Infirmation partielle 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 nov. 2020, n° 20/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 5 décembre 2019, N° 11.18.726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Société SELAFA MJA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 12 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00046 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQQG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11.18.726, en date du 05 décembre 2019,
APPELANTE :
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 325 307 106
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à EPINAL, demeurant […]
Représenté par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
Madame A B épouse X
née le […] à REMIREMONT, demeurant […]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Frédérique LEVY, mandataire judiciaire, […]
ès qualité de liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 523 060 515 et désigné à ces fonction selon jugement du 13 décembre 2017 rendu par la tribunal de commerce de Paris
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 26/02/20 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Novembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile effectué par la société 'Vivons Energy', les époux Y et A X ont signé auprès de cette société un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’un 'GSE Air System’ constitué de 10 panneaux solaires, de deux bouches d’insufflation et d’un chauffe-eau pour un prix global de 29 500 euros.
Parallèlement, par contrat de crédit affecté signé le 12 décembre 2016, la société Cofidis a prêté aux époux X, pour financer cette commande, la somme de 29 500 euros en capital remboursable en 132 mensualités incluant des intérêts au taux de 4,65% l’an.
La société 'Vivons Energy’ a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec AR du 10 avril 2018, la société Cofidis a mis en demeure les époux X de payer les échéances du prêt qui n’étaient plus honorées depuis le mois de février 2018.
Par lettre recommandée avec AR du 23 avril 2018, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a réclamé aux époux X le paiement de la somme de 34 235,70 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2018, la société Cofidis a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance d’Epinal afin :
— de les voir condamner à lui payer la somme de 34 419,85 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,65% à compter du 23 avril 2018 (subsidiairement à compter du 20 août 2018) et capitalisation de ces intérêts,
subsidiairement, d’obtenir la résolution du contrat de prêt aux torts des époux X et leur condamnation à lui payer la somme de 34 419,85 euros (ramenée à 29 500 euros en cours de procédure) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de les voir condamner à lui payer la somme de 800 euros (portée à 1200 euros en cours de procédure) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2019, les époux X ont fait assigner en intervention forcée la Selafa MJA, liquidateur de la société 'Vivons Energy'.
Les époux X ont conclu au rejet des demandes de la société Cofidis, à la nullité du contrat de vente conclu avec la société 'Vivons Energy’ et subséquemment à la nullité du contrat de prêt affecté (subsidiairement à la résolution de ces deux contrats). Ils ont invoqué la faute de la société Cofidis pour demander de ne pas rembourser le capital emprunté, ils ont demandé que la société Cofidis se voie ordonner de procéder à leur désinscription du FICP et ils ont sollicité la condamnation de la société Cofidis à leur payer les sommes de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Selafa MJA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Epinal a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société 'Vivons Energy’ et du contrat de prêt conclu avec la société Cofidis, il a ordonné à la société Cofidis de procéder à la désinscription des époux X du FICP, il a condamné la société Cofidis à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et il a condamné in solidum la Selafa MJA, ès qualités, et la société Cofidis aux dépens.
Le tribunal a considéré que la description des caractéristiques essentielles des biens achetés et l’information sur les garanties légales étaient incomplètes, ce qui entraînait la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. Le tribunal a considéré en outre que la société Cofidis avait commis une faute, la privant du droit à restitution du capital par le emprunteurs, car elle avait été négligente en remettant les fonds à la société 'Vivons Energy’ sans vérifier la régularité du contrat de vente.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2020, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 mars 2020, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— débouter les époux X de leur demande de nullité,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 34 419,85 euros au taux de 4,65% l’an à compter du 23 avril 2018,
— subsidiairement, si la cour confirme la nullité du bon de commande, dire qu’elle n’a commis aucune faute pouvant la priver de sa créance de restitution du capital, dire que les époux X ne justifient d’aucun préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, condamner les époux X à lui rembourser le capital prêté à hauteur de 29 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— encore plus subsidiairement, condamner les époux X à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la société Cofidis expose notamment :
— que le bon de commande décrivait parfaitement les biens vendus par la société 'Vivons Energy', les détails donnés étant suffisants au regard de ce qu’exige la législation,
— qu’en outre, les époux X ont réitéré leur consentement, de sorte qu’ils ne peuvent plus alléguer les prétendues nullités affectant le bon de commande,
— qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de la priver de sa créance,
— que le matériel vendu par la société 'Vivons Energy’ fonctionne et permet aux époux X de pourvoir à leurs besoins en électricité, de revendre le surplus de leur production à EDF et de faire des économies de chauffage et d’eau chaude.
Par conclusions déposées le 26 juin 2020, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux X font valoir notamment :
— que la société 'Vivons Energy n’a obtenu leur consentement, pour la conclusion du contrat de vente, que par le recours à des manoeuvres dolosives, en leur mentant sur la capacité de production d’énergie de l’installation, en leur faisant croire que ses performances leur permettraient d’autofinancer leur investissement, et en leur faisant miroiter des subventions qu’ils n’ont jamais obtenues, ou encore en affichant un label de qualité RGE que la société venderesse n’avait pas encore obtenue,
— qu’en outre, le bon de commande n’apporte aucune indication précise sur les caractéristiques essentielles des biens et services vendus, ni sur le prix de chacun des éléments vendus,
— que la banque a commis une faute en débloquant les fonds avant que les travaux d’installation soient terminés et est également fautive pour ne pas avoir vérifié si le bon de commande était régulier,
— que l’installation réalisée dans leur pavillon est totalement défaillante, comme le prouve un PV de constat, et la production électrique est insuffisante pour rentabiliser l’opération.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée devant la cour d’appel (par acte du 26 février 2020 signifié à personne morale), la Selafa MJA, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
En l’espèce, les époux X expliquent que la société 'Vivons Energy', pour les convaincre de signer le bon de commande, leur a fait miroiter des 'subventions’ qu’ils n’ont jamais obtenues.
La manoeuvre consistant pour la société 'Vivons Energy’ à faire croire aux époux X qu’ils bénéficieraient de subventions (en l’occurrence un crédit d’impôt) est accréditée par la lettre que cette société leur a adressée le 15 décembre 2016, libellée en ces termes :
' Objet : acceptation de votre dossier de candidature et attribution des subventions présentées.
Nous accusons réception de votre demande de candidature et avons le plaisir de vous annoncer que celle-ci est acceptée. En effet, les différents organismes sollicités pour l’instruction de votre dossier nous ont fait un retour favorable que nous sommes en mesure de vous rappeler :
- attribution de la somme de 5 040 euros au titre du crédit d’impôt…'.
Si cette lettre est postérieure à l’acceptation de la vente litigieuse par les acquéreurs, elle renvoie à des démarches engagées antérieurement par le vendeur et les acquéreurs (dossier de candidature). D’ailleurs, le bon de commande signé par les époux X comporte sous forme de pastille (pour attirer l’attention du client) la mention suivante : 'bénéficiez d’un crédit d’impôt', située juste en face du produit qu’ils ont acheté ('GSEAir Système').
Or, par lettre du 21 septembre 2017, le service des impôts d’Epinal a informé les époux X qu’ils ne pouvaient bénéficier d’aucun crédit d’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse, car la société 'Vivons Energy’ ne disposait pas du label RGE, exigé pour l’obtention du crédit d’impôt. Pourtant, la société 'Vivons Energy’ faisait figurer sur le bon de commande du 29 novembre 2016, en grosses lettres, le logo RGE suivi du numéro 128102. Suivant l’information donnée par le service des impôts, la société 'Vivons Energy’ n’a obtenu ce label RGE qu’en juin 2017 pour les installations de panneaux solaires.
La perspective du crédit d’impôt allégué par la société 'Vivons Energy', d’un montant de 5 040 euros (soit 17% de l’investissement total), a nécessairement été déterminante dans le consentement des époux X.
Cette manoeuvre dolosive est suffisamment caractérisée pour justifier à elle seule l’annulation de la vente pour cause de dol.
S’y ajoutent les insuffisances du bon de commande dans la description des biens vendus, comme l’a souligné le tribunal. A titre d’exemple, le bon de commande ne comporte aucune description des dix panneaux solaires (le bon de commande n’emploie d’ailleurs jamais les mots 'panneaux solaires', mais seulement le mot 'modules’ pourtant beaucoup plus générique et imprécis) : n’y figurent ni leur poids, ni leurs dimensions, ni leur prix (seul un prix global, regroupant les panneaux solaires et le système de chauffage du logement par ventilation, est indiqué). Les époux X n’ont pas pu couvrir cette nullité en signant le bon de commande, car leur signature n’est nullement précédée de la mention selon laquelle ils auraient pris connaissance des dispositions du code de la consommation figurant dans les conditions générales du contrat de vente.
Par conséquent, le contrat de vente doit être annulé et, subséquemment, le contrat de crédit doit l’être aussi. Le jugement déféré sera confirmé sur cette double annulation.
Sur la faute de la société Cofidis et le préjudice des époux X
L’annulation du contrat de prêt oblige l’emprunteur à rembourser au prêteur le capital prêté. Cette obligation de remboursement peut toutefois être éludée si le prêteur a commis une faute ayant causé un préjudice à l’emprunteur. Mais l’emprunteur n’est dispensé de rembourser le capital prêté que dans la mesure du préjudice qu’il a subi en lien avec la faute du prêteur.
Les époux X ne peuvent reprocher à la société Cofidis d’avoir débloqué les fonds prématurément, alors qu’elle l’a fait au vu de l’attestation de fin de travaux qu’ils ont eux-mêmes signée.
En revanche, le contrôle du bon de commande auquel la société Cofidis devait procéder s’est révélé particulièrement défaillant :
— le bon de commande pré-imprimé portant sur des équipements photovoltaïques comporte en grosses lettres le label RGE, alors que la société 'Vivons Energy’ ne disposait pas de ce label pour ce types d’équipements,
— le bon de commande portait l’indication 'bénéficiez d’un crédit d’impôt', alors que, précisément, la non-attribution du label RGE ne permettait pas aux acquéreurs d’obtenir un crédit d’impôt,
— les indications sur le matériel livré étaient insuffisantes (notamment en ce qui concernent les panneaux solaires, d’ailleurs jamais nommés comme tels).
Ces fautes ont causé un préjudice aux époux X.
Tout d’abord, la promesse d’un crédit d’impôt, alors que la société 'Vivons Energy’ ne disposait pas du label RGE (bien que l’affichant faussement sur son bon de commande) nécessaire à l’obtention de cet avantage fiscal, leur a causé un préjudice au moins égal au montant du crédit d’impôt promis et jamais obtenu, soit 5 040 euros.
Ensuite, le défaut d’indication sur le bon de commande du prix des panneaux photovoltaïques d’une part et du prix du système de chauffage/aération 'GSE Air System’ d’autre part n’a pas permis aux époux X de prendre conscience du coût élevé de ce mode de chauffage d’appoint au regard de son utilité (le PV de constat produit aux débats montre qu’au jour où il a été réalisé, le 12 novembre 2017, ce système pulsait de l’air frais et que la température de la pièce concernée était déconnectée de celle du thermostat). En effet, sur la somme globale de 17 500 euros indiquée au bon de commande pour l’ensemble 'modules-GSE Air System’ du 29 novembre 2016, la lecture de la facture du 30 décembre 2016 permet d’apprendre que le prix du système de chauffage GSE System est de 9 000 euros et celui des panneaux solaires de 8 500 euros. Le préjudice découlant du défaut d’information sur le prix des produits vendus sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
En revanche, les époux X ne justifient subir aucun préjudice au titre de l’installation et du fonctionnement des panneaux solaires et du chauffe-eau. Au contraire, la production de factures EDF par les époux X prouvent que les panneaux solaires permettent d’alimenter leur autoconsommation électrique et de dégager une production électrique excédentaire leur ayant procuré, au cours de la dernière année, un revenu de 500 euros (480 euros au cours de l’année précédente).
Au total, les époux X seront condamnés à rembourser à la société Cofidis le capital prêté à hauteur de : 29 500 euros – 5 040 euros – 6 000 euros = 18 460 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Compte-tenu de cette condamnation, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Cofidis de désinscrire les époux X du FICP.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces différents points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cofidis est la partie perdante en ce que sa responsabilité pour faute est engagée et en qu’elle a engagé une action pour voir condamner les époux X à lui payer une somme près de deux fois supérieure à celle de sa créance véritable. Aussi la société Cofidis supportera-t-elle les dépens de première instance et d’appel et sera-t-elle déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas de la condamner au profit des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement sera réformé sur ce point).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a entièrement débouté la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté, en ce qu’il lui a ordonné de désinscrire les époux X du FICP et en ce qu’il l’a condamnée à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux points,
CONDAMNE solidairement les époux X à payer à la société Cofidis la somme de 18 460 € (dix-huit mille quatre cent soixante euros) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société Cofidis de désinscrire les époux X du FICP,
DEBOUTE les époux X de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Convention collective nationale ·
- Chômage ·
- Entreprise
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Recours ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Expédition ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Système ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Expert judiciaire ·
- Électricité ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Devis
- Groupement forestier ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Durée ·
- Statut ·
- Abus de majorité ·
- Ad hoc ·
- Indivision
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Gel ·
- Créance ·
- Rééchelonnement
- Communication ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Leasing ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Matériel ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Date ·
- Incapacité
- Titre ·
- Remboursement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dépôt ·
- Querellé ·
- Procédure civile
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail renouvele ·
- Éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.