandes, Mme B a eu le sentiment que 4 h/par jour (soit 20 h par semaine) ont été insuffisantes pour gérer ce début d’année : – appel de cotisations – cartes de voeux écrites à la main (40) – circulaires réponses faites aux fax du syndicat minoritaire – DASRI (appel de tous les pharmaciens) – DPC – Questions posées par C (Syndicat Rhône Alpes). Mme B précise que le travail de réponse aux fax du syndicat minoritaire a été pris sur son temps de régions. Mme B a mal supporté certains mails en retour du Présidnet pour correction de projets (courriers, dossier DPC) et a pu se sentir blessée par des remarques. Pour J.X, il n’y avait pas volonté de blesser mais sous la pression du résultat, des réponses trop rapides et mal comrpises ont peut être été faites avec un temps de communication insuffisant. (…)' ;
— des courriels rédigées les 27 juin 2014 et 15 avril 2015 par H X et la salariée ;
— des prescriptions médicales du 15 décembre 2014 au 7 août 2015 ;
— une lettre de présentation d’un médecin généraliste E en date du 20 janvier 2015 indiquant : 'Je vous adresse M M B-J qui présente toujours des douleurs digestives quotidiennes. Elle a eu un bilan gynéco et urologique Sur le plan mécanique elle a même vu une osto pour eliminer un Pb vertebral. Le contexte est toujours très difficile sur le plan professionnel avec un traitement en cours. Lors d’une période d’arrêt, les douleurs ont nettement diminué. Colopathie fonctionnelle ' Merci de refaire le point’ ;
— des arrêts de travail du 15 décembre au 4 janvier 2015, du 23 février 2015 au 5 avril 2015 et du 14 au 19 avril 2015 ;
— un rappel à l’ordre daté du 11 avril 2015, au titre de sa participation sans autorisation à un conseil d’admnistration le 9 avril 2015 et de l’envoi par ses soins de courriels non validés par le bureau à des officines du département ;
— le descriptif d’un malaise survenu le 29 avril 2015 vers 9 h 9 h 15 rédigé par la salariée indiquant que l’origine de son malaise serait du au stress, surmenage, tension nerveuse professionnelle, qu’elle est sous traitement anxiolytique et antidépresseur depuis décembre 2014 et qu’elle a été exposée à un environnement psychologique exceptionnel précisant ici 'M X, président du syndicat, agit depuis 01 2014 de façon anormale’ ;
— une fiche d’aptitude médicale établie le 3 juin 2015 par le médecin du travail l’ayant déclarée en seul examen : 'inapte au poste : Compte tenu de l’état de santé : 'danger immédiat en cas de retour au poste'- Je ne propose pas de reclassement au sein de l’entreprise : le reclassement se fera dans une autre entreprise. Pas de deuxième visite.' ;
— un certificat du docteur E attestant que la salariée 'est actuellement en cours de soins et de traitement en lien avec un contexte professionnel difficile depuis le 15 décembre 2014. Pathologie reconnue comme accident de travail depuis le 30 avril 2015" ;
Qu’au regard des pièces produites, s’agissant des conditions de travail de la salariée, aucun fait matériel laissant présumer un harcèlement ne peut être retenu ; que le harcèlement moral n’est en soi ni la pression, ni ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié dans l’exercice de ses fonctions ; qu’étant la seule salariée du syndicat, bénéficiant d’une très large autonomie dans l’organisation de son travail et de ses congés, l’employeur l’a conviée, ainsi que cela ressort du compte rendu d’entretien du 31 mars 2014, après constat par les membres du bureau du syndicat 'd’une dispersion causée par des stimuli extérieurs tels des échanges de mails en lien avec Résogarde ou des pharmaciens non adhérents', à ' rester sur les bases de travail sans se laisser disperser’ et à 'hierarchiser les tâches et anticiper les périodes tendues notamment le er trimestre de l’année civile’ ; qu’un nouveau rappel des limites de ses fonctions lui a été notifié le 11 avril 2015 ; que les courriels rédigés par le responsable hiérarchique, tous afférents à l’activité du syndicat, n’ont aucunement été formalisés en des termes désobligeants à l’égard de la salariée ; qu’aucun délai réduit ne lui a été imposé pour l’accomplissement de ses tâches de travail, de même qu’aucune consigne ne lui a été exprimée de travailler pendant ses arrêts de travail ;
Que par ces pièces la salariée n’établit pas la réalité des critiques ou remontrances injustifiées qu’elle dénonce et qui ne résultent d’aucun des courriels qu’elle produit et pas plus des attestations qu’elle verse, lesquelles sont générales et imprécises et comme telles sans portée ; qu’il ne peut être fait aucun lien entre ' l’anormalité’ comportementale qu’elle impute de manière toute aussi générale à son responsable hiérarchique et dont elle ne détaille aucun des éléments et la colopathie fonctionnelle, dont elle aurait souffert et dont la nature et l’origine au demeurant ne sont pas établies avec certitude par son médecin traitant ou encore avec le malaise vagal, affection différente d’une colopathie fonctionnelle, subie le 29 avril 2015 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et ce faisant également un quelconque manquement à l’obligation de résultat en matière de protection à sa santé et sa sécurité de la part de l’employeur ; que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté qu’il n’existait aucun motif de résiliation judiciaire du contrat de travail et que la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’exécution du contrat de travail ne pouvait prospérer ;
Attendu que subsidiairement la salariée qui soutient que son inaptitude est la résultante des agissements de l’employeur s’appuie dans ses écritures sur l’avis d’inaptitude rendu en une seule visite ; que dans ce cadre, elle revendique également la nullité du licenciement ensuite intervenu et à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse ;
Que pour autant, ainsi qu’il l’a déjà été observé le seul certificat du docteur E, médecin traitant, posant un premier diagnostic de colopathie fonctionnelle, les arrêts de travail pour maladie simple délivrés à partir du 15 décembre 2014, puis le dernier arrêt de travail subi à la suite d’un malaise vagal, et enfin les affirmations non circonstanciées du médecin traitant dans son dernier certificat du 7 août 2015 ne peuvent établir le lien entre l’inaptitude et le travail dès lors que le même médecin a lui-même retenu d’abord une maladie simple et procède sur la seule base des allégations de la salariée ; qu’en outre, lors de la visite périodique du 8 décembre 2014 soit près d’un an après le premier recadrage de la salariée, celle-ci avait été estimée apte par le médecin du travail ; qu’en l’absence d’autres éléments, le seul constat le 3 juin 2015 de l’inaptitude par le médecin du travail en une seule visite ne permet de retenir que l’inaptitude de la salariée aurait même partiellement une origine professionnelle, ce d’autant qu’une incapacité lui a été reconnue pour une autre pathologie au titre de 'troubles persistants de l’humeur’ ;
Qu’en conséquence, la décision de la juridiction de premier ressort qui a considéré que la rupture du contrat de travail est en partie causée par la dégradation des relations de travail de la salariée sera infirmée en son principe et en ses consquénces indemnitaires, le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement étant tout au contraire justifié ; que la salariée sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions de ce chef ;
- sur les heures complémentaires
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier
de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient qu’elle a été amenée à effectuer 91,57 heures complémentaires non rémunérées au regard de sa participation aux assemblées générales, diverses réunions en soirées (réunions transfrontalières, réunion préparation grèves) et que ces heures complémentaires ont donné lieu à récupération mais sans la majoration de 15 % qui lui était due et ne pouvait être remplacée par l’octroi d’un repos compensateur ; que pour étayer ses allégations elle produit une fiche détaillée comportant la date, les horaires d’arrivée et de départ, la nature des tâches effectuées, la date des récupérations prises ;
Que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la réalité des heures complémentaires devant donner lieu à majoration, dont la récupération a été effectuée et ont été ainsi reconnues comme telles par l’employeurs, ne peuvent donner lieu à contestation ; qu’en outre, la salariée justifie ces heures en produisant les procès verbaux d’assemblées attestant de sa présence aux assemblées générales qu’elle avait la charge d’organiser ; que l’attestation délivrée par la salariée ayant été embauchée pour accomplir les fonctions de la salariée après son licenciement ne peut ainsi infirmer la réalité des heures complémentaires ainsi acceptées par l’employeur ; qu’il en est de même de la découverte d’un dossier de la salariée comportant de nombreuses photocopies personnelles laissées par la salariée dans le local du syndicat lequel ne peut démontrer l’utilisation de ses heures complémentaires de travail à des fins personnelles ;
Que dès lors, la décision prud’homale qui a condamné l’employeur de ce chef sera confirmée :
- sur le défaut de visite médicale de reprise
Attendu que l’article R4624-22 du code du travail dispose :
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(..) 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée a été en arrêt de travail sans discontinuité du 23 février 2015 au 5 avril 2015 ; que le défaut de respect de l’obligation de visites médicales périodiques n’est pas contesté ;
Que toutefois, il convient de constater cependant de constater que la salariée, qui se contente d’arguer d’un préjudice aggravé par 'un contexte dans lequel les arrêts de travail sont la cause exclusive de l’employeur', ce qui n’a pas été étéabli, ne démontre aucunement avoir réellement subi un préjudice ; que la cour constate en outre qu’elle était en situation d’organiser elle-même cette visite ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la décision prud’homale étant à ce titre infirmée ;
Sur les demandes formées à l’encontre du Syndicat des pharmaciens de l’Ain
- sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’à l’égard du Syndicat des pharmaciens de l’Ain, la salariée sollicite également à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement la nullité du licenciement et à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient aussi avoir été victime de la part de l’employeur à compter du début de l’année 2014 d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés victimes d’un harcèlement moral ;
Que comme dans le cadre de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des pharmaciens de Haute Savoie, elle évoque le comportement de H X, président du syndicat de la Haute Savoie et également président du syndicat des pharmaciens Rhône Alpes qui au titre de cette dernière responsabilité chapeaute à l’exception d’un seul les syndicats de la région Rhônes Alpes et intervient auprès d’elle dès qu’elle se trouve sur son lieu de travail ; que ce dernier s’est attaché à entraver le déroulement de la relation de travail du fait de son refus d’assurer des tâches pour le syndicat Rhône Alpes, en réduisant ses directives de travail, en lui imposant d’effectuer des tâches dans un délai réduit ou durant ses arrêts de travail, l’a laissé livrée à elle-même pour la réalisation de l’intégralité de ses fonctions, tout en usant à son égard d’un ton désapprobateur assorti de critiques inappropriées, ce qui a affecté son état de santé, entraînant des arrêts de travail en maladie dans un premier temps puis dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ; que ces agissements ont été dénoncés auprès de la présidente du syndicat L laquelle n’a pris aucune mesure pour rétablir des conditions sereines de travail ;
Qu’elle verse aux débats les mêmes pièces qu’elle a produites à l’appui de ses pretentions à l’encontre du Syndicat des pharmaciens de Haute Savoie ;
Que l’examen déjà réalisé des pièces produites a permis de constater que la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée ; qu’en outre, la salariée ne verse aucune pièce établissant que H X, tiers au syndicat des pharmaciens de l’Ain, exerçait une autorité de fait ou de droit sur la salariée ;
Attendu qu’il en ressort que l’existence d’agissements laissant présumer un harcèlement moral n’est pas établi ; qu’un quelconque manquement à l’obligation de résultat en matière de protection à sa santé et sa sécurité de la part de l’employeur n’est pas plus établi, la salariée qui affirme avoir informé l’employeur lors d’une assemblée générale s’étant déroulée le 26 novembre 2014, ne versant à ce titre qu’un courriel de convocation à une réunion à cette date avec pour thème 'l’évolution du fichier national’ ; que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté qu’il n’existait aucun motif de résiliation judiciaire du contrat de travail et que la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’exécution du contrat de travail ne pouvait prospérer ;
Attendu que subsidiairement la salariée soutient que son inaptitude est la résultante des agissements de l’employeur et met en exergue comme à l’égard de son autre employeur l’avis d’inaptitude rendu en une seule visite pour revendiquer la nullité du licenciement ensuite intervenu et à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse ;
Qu’au regard des pièces déjà examinées et en l’absence d’autres éléments, il ne peut être retenu que l’inaptitude de la salariée aurait même partiellement une origine professionnelle ;
Qu’en conséquence, la décision de la juridiction de premier ressort qui a considéré que la rupture du contrat de travail est en partie causée par la dégradation des relations de travail de la salariée sera infirmée en son principe et en ses consquénces indemnitaires, le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement étant justifiée ; que la salariée sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions de ce chef ;
- sur les heures complémentaires
Attendu qu’au visa des articles L 3171-1, L. 3171-4 et D 3171-8 du code du travail, la salariée soutient qu’elle a été amenée à effectuer 42,33 heures complémentaires non rémunérées au regard de sa participation aux assemblées générales, diverses réunions en soirées (réunions transfrontalières, réunion préparation grèves) et que ces heures complémentaires ont donné lieu à récupération mais sans la majoration de 15 % qui lui était due et ne pouvait être remplacée par l’octroi d’un repos compensateur ; que pour étayer ses allégations elle produit une fiche détaillée comportant la date, les horaires d’arrivée et de départ, la nature des tâches effectuées, la date des récupérations prises ;
Que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la réalité des heures complémentaires devant donner lieu à majoration, dont la récupération a été effectuée et ont été ainsi reconnues comme telles par l’employeurs, ne peuvent donner lieu à contestation ; qu’en outre, la salariée justifie ces heures en produisant les procès verbaux d’assemblées démontrant sa présence aux assemblées générales qu’elle avait la charge d’organiser ; que l’attestation délivrée par la salariée ayant été embauchée pour accomplir les fonctions de la salariée après son licenciement ne peut ainsi infirmer la réalité des heures complémentaires ainsi acceptées par l’employeur ; que l’employeur au demeurant ne verse pour sa part aucun décompte de la durée de travail de la salariée ;
Que dès lors, la décision prud’homale qui a condamné l’employeur de ce chef sera confirmée ;
- sur le défaut de visite médicale de reprise
Attendu que le défaut de respect de l’obligation de ce suivi médical n’est pas contesté au titre des arrêts de travail subi de manière continue par la salariée du 23 février 2015 au 5 avril 2015 ;
Que toutefois, il convient cependant de constater que la salariée, qui se contente d’arguer d’un préjudice aggravé par 'un contexte dans lequel les arrêts de travail sont la cause exclusive de l’employeur', ce qui n’a pas été établi, ne démontre aucunement avoir réellement subi un préjudice ; que la cour constate en outre qu’elle était en situation d’organiser elle-même cette visite ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la décision prud’homale étant à ce titre infirmée ;
Sur le surplus des demandes
Attendu que la cour confirmera la disposition prud’homale au titre de la remise à la salariée des documents de rupture rectifiés, ainsi que l’octroi des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du prononcé du jugement de premier ressort ;
Qu’il n’est pas inéquitable, les appelants ayant partiellement succombés en leur appel, de les condamner à acquitter à la salariée une somme complémentaire de celle allouée en premier ressort d’un montant de 350 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— jugé que la rupture des deux contrats de M B ROMAN auprès des deux syndicats de pharmaciens est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE à payer à M B J les sommes suivantes :
* 7 645,86 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 548,52 € au titre du préavis, outre 254,86 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 486,01 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50 € au titre du défaut de visite médicale,
— condamné le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN à payer à M B J les sommes suivantes :
* 5 734,20 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 911,40 € au titre du préavis, outre 191,14 € au titre des congés payés sur préavis,
* 502,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50 € au titre du défaut de visite médicale,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déboute M B J de ses demandes de licenciement nul ou sans cause et réelle et des prétentions indemnitaires corrélatives, de sa prétention à dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN à verser chacun à M B J la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 pour la procédure en cause d’appel,
Fait masse des dépens d’appel et condamne le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA HAUTE SAVOIE et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L’AIN pour moitié aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 14 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame F G, Greffier.
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