Confirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 nov. 2017, n° 14/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2014, N° F13/00679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/11/2017
ARRÊT N°2017/908
N° RG : 14/05668
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 22 Septembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00679
D E
C/
SARL CENTRE INFO CONSEIL (C.I.C.)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL C.I.C
[…]
[…]
représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant , M. X et J-C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONFIRMATION
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2005, M. E a été embauché par la société C.R.I, devenue SARL Centre Info Conseil (SARL C.I.C) le 1er juillet 2009, en qualité de directeur service phoning au sein de l’agence de Colomiers.
Suivant avenant du 23 mai 2008, M. E a été nommé directeur commercial. Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération moyenne de 7582,14 € par mois.
Par courrier du 19 avril 2010, M. E a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 30 avril 2010, la SARL C.I.C lui a notifié son licenciement pour les motifs suivants :
'Pour le motif qui vous a été exposé lors de l’entretien préalable du mercredi 27 avril 2010 et pour lequel vous n’avez pu fournir d’explications satisfaisantes, j’entends par la présente vous notifier votre licenciement.
Votre désaccord permanent avec la politique de l’entreprise se traduit par un manque total d’implication dans la mise en oeuvre des actions qui vous sont confiées et rejaillit inévitablement sur vos rapports avec la direction générale, mais aussi sur l’ensemble des relations de travail avec les autres collaborateurs. Compte tenu du poste important de Directeur commercial que vous occupez, j’estime que cette incompatibilité de travail justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'
M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2013 à l’effet de contester son licenciement.
Par jugement en date du 22 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. E reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. E de toutes ses demandes, débouté la SARL C.I.C de ses demandes reconventionnelles, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. E.
M. E a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2016 et reprises oralement à l’audience, M. E demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— juger que le licenciement de M. E est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL C.I.C à lui payer la somme de 83403,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL C.I.C à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement des l’articles 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner la SARL C.I.C à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— condamner la SARL C.I.C aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il a été embauché alors même que le Sté CIC n’existait pas et qu’il lui a apporté son savoir faire, qu’il a procédé aux embauches, mis en place le service des téléopérateurs ainsi que les techniques commerciales utilisées par la société.
Il conteste les trois motifs imprécis qui lui sont reprochés, à savoir :
— un désaccord permanent avec la politique de l’entreprise, lequel serait à l’origine des deux autres motifs ,
— un manque d’implication dans la mise en oeuvre des actions,
— un manque d’implication dans les relations de travail avec la direction générale et les autres collaborateurs.
Selon ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2017 et reprises oralement à l’audience, la SARL C.I.C demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement de M. E est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu’infondées, de le condamner au paiement de la somme de 3000,00 € pour procédure abusive et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle expose que dès le mois de janvier 2010, M. E ne s’investissait plus dans ses fonctions, notamment de recrutement et d’encadrement, n’hésitait pas à faire preuve d’autoritarisme en hurlant à l’encontre de ses subordonnés afin qu’ils se conforment à la politique commerciale plus que critiquable qu’il avait instiguée, et que son comportement déviant est arrivé à son paroxysme en mars 2010 lorsqu’il a fait part à la direction de sa volonté de mettre en place un plan de vente s’apparentant plus à un véritable plan d’intimidation du client ; que le 11 avril 2011, M. E a créé la Sté Centre
Habitat Durable spécialisée comme la société SIC dans les travaux d’isolation, le traitement des charpentes et le démoussage de toitures, société liquidée le 26 août 2011 ; qu’il a alors tenté de se rapprocher de M. Krizanowski, son ancien employeur, pour mettree en place une collaboration ; que manifestement vexé par son refus, il a créé le 2 janvier 2012 la Sté Conseil Habitat Durable et mis tout en oeuvre pour détourner la clientèle de la SARL C.I.C, ce qui a contraint cette dernière à engager une action en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Toulouse le 8 février 2013 ; que c’est dans ce contexte que M. E a saisi le Conseil de Prud’hommes le 4 avril 2013, trois ans après son licenciement.
Elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que l’insuffisance professionnelle de M. E est caractérisée. Elle précise qu’elle lui reproche des carences en matière de management, des carences en matière de recrutement et d’encadrement, et des divergences de politique commerciale.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur évoque dans la lettre de licenciement divers faits traduisant selon lui l’insuffisance professionnelle de M. E dans l’exécution de ses tâches de Directeur commercial.
L’insuffisance professionnelle, qui n’est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
Aux termes de l’avenant n° 1 au contrat de travail en date du 23 mai 2008, M. E a été chargé en qualité de directeur commercial du recrutement et de la formation du personnel de l’agence de Colomiers, du management des équipes commerciales (téléopérateurs, VRP…) et techniques, de la gestion du planning et des commandes, de la gestion du chiffre d’affaires, de la rentabilité et des SAV.
La cour constate que les carences de M. E en matière de management, de recrutement et d’encadrement sont établies par plusieurs attestations de salariés de la SARL C.I.C :
— Mme Y, téléprospectrice de 2006 à 2009, indique que M. E avait des manières particulières pour motiver les salariés, qu’elle l’entendait plusieurs fois si ce n’est tous les jours hurler sur la secrétaire et les commerciaux, qu’il n’avait aucune reconnaissance pour leur travail, qu’elle l’a vu hurler sur des collègues alors qu’elles étaient en ligne avec un prospect parce qu’elles ne disaient pas ce qu’il voulait entendre (pièce n° 5) ;
— Mme Z, téléopératrice embauchée par Mme A en janvier 2010, indique que M. E, directeur de la société, était un homme fort désagréable qui ne disait jamais bonjour au personnel en entrant dans le bureau et claquait souvent la porte, que pendant les deux derniers mois avant son départ, c’est F A qui faisait le débriefing avec les commerciaux le matin très tôt et le briefing avec les téléopératrices (pièce n° 6) ;
— Mme B, téléopératrice embauchée en 2010, confirme que lorsqu’il était sur le plateau M. E était très agressif et désagréable avec les téléopératrices et qu’elle a toujours vu Mme A faire le débriefing avec les commerciaux le matin
(pièce n° 7) ;
— Mme C, secrétaire, atteste que lors de sa collaboration en tant que secrétaire commerciale avec M. E de septembre 2005 à juin 2010, celui-ci a à diverses reprises eu des propos excessifs qui rendaient leur collaboration difficile (pièce n° 33) ;
— M. Casonato, VRP embauché par M. E le 4 janvier 2010, indique qu’il a été accompagné sur le terrain à deux reprises et qu’avant son départ les débriefings quotidiens étaient assurés par F A (pièce n° 34) ;
— M. Horak, VRP, explique que le temps de sa collaboration de 8 mois avec M. E, il n’a eu qu’une demi-journée d’accompagnement en clientèle avec ce dernier
(pièce n° 35) ;
— Mme F A, superviseur centre d’appel, atteste que le comportement de M. E a radicalement changé fin 2009/début 2010 lorsque l’agence CRI est devenue la SARL CIC, qu’il s’est affranchi de toutes règles et de toute éthique professionnelle, que les téléopératrices ont dû appliquer de nouvelles méthodes de prospection particulièrement insidieuses, certains critères comme la limite d’âge étant volontairement supprimés, que M. E agissait de toute évidence sans l’accord de M. Kryzanowski qui n’aurait jamais accepté cela ; elle ajoute que fin 2009/début 2010 et jusqu’en juin 2010, elle a récupéré totalement le recrutement des téléopératrices, les entretiens de fin de période d’essai et les débriefings avec les commerciaux, M. E n’ayant soi-disant plus le temps de s’occuper de ces tâches qui lui incombaient (pièce n° 40).
Ces attestations concordantes et non utilement contestées par M. E mettent en évidence que ce dernier avait à l’égard des salariés un comportement inadapté à ses fonctions et qu’à compter de la fin de l’année 2009 il s’est progressivement désintéressé de ses missions contractuelles de recrutement et d’encadrement des équipes commerciales et techniques.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié.
Au demeurant, ce licenciement n’a pas été immédiatement contesté et ce n’est que trois ans plus tard, à la suite de l’action en concurrence déloyale engagée le 8 février 2013 à l’encontre de la SARL Habitat Conseil Durable devant le Tribunal de commerce, action qui a abouti à sa condamnation par jugement du 14 octobre 2013, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 4 avril 2013.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL C.I.C
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL C.I.C ne démontre pas le caractère abusif de la procédure et surtout ne justifie pas avoir subi un préjudice indemnisable.
Le rejet de cette demande doit également être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
M. E, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 3000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL C.I.C à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 22 septembre 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne M. E aux dépens d’appel ;
Condamne M. E à payer à la SARL C.I.C la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. E de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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