Infirmation partielle 19 juin 2020
Confirmation 3 février 2021
Infirmation 15 mars 2023
Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 juin 2020, n° 20/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2020, N° 20/53114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2020
(n° 105 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06625 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/53114
APPELANTE
S.A.S. VENDÔME FILMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris : 843 656 240
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P260
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son Syndic en exercice le […] dont le siège social est sis 30 rue de Normandie à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Nanterre : 384 788 998
Représenté et assisté par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant X
LAGEMI, Président et Thomas VASSEUR, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
X LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
Pour les besoins du tournage d’un film de cinéma dont l’histoire se déroule à Paris au temps de l’occupation, la société Vendôme Films a obtenu de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris l’autorisation de tourner des séquences au niveau des rues Berthe et Androuet à Paris.
Dans le même objectif, la société Vendôme Films a demandé au syndic de l’immeuble en copropriété se trouvant au n°[…] à Paris l’autorisation d’installer temporairement un décor sur la façade de cet immeuble, ce qui lui a été refusé par le représentant du syndic suivant un courriel du 10 décembre 2019.
Par ailleurs, la société Vendôme Films a conclu séparément, avec les deux occupants de cet immeuble résidant au rez-de-chaussée et dont les fenêtres donnent sur rue, l’autorisation d’occulter leurs fenêtres, moyennant un dédommagement financier.
La société Vendôme Films a installé un décor prenant la hauteur du premier niveau de l’immeuble au mois de mars 2020 mais le tournage prévu a été interrompu par les mesures prises en vue de lutter contre la propagation du covid-19. Le décor a alors été démonté puis remis en place après le 20 mai 2020.
Par acte du 22 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner d’heure à heure la société Vendôme Films devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant la dépose du décor et la condamnation de cette dernière à lui verser une provision de 30.000 euros.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
• ordonné la dépose du décor apposé face à la façade de l’immeuble sis […] à Paris figurant sur procès-verbal de constat établi par Me Y Z, huissier de justice le 26 mai 2020, aux frais de la société Vendôme Films, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de son prononcé pendant une durée maximale de 30 jours ;
• dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
• condamné la société Vendôme Films à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Vendôme Films aux entiers dépens ;
• dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Après avoir interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2020, la société Vendôme Films a sollicité l’autorisation de faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 29 mai 2020, la société Vendôme Films a été autorisée à faire assigner le syndicat des copropriétaires à l’audience du 4 juin 2020. L’assignation a été délivrée par acte du 29 mai 2020.
Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Vendôme Films demande à la cour de :
• juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance entreprise ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable l’action du syndicat des copropriétaires, ordonné la déposé du décor et l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
• juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à son encontre à défaut de justifier d’un mandat l’autorisant à agir en justice et d’un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires ;
• juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
• juger que le syndicat des copropriétaires ne subit aucune violation de son droit de propriété en présence d’un décor installé sur la voie publique en vue de la réalisation d’un tournage autorisé par la mairie de Paris ;
• juger qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société Vendôme Films par la mise en place d’un décor sur la voie publique en vue de la réalisation d’un tournage autorisé par la mairie de Paris ;
En conséquence,
• juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ;
• débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
• condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Vendôme Films la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
• condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à la société Vendôme Films de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses conclusions remises à la veille de l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
• condamner la société Vendôme Films au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Vendôme Films aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2020, chacune des parties a développé ses moyens et prétentions en se référant aux conclusions précitées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires :
La fin de non-recevoir soulevée par la société Vendôme Films, tenant à ce que le syndic n’aurait pas reçu de mandat des copropriétaires pour engager une procédure à son encontre est mal fondée : en effet, en application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour toutes les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
En outre, l’installation d’un décor au niveau du premier niveau de l’immeuble est de nature à porter atteinte aux droits de l’ensemble de la copropriété de sorte que l’autre fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, n’est pas davantage pertinente.
Sur le trouble manifestement illicite allégué :
Si le juge de première instance a retenu que les éléments de décor étaient accolés à la façade de l’immeuble, il est désormais constant qu’au jour de l’audience en cause d’appel, ceux-ci ne le sont plus, étant installés à une légère distance de l’immeuble.
Cependant, alors que la société Vendôme Films indique que ce décor n’a jamais été en contact avec le mur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires expose au contraire que ce n’est qu’à la suite de l’ordonnance de première instance que l’installation a été modifiée afin de faire cesser ce contact.
Le syndicat des copropriétaires produit trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice :
• un constat du 13 mars 2020, qui indique que 'une façade factice et des éléments de décorations sont apposés au rez-de-chaussée de l’immeuble' et qui comporte plusieurs photographies dont celles qui, prises au niveau de la porte d’entrée, montrent clairement que les éléments de décor sont en contact avec l’immeuble ;
• un constat du 26 mai 2020, qui comporte plusieurs photographies montrant un contact entre certains éléments de décor et la façade de l’immeuble du n° […] ;
• un constat du 2 juin 2020, qui comporte des photographies dont il résulte, d’une part, que le décor est soutenu par des barres métalliques posées en contrefort contre le sol et, d’autre part, qu’un espacement est ménagé entre la façade de l’immeuble et le décor.
La société Vendôme Films produit pour sa part deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice :
• un constat du 27 mai 2020, qui indique que les 'décors ne sont ni fixés ni posés ni viennent en appui sur les immeubles existants' et que 'le décor réalisé est maintenu en place à son extrémité gauche (devant la porte de l’immeuble) par un raidisseur métallique fixé sur le trottoir et à son extrémité droite par une petite charpente en bois fixée sur la garde corps du trottoir' ;
• un constat du 28 mai 2020 à 18 h 30, qui indique notamment que 'le décor n’est pas fixé à la façade du rez-de-chaussée de l’immeuble' et qu’il 's’agit d’une structure autoportée dont les éléments ne touchent pas la façade de l’immeuble'. Le procès-verbal indique encore que 'le jour passe à travers sur les côtés et en partie haute', que l’huissier de justice peut passer derrière le décor et qu’aucun élément de fixation ne perce ou ne dégrade la façade de l’immeuble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la manière dont a été installé le décor a varié au gré de la société Vendôme Films, qui ne l’a durablement espacé de l’immeuble qu’une fois prononcée
l’ordonnance entreprise.
Or, comme l’indiquent d’ailleurs les deux parties, le syndicat des copropriétaires avait, dès le 10 décembre 2019, opposé un refus dépourvu de toute ambiguïté à la demande de la société Vendôme Films d’apposer un décor au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble. L’acceptation des deux copropriétaires du rez-de-chaussée, moyennant contrepartie destinée à compenser l’occultation de leurs fenêtres, et l’autorisation de tournage délivrée par la mairie de Paris ne sont pas de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la copropriété. Au demeurant, la lettre de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris du 22 mai 2020, produite par l’appelante elle-même, indique expressément que l’autorisation de tournage est accordée mais que 'ces éléments de décor pourront être « spités » sur le trottoir et ne devront en aucun cas reposer sur la façade de l’immeuble'.
En l’état du refus du syndic, l’apposition de ce décor en contact avec l’immeuble était à la fois illicite et génératrice d’un trouble, tenant à la crainte légitime d’une détérioration de la façade nouvellement ravalée.
Aussi le juge de première instance a-t-il retenu à bon droit l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour où il statuait et son ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la dépose du décor apposé face à la façade de l’immeuble. Il convient de préciser, dans la perspective notamment d’une éventuelle liquidation de l’astreinte, que cette interdiction ne vaut que pour l’installation du décor en contact avec l’immeuble, de quelque manière et sur quelque surface que ce soit.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Vendôme Films :
Partie succombante tant en première instance qu’en appel, la société Vendôme Films ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Vendôme Films ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à ajouter la précision que la dépose du décor est ordonnée pour autant que celui-ci est en contact avec l’immeuble, de quelque manière et sur quelque surface que ce soit ;
Condamne la société Vendôme Films aux dépens ;
Condamne la société Vendôme Films à verser au syndicat des copropriétaires la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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