Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 19/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 2 avril 2019, N° 17/00999 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01425 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKH4
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 02 Avril 2019
RG n° 17/00999
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à BUBERTRE
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON,
assisté de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
La Corvée
[…]
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
assistés de Me Jean-François NOMBLOT, avocat au barreau de CHARTRES,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. L, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. L, Président de chambre,
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Décembre 2021 et signé par M. L, président, et Mme J, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 1997, M. I Y a consenti un premier bail de chasse au profit de M. B A aux termes duquel celui-ci était autorisé à chasser sur ses parcelles en contrepartie de la régulation des prédateurs et des nuisibles. Ce bail était ensuite reconduit chaque année par M. Y.
Au décès de son mari, Mme G Y a reconduit chaque année le bail de chasse de M. A jusqu’au 30 octobre 2014 où un nouveau bail de chasse a été conclu pour une durée déterminée de dix ans à compter du 1er janvier 2015. A son décès, ses enfants Mme F Y épouse X et M. D Y (dénommés ci-après les consorts Y), ont hérité de parcelles de terrain réparties comme suit :
Mme H Y épouse X a hérité des parcelles sises :
— commune de Igé (61), lieudit les Augottières, 27 ha 79 ares et 15 ca ;
— commune de Vaunoise (61), lieudit les Augottières, 22 ha 34 ares et 83 ca ;
— commune de Saint Fulgent des Ormes (61), lieudit les Auggotières, 0 ha 18 a et […]
Quant à M. D Y, il a hérité des parcelles :
— commune d’Igé, lieudit les Augottières, 3 ha 44 a et 50 ca ;
— commune de Vaunoise, lieudit les Augottières, 70 ares et 80 ca ;
— commune de Bellavilliers (61), lieudit la Turquière, 13 ha 89 a et 7[…]
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2016, les consorts Y ont informé M. A qu’ils mettaient fin à son droit de chasse.
Le 16 février 2017, les consorts Y ont consenti un droit de chasse à un tiers soit M. Bouchée sur les mêmes parcelles.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2017, les consorts Y ont fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir déclarer nulle la cession de droit de chasse consentie par leur mère le 30 mai 2014 outre le paiement des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
— déclaré nul et de nul effet le contrat signé le 30 octobre 2014 par Mme G Y cédant un droit de chasse sur ses terres pour une durée de 10 années ;
— condamné M. A à payer aux consorts Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B A en tous les dépens.
Par déclaration du 10 mai 2019, M. A a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2020, M. A demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 2 avril 2019
ce faisant, par l’effet dévolutif de l’appel ;
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— dire régulier l’acte de cession de droit de chasse établi entre Mme G Y et lui ;
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, couvrant ses frais de première instance et d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 août 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. A de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 2 avril 2019 en toutes ses dispositions.
— en conséquence
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— y ajoutant
— condamner M. A à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’action des consorts Y devant le tribunal de grande instance d’Alençon :
Monsieur A ne formule aucune demande aux termes de sa déclaration d’appel et du dispositif de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2020 tendant à l’irrecevabilité de l’action des consorts Y.
Cependant M. A soutient dans le corps de ses écritures que l’action des consorts Y devant le tribunal de grande instance d’Alençon serait irrecevable au motif qu’ils n’auraient pas eu qualité à agir lors de l’acte introductif d’instance le 6 septembre 2017, car la succession de feue Mme G Y n’était toujours pas réglée.
Les consorts Y soutiennent quant à eux que M. A ne cite aucun fondement textuel au soutien du moyen tendant à l’irrecevabilité de leur action devant la juridiction de première instance et qu’à supposer qu’ils n’aient pas eu qualité pour agir à la date du 6 septembre 2017, cette situation a été régularisée à partir du 25 avril 2018, date à laquelle ils ont hérité par acte authentique des parcelles concernées par le bail de chasse consenti par leur mère.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, par acte notarié du 25 avril 2018, les consorts Y sont devenus propriétaires des parcelles litigieuses.
Le défaut de qualité à agir pouvant exister lors de l’introduction de l’instance le 6 septembre 2017 ayant été donc régularisé, les consorts Y étaient recevables à agir devant le tribunal de grande instance d’Alençon.
- Sur la nullité du bail de chasse :
M. A fait grief au jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 2 avril 2019 en ce qu’il a déclaré nul le contrat signé par lui avec Mme G Y le 30 octobre 2014 au motif qu’il ne s’agissait pas d’un bail de chasse mais au contraire d’une cession de droit de chasse à titre gratuit sans contrepartie.
Au soutien de ses prétentions, M. A affirme que cette information découle directement de l’intitulé même de la convention.
M. A ajoute que s’agissant d’un droit réel immobilier, le contrat conclu le 30 octobre 2014 pouvait l’être à titre gratuit sans aucune contrepartie.
Les consorts Y soutiennent au contraire que le contrat conclu par leur défunte mère Mme G Y le 30 octobre 2014 est bien un bail de chasse et que ce contrat est nul à défaut
d’accord sur la chose et le prix et de l’existence de contrepartie à la mise à disposition des terres.
Les consorts Y affirment que le titre de la convention 'cession de droit de chasse’ signée le 30 octobre 2014 n’a aucune influence sur sa nature juridique.
Les consorts Y indiquent également que le comportement de M. A va dans le sens contraire de celui de l’existence d’un contrat de cession de droit de chasse conclu à titre gratuit, puisque celui-ci a tenté de verser la somme de 500 euros entre les mains du notaire en charge de la succession de leur mère à titre de paiement de loyer.
Les consorts Y ajoutent que le droit de chasse invoqué par M. A est inopposable au motif qu’il ne justifie d’aucune publication régulière au service de la publicité foncière.
SUR CE
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, il est constant que M. I Y a signé un premier bail de chasse au profit de M. A reconductible chaque année en contrepartie de la régulation des prédateurs et des nuisibles.
En septembre 2009, M. Y a consenti un nouveau bail à M. A aux conditions du bail du 25 septembre 1997 pour une durée d’un an renouvelable chaque année.
Au décès de son mari, Mme G Y a renouvelé annuellement le bail de chasse au profit de M. A jusqu’au 30 octobre 2014, date à laquelle elle a consenti une nouveau bail de chasse pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2015.
Cependant et contrairement aux contrats de bails successifs conclus et en particulier au premier contrat de bail de 1997, le contrat signé le 30 octobre 2014 ne prévoyait aucune contrepartie à la mise à disposition des terres.
En outre, s’agissant d’un contrat de bail, les parties étaient tenues de se mettre d’accord sur la chose et le prix.
Alors que Mme Y a indiqué conclure un bail de chasse sur des parcelles pour une contenance de 70 ha, il apparaît que la superficie réelle des parcelles dont sont aujourd’hui propriétaires les consorts Y serait de 54 ha.
De plus, aucun prix n’a été convenu entre Mme Y et M. A.
M. A ne saurait soutenir aujourd’hui que le contrat conclu avec Mme Y était un contrat de cession de droit de chasse conclu à titre gratuit alors qu’il ressort clairement des correspondances adressées par son avocat qu’il a tenté de régler la somme de 500 euros entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, somme censée représenter le paiement d’un loyer dont le prix n’a finalement pas été fixé.
De plus le contrat conclu en 2014 est identique dans sa formulation au bail de 2009, pour lequel il n’est pas prétendu qu’il s’agissait d’une cession de droit de chasse, soit comme portant sur un droit immobilier. Le bail de 2009 comme celui de 2014 donnent uniquement un droit de chasse.
En outre, M. A ne produit aucun justificatif de sommes qu’il aurait versées antérieurement au décès de Mme Y.
Aussi, le contrat conclu le 30 octobre 2014 entre Mme Y et M. A était un bail de chasse qui encourt la nullité à défaut d’accord sur la chose et le prix et de l’inexistence de contrepartie à la mise à disposition des terres. Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris, sans qu’il soit utile d’envisager le moyen de la publication au service de la publicité foncière les éléments ci-dessus développés étant suffisants ;
Au regard des solutions apportées par la cour, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros présentée par M. A pour avoir été privé de l’usage du droit de chasse pendant quatre ans sera rejetée, cela d’autant que cette prétention est irrecevable n’ayant pas été présentée dés les premières conclusions de monsieur A, le tout en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. A sera aussi condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. A à payer aux consorts Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
Déboute M. B A de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B A aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. B A à payer aux consorts Y, soit monsieur D Y et madame F Y épouse X, unis d’intérêts, la seule somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. J G. L
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