Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2020, n° 18/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2018, N° 14/00583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES, Compagnie d'assurances IF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires 22 COURS DE LA LIBERATION ERATION, SA KONE |
Texte intégral
N° RG 18/03638 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JU3Z
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL JEAN-MICHEL ET C DETROYAT
SCP BENICHOU PARA TRIQUET- L LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/00583)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 17 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 16 Août 2018
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SA KONE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET C DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Christian PRIOU, de la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
Syndicat des copropriétaires 22 COURS DE LA LIBERATION Représenté par son Syndic en exercice la société NEXITY -[…]- prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
22 Cours de la Liberation
[…]
Représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- L LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
Société d’assurances IF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2019
Mme Hélène Pirat, Président,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller, entendu en son rapport
Assistés de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Priou en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2011 en fin de soirée, Mme Z A épouse X, copropriétaire au sein de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble a été blessée à la main gauche.
Le compte-rendu d’hospitalisation du CHU de Grenoble où elle a été transportée fait état d’un traumatisme complexe de la main gauche avec amputation de l’auriculaire gauche.
Estimant que son préjudice résultait d’un dysfonctionnement de l’ascenseur de la copropriété qui avait démarré du 5e étage alors qu’elle était dans la cabine avec son chien mais qu’une partie de la laisse était restée à l’extérieur, Mme Z X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire par ordonnance du 29 mai 2013.
Par exploit du 20 janvier 2014, Mme Z X a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble (le syndicat des copropriétaires) ainsi que son assureur la SA Groupama Rhône-Alpes.
Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause la SA Koné ainsi que la SA IF Assurances par actes d’huissier des 2 et 30 juin 2016.
Les procédures ont été jointes le 6 septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— rejeté toutes les demandes de Mme Z X ;
— dit n’y avoir lien à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble à l’encontre de la SA Koné et la SA IF Assurances ;
— condamné Mme Z X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Koné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z X aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Benichou-Para-K-L et de maître C D, chacun en ce qui la concerne.
Le 16 août 2018, Mme Z A épouse X a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, Mme Z
A épouse X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve de l’intervention matérielle de l’ascenseur de la copropriété 22 cours de la Libération à Grenoble dans la survenance du dommage, mais également la preuve du rôle causal dudit ascenseur, et de sa défectuosité ;
En conséquence,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 22 cours de la Libération à Grenoble, gardien de l’ascenseur, est responsable des dommages subis par Mme X, suite à l’accident survenu le 22 novembre 2011 au sein de la copropriété 22 cours de la Libération à Grenoble ;
— Rejeter purement et simplement l’argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à voir réfuter sa responsabilité et subsidiairement, voir constater la faute de la victime dont il est rapporté la preuve qu’elle n’existe pas, de même que la société Koné de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriétaire 22 cours de la Libération à Grenoble et son assureur Groupama, in solidum, à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Mme X ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur Mme Z X avec la mission suivante :
[Mission type Dintilhac non reprise dans le présent arrêt ; renvoi aux conclusions pour la mission détaillée]
— voir surseoir à statuer sur les demandes de Mme X dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriétaire 22 cours de la Libération à Grenoble et son assureur Groupama, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’appelante expose les éléments suivants au soutien de son appel :
— elle rappelle le déroulement des faits, et insiste sur la laisse de son chien dont une partie est restée sur le palier alors que l’ascenseur s’est mis à descendre ;
— afin d’éviter que le chien ne meurt étranglé, elle a tenté de maintenir la laisse et le frottement de cette laisse a, non seulement occasionné des brûlures au niveau de sa main droite, mais a sectionné l’auriculaire de sa main gauche ;
— elle détaille l’ensemble de ses blessures ;
— elle fonde sa demande sur la responsabilité du fait des choses (article 1242 du code civil) ;
— l’ascenseur (chose en mouvement) est à l’origine du dommage et a été en contact avec elle ;
— elle conteste les hypothèses émises par le syndicat des copropriétaires quant à l’origine de ses blessures ;
— l’intervention de l’ascenseur dans la survenance du dommage, et son rôle causal ne peuvent légitimement être remis en question ;
— le cabinet TEXA a mis en évidence que malgré la présence d’une laisse, les portes de l’ascenseur se referment et la cabine descend ;
— l’huissier a constaté que la même chose se produit avec une cale de 1,5 cm entre les portes ;
— l’ascenseur est défectueux ;
— sa déclaration au syndic et à l’ascensoriste du 24 février 2012 n’est pas tardive en ce qu’elle a privilégié les soins ;
— le syndicat a souhaité mieux sécuriser les ascenseurs (Cf résolution du 24 avril 2014) ;
— l’éventuelle faute de Mme X doit présenter les caractères de la force majeure pour être exonératoire de responsabilité ;
— la longueur de la laisse ne peut constituer une faute.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, la SA Koné demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 mai 2018 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme Z X, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble à l’encontre de la société Koné et de la société IF Assurances et condamné Mme Z X aux entiers dépens :
* eu égard a l’absence de détermination des circonstances de l’accident,
* eu égard à la conformité de l’ascenseur aux normes de sécurité à la date de l’accident,
* eu égard aux différents contrôles de l’ascenseur par l’APAVE,
* eu égard au parfait entretien régulier et conforme aux règles applicables en la matière de l’ascenseur,
* eu égard au caractère rigoureusement inopérant du PV de constat d’huissier du 21 octobre 2013,
* eu égard à la mise aux normes de l’ascenseur conformément à la loi UH sans aucun lien avec l’accident,
* eu égard a la proposition de la SA Koné du 31 juillet 2013 sans lien avec l’accident,
* eu égard a la jurisprudence visée et au rapport d’expertise versé au débat en date du 20
janvier 2014 ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Detroyat, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— elle intervient sur les ascenseurs de la copropriété en vertu d’un contrat de maintenance depuis 1996 ;
— l’ascenseur n’est pourvu ni d’un bouton d’arrêt d’urgence, ni de palpeurs sur les portes ;
— le juge des référés a motivé sa décision notamment quant aux circonstances peu claires de l’accident ;
— les travaux envisagés sur les ascenseurs de la copropriété n’ont aucun lien de causalité avec l’accident allégué ;
— le constat d’huissier établi prés de deux ans après le prétendu accident, est inopérant pour démontrer une quelconque responsabilité compte tenu de sa tardiveté ;
— la déclaration d’accident est tardive ;
— les circonstances de l’accident, telles que décrites, sont à la fois confuses et non établies contradictoirement et ne démontrent aucunement une quelconque responsabilité de la société Koné ;
— l’attestation de la concierge intervient 7 ans après les faits et la concierge n’est pas témoin des faits allégués ;
— l’ascenseur était conforme aux normes de sécurité à la date de l’accident, il a fait l’objet de différents contrôles de l’APAVE ;
— l’ascenseur faisait l’objet d’un entretien régulier et conforme aux règles applicables ;
— le PV de constat de l’huissier du 21 octobre 2013 est inopérant, tout comme le rapport de la société TEXA ;
— la nécessité de la mise aux normes de l’ascenseur conformément à la loi UH est sans lien avec l’accident ;
— la proposition de la société Koné du 31 juillet 2013 est sans lien avec l’accident (proposition de l’installation et du câblage d’une barrière de cellule sur la cabine) ;
— si l’ascenseur respecte les normes de sécurité en matière de fermeture des portes, on ne saurait rechercher une quelconque responsabilité sur ce fondement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble demande à la cour de :
— réformer le jugement du 17 mai 2018 uniquement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble à l’encontre de la SA Koné et la SA IF Assurances ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— constater que Mme X n’apporte pas la preuve de l’intervention de l’ascenseur dans la production du dommage ;
— dire et juger que l’ascenseur n’est pas l’instrument du dommage ;
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération ne peut être retenue ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la faute de la victime exonère le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité ;
— condamner la SA Koné et la société IF Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme X, la SA Koné et la SA IF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X, la SA Koné et la SA IF Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Benichou-Para-K-L-Lorin, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— les ascenseurs de la copropriété sont de marque OTIS et ils entretenus par la SA Koné depuis 1996 ;
— Mme X doit prouver l’intervention matérielle de la chose à laquelle elle impute l’origine du dommage ainsi que la participation causale de la chose au dommage ;
— Mme X a affirmé démontrer la réalité du sinistre, la réalité du dysfonctionnement de l’ascenseur et la conscience de la copropriété d’avoir à mettre aux normes l’ascenseur conformément à la Loi Urbanisme et Habitat ;
— personne n’a été témoin de l’accident allégué ;
— la laisse fait 4 mètres et est constituée d’une corde ;
— le compte-rendu des pompiers ne peut servir de preuve en ce qu’ils n’ont pas été témoins de l’accident ;
— Mme X doit apporter une preuve autre que ses propres déclarations ;
— Mme X a tardé avant de déclarer les faits ;
— au cas présent, Mme X n’apporte nulle preuve de l’intervention de l’ascenseur dans la réalisation du dommage qu’elle a subi ;
— l’attestation de la concierge a été faite 7 ans après l’accident ;
— le constat d’huissier de Mme X a été fait 2 ans après les faits ;
— à la date du 22 novembre 2011, l’ascenseur est parfaitement conforme aux normes de sécurité ;
— il est contrôlé par l’APAVE ;
— la dernière visite d’entretien a eu lieu 19 jours avant l’accident ;
— s’agissant des dispositifs à mettre en place avant le 3 juillet 2013, il s’agit notamment de dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention ;
— le juge des référés indique dans son ordonnance déboutant Mme X que « les circonstances de l’accident survenu en novembre 2011 ne sont nullement établies ; que cet accident n’a semble-t-il eu aucun témoin ; qu’alors que le fonctionnement de l’ascenseur est mis en cause, aucune déclaration concomitante à l’accident n’a été faite auprès de la copropriété ou auprès de la SA Koné » ;
— dans l’hypothèse où la version de Mme X serait vraie, elle a commis une faute en utilisant une laisse de 4 mètres et en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu’une partie reste en dehors de l’ascenseur ;
— elle s’est exposée au danger qui s’est finalement réalisé, dans sa version des faits ;
— la société Koné assure la maintenance de l’ascenseur ;
— soit l’ascenseur ne fonctionnait pas correctement le jour de l’accident ;
— dans ce cas, cela signifie que la société Koné a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de maintenance ;
— soit l’ascenseur fonctionnait normalement au regard des normes en vigueur ;
— alors, au titre de son devoir de conseil, la société Koné aurait dû aller plus loin que ce que recommandaient les normes en informant le syndicat des copropriétaires du possible mouvement de l’ascenseur sans que ses portes soient intégralement fermées ;
— le devoir de conseil de l’ascensoriste ne se réduit pas au simple respect de la réglementation ;
— la SA Koné et son assureur, la SA IF Assurances, devront relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître devant la cour d’appel ont été signifiées à la SA Groupama Rhône-Alpes le 12 octobre 2018 par remise à Mme E F, hôtesse d’accueil, qui s’est déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte.
La SA Groupama Rhône-Alpes n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître devant la cour d’appel ont été signifiées à la SA IF Assurances France IARD le 11 octobre 2018 par la modalité de la remise à l’étude.
La SA IF Assurances France IARD n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées le 29 mars 2019 à la SA Groupama Rhône-Alpes par remise à Mme G H, hôtesse d’accueil, qui s’est déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées le 1er avril 2019 à la SA IF Assurances France IARD par remise à M. I J, employé, qui s’est déclaré habilité à recevoir copie de l’acte.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil (devenu 1242 alinéa 1er nouveau du même code) applicable à la cause, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par des choses que l’on a sous sa garde.
La personne qui se prétend victime doit démontrer le rôle instrumental de la chose dans la réalisation du dommages qu’elle indique avoir subi.
En application de l’article 1358 nouveau du code civil applicable à la présente affaire, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
C’est le cas lorsqu’il s’agit d’un délit ou quasi-délit.
Mme Z X soutient que l’ascenseur de son immeuble est l’instrument de son dommage.
Elle affirme que cet ascenseur a dysfonctionné puisque les portes se seraient refermées et l’ascenseur se serait mis en mouvement alors même qu’une partie de la laisse de son chien serait restée sur le palier.
Elle précise que, pour éviter l’étranglement de son chien, elle a tenté de maintenir la laisse avec ses mains et a été gravement blessée à la main gauche.
Il convient de rappeler les faits suivants, avant d’examiner chaque élément de preuve apporté par Mme X :
— il n’existe aucun témoin des faits allégués par Mme X ;
— l’ascenseur n’est pourvu ni d’un bouton d’arrêt d’urgence, ni de palpeurs sur les portes ;
— à la date du 22 novembre 2011, l’ascenseur était conforme aux normes de sécurité en vigueur ;
— l’ascenseur est contrôlé par l’APAVE et la dernière visite d’entretien a eu lieu 19 jours avant l’accident allégué ;
— la déclaration de l’accident au syndic et à l’ascensoriste n’a été faite que le 24 février 2012, soit 3 mois après l’accident d’ascenseur prétendu, et aucunement dans les suites immédiates de l’accident.
En l’espèce, Mme Z X doit prouver de façon certaine que ce qu’elle relate s’est bien déroulé comme elle le dit et que l’ascenseur est effectivement à l’origine des blessures subies.
Le compte-rendu du 22 novembre 2011 établi par le SDIS (pompiers) ne peut aucunement servir de
preuve du déroulement des faits en ce que ce service n’a fait que reprendre les propres déclarations de la plaignante blessée.
Il en est de même pour les échanges entre Mme X et son assureur et les échanges entre assureurs, ces éléments ne reposant que sur les seules déclarations initiales de Mme X, et étant de surcroît contestés par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de l’argument tiré des travaux relatifs aux ascenseurs et qui devaient être mis en place avant le 3 juillet 2013 (assemblée générale du 9 mai 2012), il s’agit en réalité de la mise en place d’un dispositif de téléalarme entre la cabine d’ascenseur et le service d’intervention.
Ces travaux étaient imposés par la loi dite « urbanisme et habitat » et ils ne sont aucunement liés à l’accident allégué.
Le procès-verbal de constat produit aux débats ne permet pas d’établir non plus d’établir l’origine des dommages de Mme Z X. Ce constat a été établi environ 2 ans après les faits allégués et ne permet pas de déterminer l’origine certaine de l’accident.
S’agissant enfin de l’attestation de la gardienne de l’immeuble, en retraite depuis le 1er avril 2013, il convient de souligner les éléments suivants :
— cette attestation n’est produite pour la première fois qu’en cause d’appel (ce qui est néanmoins parfaitement recevable) ;
— l’attestation a été rédigée le 17 juillet 2018, soit presque 7 années après les faits allégués ;
— la gardienne indique avoir vu le 22 novembre 2011 vers 22h30 Mme X avec la main gauche ensanglantée et l’auriculaire sectionné à moitié ;
— elle décrit la présence de sang dans le hall d’entrée et l’ascenseur ;
— elle précise être remontée avec Mme X à l’appartement de cette dernière pour appeler les pompiers ;
— elle ajoute qu’après l’arrivée des parents de Mme X, venus récupérer l’enfant de celle-ci, elle est redescendue nettoyer l’ascenseur et le hall.
Force est de constater que la gardienne de l’immeuble n’a pas été témoin des faits ayant abouti à la blessure de Mme X à la main et que la présence de sang dans l’ascenseur et dans le hall d’entrée, si elle témoigne de la réalité d’une blessure, ne suffit pas à valider le déroulement accidentel des faits tel qu’allégué par Mme X.
Il sera également fait remarquer qu’il n’est nullement précisé le devenir de la laisse (objet ayant participé à la section du doigt d’après Mme X) ni l’état de santé du chien (qui était à l’autre bout de la laisse dans un ascenseur en marche en train de l’étrangler, toujours d’après les affirmations de Mme X).
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme X ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l’ascenseur dans la survenance de ses blessures à la main.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Z X, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme Z X sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires ne succombant pas et n’étant pas tenu aux dépens, il ne peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Koné, à l’égard de laquelle Mme X ne formulait aucune demande. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait donc intervenir au profit de la SA Koné.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 cours de la Libération à Grenoble la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SA Koné de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat Présidente et par le Greffier Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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