Infirmation partielle 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 20/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2019, N° 19/02166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01313 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOMC
+ 20/01380
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 12 décembre 2019
APPELANTES :
Madame B Z
née le […] à Oissel
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Estelle MARTIN
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF (CPRP SNCF)
[…]
[…]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame B Z
née le […] à Oissel
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Estelle MARTIN
Monsieur D Y, médecin né le […] à Lille
[…], […]
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRP SNCF)
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Julie Véra, vice-présidente placée auprès de la première présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F G,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme G, greffier.
* * *
Mme B Z, née le […], était suivie par le Dr H X, ophtalmologiste, à la Clinique de l’Europe depuis octobre 2015. Son acuité visuelle était évaluée à 7/10 pour l''il droit et à 10/10 pour l''il gauche.
Lors d’une visite en octobre 2016, étaient constatées une baisse de l’acuité visuelle (6/10 pour l''il droit et 8/10 pour l''il gauche) et la présence d’une membrane épirétinienne des deux côtés. Du fait d’une aggravation des symptômes constatée en décembre 2016, le Dr X a adressé sa patiente au Dr D Y à la Clinique Saint-Hilaire en vue d’une prise en charge chirurgicale de la membrane de l''il droit.
Le 22 décembre 2016, le bilan fait par le Dr Y montrait un épaississement de la membrane et une diminution de l’acuité visuelle à 5/10 pour l''il droit et à 8/10 pour l''il gauche. L’indication opératoire était confirmée et une intervention concernant une vitrectomie et de pelage de la membrane de l''il droit était programmée. Un formulaire de consentement était signé par la patiente.
La consultation relative à l’anesthésie préopératoire a eu lieu le 2 février 2017, au cours de laquelle la patiente a signalé la prise d’un traitement anticoagulant par antivitamines K du fait du port d’une valve aortique mécanique. L’anesthésiste a alors prescrit le contrôle de la coagulation à titre préopératoire, qui révélait au 10 février 2017 un INR (International normalised ratio) à 3,61 ; le taux attendu dans ce contexte se situant entre 3 et 4,5. Au vu de ces éléments, l’anesthésiste n’a pas estimé opportun d’arrêter le traitement par anticoagulant, ni de prendre le relais par héparine.
L’intervention de chirurgie des membranes épirétiniennes a été effectuée par le Dr Y le 13 février 2017, sans complications ni saignements postopératoires, et la patiente a pu regagner son domicile le jour même. Mais Mme Z indiquait avoir ressenti, dès le lendemain, de vives douleurs dans l''il et avoir pris le contact du Dr Y, qui aurait recommandé d’attendre le prochain rendez-vous fixé deux jours plus tard.
Le 16 février 2017, lors de la première consultation postopératoire, le praticien constatait une hypertonie oculaire et un 'dème de cornée pour lequel il prescrivait un traitement hypotonisant.
Le 28 février 2017, il revoyait sa patiente et notait, outre la diminution de la tension oculaire, la persistance de douleurs, un hyphéma (hémorragie intraoculaire) et une membrane de l''il droit symptomatique. Est mentionnée la réalisation d’un fond d’oeil, qui n’aurait révélé aucune déchirure.
Il recevait à nouveau sa patiente le 2 mars 2017 et indiquait dans la fiche administrative de suivi : « hyphéma ++ hématome ; diagnostic : douleur : hématome choroïdien à l’écho ++++ ; surdosage en antico inr 7-8 !!!! ». Il adressait la patiente en urgence au CHU de Rouen pour gestion de l’anticoagulation ; elle y restait hospitalisée dix jours.
Après plusieurs consultations et la sollicitation d’un avis extérieur spécialisé, il était finalement conclu qu’une greffe de cornée n’était pas envisageable puisque l’essentiel de la pathologie était lié à une hémorragie et à des hématomes considérables du segment postérieur, sans perspective de récupération fonctionnelle de l''il droit.
Mme Z a définitivement perdu la vision de son 'il droit, en voie d’atrophie.
Le 30 mars 2018, elle a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert. Selon ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a désigné le Dr I A, ophtalmologue. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2019, retenant l’existence de plusieurs fautes du praticien à l’origine de la perte de l''il, ainsi qu’un défaut d’information préalable à l’intervention critiquée.
Par actes d’huissier des 26 avril et 10 mai 2019, Mme B Z a assigné le Dr D Y aux fins de voir reconnaître sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir réparation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- constaté le manquement d’information du Dr Y au titre de son obligation d’information ;
- condamné en conséquence le Dr Y à verser à Mme Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- constaté le défaut de preuve d’une faute médicale commise par le Dr Y ;
- débouté Mme Z et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF de leurs prétentions relatives à la liquidation du préjudice corporel ;
- condamné conjointement Mme Z, la Caisse précitée et le Dr Y aux entiers dépens comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP SNCF) a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il avait constaté le défaut de preuve d’une faute médicale et débouté la Caisse de sa demande de condamnation du Dr Y à lui verser la somme de 20 749,82 euros au titre de son recours subrogatoire, et qu’il avait condamné conjointement les parties aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2020, Mme B Z a interjeté appel du jugement en ce qu’il avait constaté le défaut de preuve d’une faute médicale et l’a déboutée de ses prétentions.
La jonction des deux procédures sous le même numéro 20/01313 a été prononcée le 6 octobre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, Mme B Z demande à la cour, sur le fondement de l’article L 1141-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
- dire et juger que le Dr Y a commis des fautes dans sa prise en charge à l’origine de la perte de son oeil droit ;
- condamner le Dr Y à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
. Déficit fonctionnel temporaire total : 9 jours x 25 euros = 225 euros
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 300 euros
. Frais divers : 1 300 euros
. Souffrances endurées : 3/7 soit 10 000 euros
. Préjudice esthétique : 3/7 soit 10 000 euros
. Dépenses de santé futures : mémoire
. Tierce personne : 11 295 euros . Déficit fonctionnel permanent : 22 % X 1050 euros soit 23 100 euros
. Préjudice d’agrément : 10 000 euros
. Préjudice esthétique : 15 000 euros
. Frais d’expertise : 1 000 euros
. Frais d’assignation : 96 euros
. Frais d’avocat : 3 240 euros
. Préjudice d’impréparation lié au défaut d’information : 25 000 euros
- condamner le Dr Y à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le Dr Y a manqué à son devoir d’information ;
- dire que ce défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance évaluée à
90 % d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé, à savoir la perte de l''il droit ;
- condamner le Dr Y à lui verser les sommes précédemment détaillées en réparation des préjudices subis après application du taux de perte de chance subie, outre :
. Frais d’expertise : 1 000 euros
. Frais d’assignation : 96 euros
. Frais d’avocat : 3 240 euros
- condamner le Dr Y à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- condamner le Dr Y à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
à titre infiniment subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise médicale formulée par le Dr Y ;
- désigner un médecin ophtalmologiste pour y procéder.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- dire et juger que le Dr Y a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice de Mme Z ;
- dire et juger que la créance de la CPRP de la SNCF s’élève à la somme totale de
20 749,82 euros ;
- condamner le Dr Y à lui verser cette somme ;
- réserver ses droits consécutifs aux frais engagés à la suite d’une énucléation et la pose de prothèses que pourrait subir dans le futur Mme Z ;
- condamner le Dr Y au paiement de la somme de 1 080 euros représentant l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’en raison du manquement du Dr Y à son obligation d’information, Mme Z n’a pu renoncer à l’intervention chirurgicale, objet du litige ;
- dire et juger que le praticien a tardé à prendre en charge Mme Z après l’intervention du 13 février 2017 ;
- dire et juger que la victime devra être indemnisée sur le fondement de la perte de chance fixée au taux de 80 % ;
- condamner le Dr Y à verser à la concluante la somme de
16 599,56 euros ;
- réserver ses droits consécutifs aux frais engagés à la suite d’une énucléation et la pose de prothèses que pourrait subir dans le futur Mme Z ;
- condamner également le Dr Y au paiement de la somme de 1 080 euros représentant l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de contre-expertise médicale sollicitée par le Dr Y ;
en toutes hypothèses,
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article A444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr Y à verser à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, le Dr D Y conclut comme suit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait aucun manquement pré, per ou postopératoire lui étant imputable ;
- débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions comme mal fondées ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un défaut d’information ;
subsidiairement, et avant dire droit ,
- ordonner une nouvelle mesure d’instruction confiée à un expert ophtalmologiste avec mission, connaissance prise du rapport A, de :
- décrire l’état antérieur de la patiente ;
- donner son avis sur l’indication opératoire au regard des données acquises de la science ;
- donner son avis sur l’étiopathologie de la perte de l’oeil droit ;
- donner son avis sur l’évolution de la pathologie de la patiente en cas d’abstention thérapeutique ;
- dire si les soins prodigués par le Dr Y ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si une faute a été commise ;
- dans l’affirmative, donner son avis sur les préjudices en découlant de façon directe et certaine en les distinguant :
. des conséquences normalement prévisibles eu égard à l’état antérieur ;
. de celles d’éventuelles pathologies intercurrentes ;
. ou de toutes autres causes ;
- adresser un pré-rapport avant dépôt du rapport définitif ;
à titre encore plus subsidiaire :
- débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront par ailleurs analysés ci-dessous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 8 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité médicale
Sur l’obligation d’information
Mme Z conclut à l’absence d’une information préalable particulièrement détaillée, une simple fiche d’information éditée par la société française d’ophtalmologie, qui ne reprenait que des complications fréquentes sans mentionner le risque d’hémorragie intraoculaire, lui ayant été remise par la secrétaire.
Le Dr Y soutient n’avoir commis aucun manquement, puisqu’aucun risque spécifique d’hémorragie ne nécessitait une information particulière selon les recommandations en vigueur, et qu’au surplus la patiente avait disposé d’un délai de réflexion suffisant avant l’intervention.
Il résulte de la lecture des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique que le médecin est tenu d’un devoir d’information envers son patient : il doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En l’espèce, lors de la consultation du 22 décembre 2016, le Dr Y a posé son diagnostic et validé sans délai une indication opératoire de vitrectomie et de pelage de membrane de l''il droit et a immédiatement recueilli le consentement de la patiente sur le formulaire type n° 14 intitulé « vitrectomie pour membrane prémaculaire ». Son secrétariat a fixé le rendez-vous pour l’intervention au 13 février 2017.
L’expert, qui conclut à l’insuffisance de la feuille de consentement remise à la patiente, souligne le fait que, malgré les recommandations d’usage, le risque hémorragique n’est jamais nul en présence d’un traitement anticoagulant contrairement à ce que retient le Dr Y.
Comme justement relevé par le premier juge, hormis la remise de cette fiche de consentement, le Dr Y ne démontre pas avoir donné à sa patiente des informations détaillées sur l’intervention, sur les conséquences liées à l’absence d’intervention quant à son acuité visuelle, et ainsi lui avoir permis de poser toutes les questions concernant l’opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles eu égard notamment à son traitement anticoagulant.
Surtout, il convient de souligner que le défaut d’information découle de manière consubstantielle des manquements constatés dans la prise en charge préopératoire tels qu’évoqués ci-dessous : en négligeant les éléments qui auraient dû le conduire à ne proposer une intervention chirurgicale qu’après échanges d’information avec la patiente et réflexion de celle-ci une fois suffisamment éclairée, le Dr Y ne pouvait pas identifier clairement les facteurs de risques ou contre-indications spécifiques au cas de sa patiente et ne pouvait donc pas lui délivrer les informations pertinentes sur les risques concrètement et raisonnablement encourus.
En procédant de façon succincte et donc insuffisante pour nourrir la réflexion de la patiente, et de façon rapide dans la délivrance des informations nécessaires, nonobstant l’absence d’urgence la maladie étant lentement évolutive, sans tenir compte des antécédents médicaux pour circonstancier les risques, le Dr Y a privé la patiente de la possibilité de renoncer à l’opération décidée.
Compte tenu des enjeux de l’opération, non dépourvue de risques, pour une personne âgée de 78 ans qui n’a pas bénéficié des informations utiles, le préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Sur la responsabilité pour faute dans les actes médicaux pré, per et post opératoires
Mme Z conclut à la faute du praticien tant dans le choix de l’indication opératoire que dans le suivi postopératoire qu’il lui a dispensé.
Le Dr Y s’en défend, soutenant que l’indication opératoire était licite et formelle par référence aux recommandations en la matière, que l’hémorragie dont a souffert la patiente ne résulte pas du geste chirurgical mais d’un déséquilibre majeur de son anticoagulation dont la responsabilité incomberait entièrement à celle-ci, et que le suivi postopératoire a été attentif.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique énonce que les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L1110-5 du même code dispose que le patient a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Au titre de l’article R4127-32, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Sur la base des éléments médicaux qu’il a recueillis, l’expert a conclu que la perte totale et définitive de son 'il droit par Mme Z était directement imputable aux soins et traitements qui lui ont été dispensés.
- les actes préopératoires
S’agissant de l’évaluation préopératoire qualifiée de sommaire par ''expert, ce dernier a relevé que le rendez-vous chez le chirurgien a été pris directement par le secrétariat de l’ophtalmologiste de Mme Z, le Dr X, sans qu’une lettre circonstanciée ne soit rédigée à son intention comme c’est l’usage.
À l’issue de cette unique consultation auprès du Dr Y, celui-ci n’a manifestement demandé aucun document ou renseignement, ni à l’ophtalmologiste habituel de la patiente, ni à son médecin traitant, ce qui apparaissait d’autant plus indispensable en l’absence de courrier.
Alors que selon l’expert, il est recommandé de proposer une intervention chirurgicale lorsque l’acuité visuelle est descendue à 6/10 ou moins si le patient perçoit la gêne visuelle, sans laisser persister trop longtemps une mauvaise vision, et que le Dr Y invoque un profil évolutif de sa patiente, les notes portées au dossier de ce dernier ne mentionnent que l’acuité visuelle de celle-ci au 22 décembre 2016 (5/10 pour l''il droit et à 8/10 pour l''il gauche). Les mesures antérieures n’y figurent pas, de sorte qu’il est difficile de comprendre sur quelles bases il a pu apprécier l’évolutivité de la pathologie de Mme Z.
Le médecin n’a pas caractérisé la gêne visuelle de la patiente, même si cette gêne pouvait se déduire de sa venue au cabinet, et n’a pas noté la présence de métamorphopsies, caractéristiques de la gêne visuelle et qui auraient renforcé le choix d’une intervention.
Il est d’ailleurs à souligner que l''il gauche avait quant à lui une acuité visuelle satisfaisante évaluée à 8/10, et qu’il ressort que la patiente se livrait encore à la conduite automobile.
Ces éléments, de même que son âge, 78 ans, pouvaient constituer des facteurs de pondération à une indication opératoire.
Surtout, la patiente présentait des antécédents médicaux et des facteurs de comorbidités notables du fait de l’implantation d’une valve aortique mécanique en 2001 et d’un traitement anticoagulant par antivitamines K, qui n’apparaissent pas mentionnés dans les notes du chirurgien. Il ne peut formellement établir en avoir eu connaissance au jour de la consultation et avoir intégré toutes ces données à son appréciation : le dosage de l’INR n’a été prescrit que par l’anesthésiste lors de sa consultation du 2 février 2017.
Par ailleurs, alors qu’un examen d’imagerie de type OCT a été réalisé, sur la base duquel le Dr Y constatait la présence d’une membrane, sans signes de traction vitréo-maculaire susceptibles d’engendrer des complications post-opératoires, et d’une souffrance maculaire, l’expert relève quant à lui dans son rapport (page 8) la présence d’une manifeste atteinte vasculaire avec, au pôle postérieur, des vaisseaux très sinueux et des veines dilatées évoquant une mauvaise circulation rétinienne – constatation qui, si elle avait été faite, aurait pu justifier qu’elle soit mentionnée à la patiente comme facteur de risque visuel pour l’avenir, voire faire l’objet d’une exploration complémentaire de type angiographie.
Sans qu’il ne soit nécessaire de discuter de l’intérêt d’une angiographie, il ressort que le Dr Y aurait dû constater l’existence de cette anomalie vasculaire, éventuellement mener des investigations complémentaires, et au moins la prendre en compte avant de préconiser une intervention.
Le Dr Y tente de s’exonérer de sa responsabilité en imputant la survenance d’une hémorragie oculaire à un déséquilibre de l’anticoagulation, qui résulterait d’un surdosage dont Mme Z serait elle-même à l’origine.
La décision de ne pas suspendre le traitement anticoagulant n’est pas contestée compte tenu du faible risque hémorragique habituel de ce type de chirurgie et le dosage de l’INR avant l’intervention était parfaitement conforme aux préconisations usuelles (3,61 au 10 février 2017).
Mais contrairement aux arguments développés par le Dr Y rien n’indique que l’hémorragie oculaire dont a pâti Mme Z serait imputable à un déséquilibre de son anticoagulation, encore moins à un surdosage dont elle serait responsable par la non-observance de son traitement.
En effet, alors que le Dr Y fait valoir, dans son dire du 30 décembre 2018 qu’au cours du contrôle effectué à J 3, l’accident hémorragique a été identifié, que par ailleurs la présence d’un hyphéma était littéralement notée le 28 février 2017, et que c’est lui qui a identifié un déséquilibre de l’anticoagulation le 2 mars 2017, aucun élément de la procédure ne démontre qu’un tel déséquilibre aurait existé concomitamment à l’intervention ou le jour du premier contrôle post-opératoire réalisé le 16 février 2017.
L’intimé ne saurait toutefois tirer argument d’un événement médicalement constaté 17 jours après l’intervention, soit 14 jours après la suspicion d’une hémorragie oculaire pour en tirer des conséquences sur les éléments décrits antérieurement.
Même si l’expert judiciaire ne conclut pas de façon explicite sur la pertinence du choix opératoire et l’existence d’une option pour la patiente, il résulte de l’analyse des agissements du Dr Y préalablement à l’intervention des manquements dans l’accomplissement des examens et recherches utiles à l’évaluation du besoin opératoire et ses conséquences. Bien que le geste chirurgical en lui-même soit exempt de critiques, la rapidité et le manque de prudence dont le Dr D Y a fait preuve dans l’appréciation de l’état global de sa patiente et dans l’évaluation des bénéfices et des risques inhérents à une intervention chirurgicale, particulièrement hémorragiques sont constitutifs d’une faute.
La survenance d’une hémorragie oculaire et la perte ultérieure de l''il droit sont en lien direct et certain avec ce défaut d’évaluation suffisante de l’état de santé de la patiente et sont constitutifs d’une perte de chance pour celle-ci de bénéficier d’une intervention sans séquelles.
- les actes post-opératoires
Concernant le suivi post-opératoire, l’expert considère que, même s’il eût été souhaitable que le Dr Y examine sa patiente dès qu’elle a fait état de douleurs ophtalmiques, sans attendre que trois jours ne se soient écoulés depuis l’opération, l’hémorragie était déjà constituée et n’aurait pas justifié de reprise chirurgicale immédiate mais probablement la mise en place plus rapide d’un traitement hypotonisant.
Dans l’ordonnance que le chirurgien a remise à Mme Z le 22 décembre 2016, il était d’ailleurs mentionné en bas de page : « consulter en urgence si l''il devient rouge, douloureux ou en cas de baisse de vision » (pièce 2 ' Mme Z).
Pour autant, dans le cas d’espèce, l’organisation d’un contrôle plus diligent n’aurait pas empêché la réalisation du dommage. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reprocher au médecin de comportement fautif distinct dans le suivi post-opératoire.
En définitive, la responsabilité du Dr Y est engagée en raison des actes préopératoires et représente une part dans la réalisation des préjudices à hauteur de 30 %, aucun acte opératoire ou postérieur n’étant relevé comme fautif.
Sur la liquidation des préjudices
Le Dr A, expert judiciaire qui a examiné Mme B Z le 3 septembre 2018, a formulé les conclusions suivantes :
- absence de perte de gains professionnels actuels, la patiente étant retraitée ;
déficit fonctionnel temporaire total durant 9 jours (7 jours du 6 au 13 mars 2017, puis 2 jours pour la chute) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 22% ;
- frais divers : frais d’assistance tierce personne temporaire évalués à 1 300 euros, suite à la perte de vision de l''il droit et à une chute ;
- souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
- préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 durant 2 mois, puis à 2,5/7 ;
- consolidation à la date du 03 septembre 2018 ;
- dépenses de santé futures : 2 consultations ophtalmologiques par an pour surveiller l’oeil gauche, et prise itérative d’antalgiques de type Doliprane ; éventuelles injections anesthésiques rétrobulbaires ; en cas d’énucléation, frais de prothèse (500 euros tous les 5 ans) ;
- pas d’assistance tierce personne à titre permanent ;
- déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 22 % ;
- préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ;
- préjudice d’agrément : gêne pour les travaux nécessitant une vision fine (broderie), marche avec appréhension.
Sur les préjudices temporaires
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jour de l’intervention ne peut être retenue puisqu’elle ne constitue pas un élément du préjudice.
L’expert considère que Mme Z a subi 9 jours de déficit fonctionnel temporaire total, soit 7 jours du 6 au 13 mars 2017, puis 2 jours pour la chute survenue postérieurement.
L’hospitalisation courant mars (en réalité du 2 au 13 mars 2017, soit durant 11 jours) n’apparaît pas directement et certainement imputable à la faute commise par le Dr Y dans l’évaluation de l’état global de sa patiente et l’indication opératoire. En effet, cette hospitalisation a été rendue nécessaire par un déséquilibre dans l’anticoagulation de Mme Z, dont l’étiologie n’a pas été précisément déterminée, et pour laquelle le chirurgien, qui n’a jamais modifié le traitement de la patiente, ne saurait être tenu responsable.
Par ailleurs, il ressort que, postérieurement à la perte de son 'il droit, Mme B Z a subi une chute dans l’escalier de son domicile le 7 janvier 2018, ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une plaie derrière l’oreille droite, pour laquelle elle a été admise aux urgences mais sans hospitalisation. Aucune douleur de la hanche n’était décrite dans le bulletin d’observation médicale. Le 21 janvier 2018, elle a, de nouveau chuté, et se plaignait alors d’un traumatisme de la hanche droite survenu lors de la précédente chute, avec marche avec béquilles et douleurs. Était alors décrit un hématome de la fesse droite en cours de résorption, ne nécessitant pas de prise en charge chirurgicale. Elle sortait des urgences le jour-même.
Dans son rapport, l’expert considère que la chute de Mme B Z (sans préciser laquelle) serait due à une mauvaise appréhension des distances en raison de la perte de vision binoculaire à la suite de l’intervention, et serait donc en lien avec la perte de l''il consécutive à l’intervention.
Or, alors que Mme Z était âgée de 78 ans, qu’elle présentait d’autres pathologies (problèmes cardiaques, prothèse totale de hanche gauche depuis 2012 notamment), qu’elle suivait un traitement médicamenteux non négligeable et que les épisodes de chute sont survenus près d’un an après la perte de la vision binoculaire, l’origine de ces chutes n’a jamais été documentée et rien ne permet de retenir qu’elles seraient imputables à la perte de l''il droit occasionnée par la faute du praticien.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert sur ces points ne seront pas retenues et ces éléments ne pourront être pris en considération dans l’évaluation des préjudices de l’appelante.
S’agissant du déficit fonctionnel partiel, évalué à 22 % par l’expert, il s’est poursuivi du 14 février 2017 jusqu’à la consolidation fixée au 3 septembre 2018 : soit 25 euros x 567 jours x 22%, un total de 3 118,50 euros.
- sur les frais divers et l’assistance tierce personne
Le poste de préjudice afférent aux dépenses de santé actuelles englobe les frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage, qui ont notamment été pris en charge par la CPRP de la SNCF. Pour autant, au regard de ce qui précède, l’ensemble des frais revendiqués par celle-ci (soit 20 216,25 euros) n’ont pas été considérés comme imputables à la faute médicale reprochée au Dr Y.
Après soustraction des frais d’hospitalisation du 2 au 13 mars 2017 (pour
17 527,08 euros) et des deux prises en charge aux urgences (1 334,03 euros pour le 21 janvier 2017), les dépenses de santé actuelles doivent donc être évaluées à la somme totale de 1 355,14 euros.
Au titre du préjudice relatif aux frais divers, l’assistance tierce personne dispensée peut être indemnisée ; elle doit être appréciée en fonction des besoins de la personne concernée et non de la justification de la dépense.
En l’espèce, l’expert indique que Mme Z a été amenée à augmenter les soins ménagers transitoirement après l’intervention et la perte de vision, et après la chute secondaire. Il a une indemnisation à hauteur de 1 300 euros, sans quantifier précisément le besoin en assistance et sa temporalité.
Mme Z a connu des difficultés dès le lendemain de l’opération soit le 14 février 2017 jusqu’à la date de la consolidation de son état fixé par l’expert au 3 septembre 2018 : compte tenu d’un tarif horaire de 22 euros, la somme réclamée représentent 59 heures d’assistance et n’est pas excessive. Elle peut être retenue à hauteur de 1 300 euros.
- sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Compte tenu des éléments de la cause, l’expert a estimé ces souffrances temporaires à 3/7, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
- sur le préjudice esthétique
Il concerne les atteintes physiques voire les altérations de l’apparence physique que la victime a subies jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 3/7 durant 2 mois, puis à 2,5/7 jusqu’à la consolidation ; il sera évalué à une somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices permanents
- sur l’assistance tierce personne
La consolidation est intervenue le 3 septembre 2018.
L’expert a considéré qu’elle n’était pas nécessaire, tout en précisant que le fils de la patiente passait plus souvent à son domicile pour l’aider.
La perte totale de la vision du côté droit est de nature à créer des déséquilibres dans la mobilité de la personne, sa perception des lieux et atteint son autonomie dans les actes de la vie courante.
Mme Z demande la somme de 22 euros x 1 heure x 7 jours sur 365 jours soit 1 147 euros par an x 9,848 euros au titre de la rente viagère soit un total de
11 295 euros.
Cette demande est justifiée par le handicap supporté par Mme Z.
- sur les dépenses de santé futures
Elles ne font pas l’objet d’une demande chiffrée de la part de Mme Z.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Il recouvre les séquelles conservées par la victime à l’issue de la consolidation.
Sont notamment indemnisés à ce titre les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien, et de manière générale la perte d’autonomie personnelle vécue dans les activités journalières.
L’expert a retenu un taux d’incapacité de 22 % compte tenu de la perte totale et définitive de l''il droit.
Compte tenu du pourcentage d’incapacité proposé et de l’âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 3 septembre 2018 (soit 79 ans pour être née le […]), la cour est en mesure de retenir une valeur du point d’incapacité arrêtée à 1 050 euros.
Ainsi, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 23 100 euros.
- sur le préjudice d’agrément
Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit s’apprécier in concreto en fonction des justificatifs produits.
L’expert a retenu une gêne pour les travaux nécessitant une vision fine (broderie), ainsi qu’une marche avec appréhension.
La privation des agréments normaux de l’existence est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation. En l’absence de justificatifs relatifs à la pratique d’activités de loisirs spécifiques dont elle aurait été privée à la suite de l’intervention, la demande d’indemnisation à ce titre devra être rejetée.
- sur le préjudice esthétique
L’expert a quantifié le préjudice au taux de 2,5/7, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
L’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par Mme Z doit être fixée ses droits à indemnisation sous réserve du recours de la Caisse à la somme de :
56 168,64 euros x 30 % soit 16 850,59 euros.
Sur le recours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
En vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPRP de la SNCF, à laquelle Mme Z est affiliée, est en droit d’exercer son recours subrogatoire afin de réclamer au tiers responsable, le Dr Y, le remboursement des prestations versées du chef de son assurée et dans les mêmes proportions.
La Caisse réclame une somme de 20 749,82 euros.
Compte tenu de l’exclusion des frais d’hospitalisation de janvier et mars 2017, du jour de l’intervention médicale, les demandes fondées sur ces postes sont rejetées.
Les consultations annuelles d’un ophtalmologiste relèvent d’un suivi normal d’un patient compte tenu de l’âge de Mme Z et de son manque d’acuité visuelle.
Ne seront retenues que les consultations supplémentaires justifiées par les suites défavorables de l’intervention du 14 février 2017 jusqu’à la consolidation en septembre 2018 soit une quinzaine de consultations à hauteur de 540,88 euros.
Les frais pharmaceutiques sont trop imprécis pour être rattachés avec certitude à l’intervention médicale discutée.
La somme allouée est de 540,88 euros x 30 %, 162,26 euros qui n’entame pas la créance de Mme Z compte tenu de la nature des frais dont il s’agit.
Sur les mesures accessoires
Au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1 091 euros et d’un montant minimum de 108 euros.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicite à ce titre la somme de 1 080 euros, qui lui sera accordée.
Les dépens de première instance comprennent déjà les frais d’assignation, de référé et d’expertise. Cette disposition sera reprise compte tenu de l’infirmation au titre de la condamnation.
En effet, c’est à tort que le tribunal a prononcé une condamnation conjointe de Mme Z, de la Caisse et du Dr Y alors que les deux premières ont bénéficié d’une condamnation à leur profit. Le Dr Y sera seul condamné aux dépens.
Partie succombante en cause d’appel, il sera seul condamné aux dépens.
Il convient de ne pas laisser à la charge de Mme Z et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF les frais engagés pour leur défense dans la présente instance.
M. le Dr D Y sera par conséquent condamné à payer la somme de
8 000 euros à Mme Z, qui n’a bénéficié d’aucune somme à ce titre en première instance et celle de 1 000 euros à la Caisse précitée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement de M. D Y, médecin, à son obligation d’information et l’a condamné à payer à Mme B Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. D Y, médecin à réparer la faute commise dans la prise en charge préopératoire de Mme B Z à hauteur de 30 % au titre de la perte de chance subie,
Condamne en conséquence M. D Y, médecin à payer à Mme B Z la somme totale de 16 850,59 euros en réparation de son préjudice corporel,
Condamne M. D Y, médecin à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 162,26 euros au titre de son recours subrogatoire,
Condamne M. D Y, médecin à payer à Mme B Z la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Y, médecin à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. D Y, médecin aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellier ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Date ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Point de départ ·
- Signification
- Sociétés ·
- Holding ·
- Faillite personnelle ·
- Ès-qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Résultat d'exploitation ·
- Expert ·
- Comptable
- Concurrence déloyale ·
- Contrepartie ·
- Clause pénale ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Rôle actif ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Ancienneté ·
- Prime d'ancienneté ·
- Temps partiel
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Boulangerie ·
- Bail commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Commerce
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Établissement de crédit ·
- Halles ·
- Responsabilité ·
- Photocopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Chêne ·
- Démission ·
- Fait
- Salariée ·
- Employeur ·
- Client ·
- Associations ·
- Transport ·
- Utilisateur ·
- Lieu de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Domicile
- Industrie ·
- Gestion ·
- Véhicules de fonction ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Police
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ville ·
- Habitat ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.