Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 mars 2021, n° 20/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 janvier 2018, N° F13/03270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/01927 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBS2
AFFAIRE :
G X
C/
S.A.S. MK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
Section : Encadrement
N° RG : F13/03270
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Frédéric CALINAUD de la AARPI Calinaud David Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […] à MELUN
[…]
[…]
Représentant : Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1054 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
S.A.S. Malhia Kent
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI Calinaud David Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Du 6 décembre 2011 au 6 avril 2012, Mme G X était embauchée par la société Malhia Kent en qualité de commerciale export, statut employée, par contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention des commerces de gros, de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Par avenant du 6 avril 2012, la relation contractuelle entre les parties se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La salariée se voyait confier les fonctions de responsable commerciale export, statut cadre.
Le 16 septembre 2013, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 24 septembre 2013.
Le 27 septembre 2013, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, à la suite d’un problème postal, la société Malhia Kent envoyait à nouveau la lettre de licenciement à Mme G X le 11 octobre 2013.
La salariée était dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois.
Le 21 octobre 2013, Mme G X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 4 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit le licenciement de Mme G X fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme G X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Malhia Kent de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour introduction frauduleuse dans le système informatique la société et violation de sa clause de confidentialité,
— débouté la société Malhia Kent de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G X aux éventuels entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 19 janvier 2018.
Vu l’appel interjeté par Mme G X le 25 janvier 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, Mme G X, notifiées le 19 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme G X recevable et bien fondée en son appel
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement de Mme G X fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger le licenciement abusif
Par conséquent,
— condamner la société Malhia Kent à payer à Mme G X les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner société Malhia Kent aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Malhia Kent, notifiées le 14 juin 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 janvier 2018.
Et ainsi,
— débouter Mme G X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme G X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé
La SAS Malhia Kent invoque plusieurs manquements à l’encontre de la salariée, qu’il convient d’examiner.
— Sur le non-respect des procédures internes de remboursement de frais
L’employeur reproche à Mme X de ne pas avoir respecté la procédure de remboursement des frais, le contraignant à la relancer de manière répétitive, alors que jusqu’au mois de juillet 2012, elle remplissait le tableau sans difficulté.
Nonobstant le témoignage de Mme Y, comptable, il ressort de l’attestation de Mme Z, assistante commerciale, et du courriel de Mme I A, gérante de la société, du 31 mai 2013 qu’une nouvelle procédure comptable d’enregistrement des notes de frais a été mise en oeuvre au sein de l’entreprise au cours du premier semestre 2013, la matrice des notes de frais ayant été adressée à la salariée après le 31 mai 2013.
Or, l’employeur n’établit pas avoir transmis un mode opératoire de communication des notes de frais et des pièces justificatives en application de cette nouvelle procédure.
Par ailleurs, les courriels échangés entre Mme X et Mme Y les 9 et 10 septembre 2013 concernant les notes de frais se rapportant aux déplacements au Liban et au Japon, démontrent que la difficulté procède de l’attente d’une information relative au format sous lequel les notes de frais devaient être établies. La cour constate que l’employeur n’a pas remis en cause les explications fournies par la salariée concernant le retard de transmission des notes de frais litigieuses par courriel du 10 septembre 2013.
Concernant les notes de frais se rapportant aux déplacements à New York et au Brésil, l’employeur ne justifie d’aucune relance formulée auprès de la salariée, alors que le courriel du 9 septembre 2013 de Mme Y établit que l’employeur disposait du relevé des frais engagés.
Enfin, la cour constate que l’employeur ne démontre pas avoir, comme il le prétend, dû relancer de manière répétitive la salariée.
Dans ces conditions, le manquement n’apparaît pas établi.
— Sur le manque de visibilité des activités de Mme X pendant les voyages professionnels
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir établi de reporting concernant son activité au cours de ses voyages à l’étranger, ne lui permettant ainsi pas d’avoir une visibilité sur ses actions.
Cependant, comme le souligne la salariée, l’employeur ne justifie pas lui avoir demandé de réaliser des reportings avant le courriel de Mme I A daté, non pas du 4 août 2013, mais du 3 septembre 2013. Il ne saurait être considéré que ces comptes rendus ont été demandés par email du 29 mai 2013, dès lors que ce message ne porte que sur l’envoi quotidien des commandes et demandes d’échantillon au cours des voyages et non sur l’activité de la salariée.
En outre, Mme X est manifestement à l’origine de la proposition de reportings comme le démontre le mail qu’elle a adressé à Mme A le 22 juin 2013 : « De plus afin de vous rassurer sur mon activité lorsque je voyage, (j’ai cru comprendre que vous aviez des doutes ou des interrogations) je vous propose de vous faire un rapport d’activité à la fin de chaque voyage je sais que je suis très autonome et par conséquent vous pourriez ressentir le besoin d’avoir un certain contrôle, ce que je comprends ».
Par ailleurs, s’agissant des voyages à New York et à Dubaï, Mme X établit avoir adressé un compte rendu détaillé de son activité par courriel du 5 août 2013.
Contrairement à ce que soutient l’employeur concernant le voyage à New York, le nom du salon visité est indiqué (« salon PV Preview ») et la salariée a clairement expliqué ses actions, notamment le temps passé au salon, le nombre de clients vus, la visite d’un nouveau salon textile et les perspectives de développement. La cour constate que le compte rendu de voyage de Mme B du 28 novembre 2013, dont se prévaut l’intimée, comporte moins d’informations que celui de Mme X.
Concernant le voyage à Dubaï, du 21 au 26 mai 2013, l’employeur reproche à la salariée de n’avoir rentré que 4 des 8 clients dans la base de données. Cependant, comme indiqué supra, il ne justifie pas avoir demandé à Mme X de recenser tous les clients rencontrés dans la base de données, l’appelante ayant expliqué dans son courriel du 5 août 2013 qu’un certain nombre de clients n’étaient pas intéressés par la collection présentée. Le courriel de Mme B relatant son voyage à Dubaï n’est pas « diamétralement opposé à celui de Mme X », dès lors que cette dernière évoquait déjà dans son compte rendu les clients Dima Ayad et N O P, Mme B ayant simplement rencontré deux nouveaux clients potentiels.
Enfin, s’agissant du voyage au Japon, la SAS Malhia Kent reproche à la salariée une mauvaise préparation de son voyage, dès lors que le 14 octobre 2013 est un jour férié au cours duquel tout rendez-vous commercial est impossible. Cependant, Mme X communique un échange d’emails entre Mme I A et son interlocuteur au Japon du 10 septembre 2013, dont il ressort qu’elle a elle-même organisé le voyage et que l’erreur concernant le jour férié provient du correspondant japonnais, qui s’en est d’ailleurs excusé. La cour constate qu’en tout état de cause le courriel de ce dernier du 10 septembre 2013 établit qu’il est malgré tout parvenu à organiser un rendez-vous commercial le 14 octobre.
Compte tenu de ces éléments, le manquement n’est pas établi.
— Sur l’oubli de matériel et de marchandises
L’employeur reproche à la salariée d’avoir, à plusieurs reprises, à l’occasion de voyages d’affaire, oublié d’emporter du matériel ou de la marchandise à présenter au client. Il évoque l’oubli de marchandise lors d’un voyage en Italie et celui de son téléphone portable et de son ordinateur lors d’un voyage en Russie du 15 au 20 mai 2013. Cependant, au soutien de ce manquement, la SAS Malhia Kent ne produit qu’une pièce : un email adressé à Mme X le 9 septembre 2013, se
rapportant visiblement au voyage en Italie et l’informant de l’envoi par transporteur d’une partie de la collection, Mme A J que Mme X n’ait pas prévenu de ses dates de départ. Il apparaît ainsi, d’une part, que les oublis répétés de matériels ne sont pas démontrés et que le problème survenu lors du voyage en Italie relève, non pas d’un oubli de la salariée, mais d’une difficulté d’organisation dont l’imputabilité à Mme X n’est pas démontrée par ce seul courriel, alors que la salariée a répondu le 9 septembre 2013 avoir communiqué la date de son départ. L’attestation de Mme C, chargée de l’étiquetage des collections, n’est pas de nature à remettre en cause cet élément, dès lors qu’elle ne précise pas, aux termes de son témoignage, la date à laquelle elle a prévenu Mme X de la mise à disposition de la marchandise, ni la date de départ transmise par la salariée.
Dans ces conditions, le manquement n’est pas établi.
— Sur le non-respect des procédures internes
L’employeur reproche plusieurs manquements à ce titre.
Il indique tout d’abord que Mme X n’a pas respecté la procédure de paiement applicable aux nouveaux clients, en particulier à l’étranger, qui impose le paiement d’un acompte de 30 % à la commande et le règlement du solde à l’envoi de la marchandise. Il cite ainsi 6 clients à Dubaï, en Russie, en Turquie, au Brésil, en Pologne et en Suisse, précisant avoir subi une perte financière importante.
S’agissant du client Goldmen, le courriel de Mme X du 19 juillet 2013, dont se prévaut l’employeur, ne permet pas de déterminer que l’erreur, qu’elle reconnaît, a eu pour conséquence l’envoi de marchandise sans respect de la procédure précitée, alors que le solde débiteur dont se prévaut la SAS Malhia Kent correspond à une transaction du 6 août 2013. En revanche, il ressort d’un échange de mails du 6 au 26 août 2013 produit par Mme X qu’une difficulté est née d’une erreur de paiement du client et que la salariée a interrogé Mme I A sur la possibilité d’envoyer néanmoins la marchandise, de sorte que le solde débiteur du compte ne peut lui être imputé. Il en va de même pour le client Zahir, pour lequel la salariée justifie avoir soumis la demande de paiement à 45 jours de la livraison à Mme A par mail du 5 août 2013.
Concernant Telegacem Francesca, aucune pièce n’est produite, alors que Mme X démontre qu’il s’agit d’un agent dont les factures sont déduites de ses commissions.
Si l’employeur se prévaut encore d’un échange de courriel entre Mme X et Mme A du 29 mai 2013 à propos du recouvrement d’une créance d’environ 20 000 euros d’un client russe, il ne produit aucun élément démontrant que la marchandise a été livrée à ce client sans respect de la procédure de paiement et sans autorisation préalable de Mme A qui ne le lui reproche pas.
En revanche, concernant les clients Dima Ayad, Tsigvintseva, K L, Kotegova et Luka sz Jemiol Mme X répond que ces derniers ont réglé leur facture partiellement ou en totalité. Néanmoins, elle ne conteste pas la procédure de paiement expliquée par l’employeur et son non-respect, alors que la SAS Malhia Kent établit que le compte de Nathalia Tsigvintseva reste débiteur, malgré le versement d’une somme totale de 16 000 euros, de 6 013,02 euros.
Le manquement est donc établi pour ces cinq clients.
L’employeur reproche par ailleurs à Mme X le non respect de la procédure de reporting en cas de difficulté avec les clients et/ou d’erreurs de commande, générant le mécontentement des clients.
Cependant, aucune pièce ne corrobore ce manquement qui n’apparaît donc pas établi.
Il est encore reproché à Mme X le non-respect des procédures de paiement des agents et en particulier d’avoir demandé le paiement d’un agent alors que ce dernier n’avait pas fourni de facture adéquate.
Au soutien de ce manquement, l’employeur produit deux échanges de courriels des 29 juillet et 27 août 2013 par lesquels il est demandé Mme X et à son assistante de faire rectifier les factures dont elles demandent le paiement. Cependant, comme le relève la salariée, l’employeur ne démontre pas que le paiement des factures des agents relevait de sa compétence. Il ne justifie pas davantage avoir porté à sa connaissance la procédure de paiement qu’elle lui reproche de ne pas avoir suivie.
Dans ces conditions, le manquement n’est pas établi.
— Sur le mauvais management et la mauvaise formation de l’équipe de Mme X
L’employeur reproche à la salariée des carences d’encadrement et de formation des salariés sous sa responsabilité.
Il soutient ainsi que Mme X ne connaissait parfois pas la réalité des activités des salariés qu’elle supervisait. Pour en justifier, il produit deux courriels de Mme I A. Le premier date du 29 mai 2013. Elle indique concernant Mme M E: « pays géré par M : points et retours à faire avec elle sur le manque de résultats de cette saison, mise en place d’une stratégie de prospection sur ses marchés, dates de voyages à prévoir ». Le second courriel est daté du 3 septembre 2013 : « ' Nous verrons après les vacances à lister les tâches afin d’obtenir les résultats nécessaires et indispensables à la bonne marche de l’entreprise.
- 1 remise à plat des marchés, entre autres Bénélux et sa région que M n’a pas démarché à mon grand regret cette saison. Le manque de temps ne pourra plus être invoqué … ».
La cour constate que le management de Mme X, qui ne peut procéder du seul manque de résultat de la collaboratrice, n’est pas mis en cause et n’apparaît pas pouvoir l’être, de sorte que le manquement n’est pas établi. Au surplus, l’appelante justifie de l’augmentation des commandes de 11,56 % et 62,62 % aux Pays Bas et en Belgique au cours des mois de janvier à mai 2013 par rapport à l’année précédente.
L’employeur invoque par ailleurs la mauvaise gestion des suivis des commandes, des relances et des retards de paiement de la part de Mme X et de son équipe. Au soutien de ses dires, l’employeur produit un état des factures non réglées des clients relevant de la zone de Mme X au 6 septembre 2013. Il en ressort un solde impayé de 267 281,35 euros. Cependant, il n’est pas démontré que le niveau des impayés est anormalement haut et qu’il est imputable à la carence managériale de la salariée. De même la mise en place d’une procédure de relances le 29 mai 2013 ou l’erreur commise dans la gestion d’une commande (cf mail de Mme X du 19 juillet 2013) ne suffisent pas à établir le manquement invoqué, alors que l’employeur n’a jamais alerté la salariée sur ce point.
Enfin, la SAS Malhia Kent reproche à Mme X le non-respect des procédures internes de la part des membres de son équipe, caractérisant un manque de formation et d’encadrement. Il se prévaut de deux avertissements adressés à Mmes D et E le 31 juillet 2013. Cependant, la lecture de ces lettres ne permet pas de mettre en cause le management de Mme X, s’agissant de fautes strictement imputables aux salariées (dissimulation d’erreurs et non respect délibéré d’une procédure). Au surplus, Mme X communique en pièce 85 le guide de travail qu’elle avait transmis à ses collaboratrices le 26 juin 2013, insistant sur la nécessité de remonter à Mme A toute difficulté de production, tout dysfonctionnement et tous litiges commerciaux. Elle soulignait que les consignes devaient être scrupuleusement suivies sous peine de sanction disciplinaire.
Compte tenu de ces éléments, le manquement n’apparaît pas établi.
— Sur l’ambiance délétère créée par la salariée
L’employeur reproche à Mme X de créer une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise, ce dont se seraient plaints certains salariés. Au soutien de ses dires l’employeur produit un courriel en anglais non traduit, ainsi qu’une attestation de Mme F, dont la qualité est ignorée, à laquelle la copie de sa pièce d’identité n’est pas jointe. Aucune valeur probante ne peut donc être accordée à ces pièces. Par ailleurs, il communique les attestations de Mme C et de Mme Y qui indiquent que Mme X était peu aimable et qu’elle ne les saluait pas. Cependant, il ressort de ces attestations et des pièces produites que le travail de ces salariées a été remis en cause par Mme X, de sorte qu’au regard du ressenti nourri par Mmes C et Y, leur témoignage ne peut être retenu. En outre, Mme X produit une attestation de Mme Z, dont il ressort que dès son arrivée en 2012 Mme I A et sa fille, qui occupait les fonctions de responsable commerciale France, ont tenté d’isoler Mme X au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, le fait n’apparaît pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le non-respect de la procédure de paiement à l’égard de cinq clients est démontré. Au regard du caractère limité du manquement et du préjudice démontré, alors que l’employeur ne justifie d’aucune alerte adressée à la salariée, ni d’aucune action destinée à l’aider à remplir ses missions au niveau attendu, l’insuffisance professionnelle de Mme X n’apparaît pas caractérisée, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture, l’ancienneté de la salariée n’atteignait pas deux ans.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 5 150 euros. Elle était âgée de 40 ans et bénéficiait d’une ancienneté de presque deux ans au sein de l’entreprise. Il ressort des pièces produites que la salariée a retrouvé un emploi en début d’année 2014. En conséquence, il convient d’évaluer à la somme de 18 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Malhia Kent.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Malhia Kent à payer à Mme G X la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;
Condamne la SAS Malhia Kent aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Malhia Kent à payer à Mme G X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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