Irrecevabilité 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 9 mars 2018, N° 17/00102 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CGE COMMUNICATIONS c/ S.A.R.L. EUROSCAR - R.C.E.A. |
Texte intégral
SD/IC
SARL CGE COMMUNICATIONS
C/
EURL EUROSCAR – R.C.E.A.
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01139 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJRT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2018,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 17/00102
APPELANTE :
SARL CGE COMMUNICATIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :
[…]
[…]
12250 SAINT-JEAN ET SAINT-PAUL
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
EURL EUROSCAR – R.C.E.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
'Le Rompay'
[…]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Euroscar qui exploite un relais routier sur la commune de Paray le Monial, en bordure de la route centre Europe Atlantique, a commandé à la SARL CGE Communications un système de vidéo surveillance pour ses locaux commerciaux.
Le matériel a été livré et deux factures ont été émises les 6 décembre 2016 et 13 février 2017 pour un montant total de 8 752,97 euros.
Les factures n’ayant pas été réglées, la SARL CGE Communications a saisi le Président du Tribunal de commerce de Mâcon, le 9 juin 2017, d’une requête aux fins de voir enjoindre à l’EURL Euroscar de lui payer la somme de 8 752,97 euros, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 27 juin 2017, signifiée le 17 août 2017.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de commerce de Mâcon le 4 septembre 2017, la SARL Euroscar a formé opposition à cette ordonnance, opposant l’exception d’inexécution à la demande en paiement de la SARL CGE Communications .
La SARL CGE Communications a maintenu sa demande en paiement et a sollicité en outre la condamnation de la SARL Euroscar à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros, contestant que le matériel livré soit de mauvaise qualité alors qu’il s’agit d’un matériel haut de gamme destiné aux professionnels et précisant que l’installation a été réalisée par la SARL Euroscar et que les dysfonctionnements constatés sont imputables à l’installation électrique.
La SARL Euroscar a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la SARL CGE Communications au paiement d’une somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état du système de surveillance, d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, en arguant des dispositions de l’article 1219 du code civil et de désordres affectant l’installation réalisée par la demanderesse, laquelle ne fonctionne pas.
Par jugement rendu le 9 mars 2018, le Tribunal de commerce de Mâcon a :
— infirmé l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté la SARL Euroscar de sa demande de dommages-intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL CGE Communications de sa demande en paiement de la somme de 8 752,97 euros,
— débouté la SARL CGE Communications de sa demande de dommages-intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— rejeté toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— laissé les dépens à la charge de la société CGE Communications.
Le tribunal a constaté, qu’en l’absence de devis, de bon de commande et de facture déterminant l’étendue de la prestation de la SARL CGE Communications et au vu des seules factures produites portant sur la livraison de matériel, il n’était pas démontré que la demanderesse était chargée de l’installation du matériel commandé.
Il a par ailleurs considéré, au vu des pièces 'peu orthodoxes’ produites, que la différence entre les sommes facturées et les règlements effectués par la SARL Euroscar serait de 252,97 euros en faveur de la demanderesse et a estimé équitable de rejeter les demandes des deux parties, les règles, obligations et usage d’une relation commerciale et financière claire n’ayant pas été respectées avec le sérieux qui s’impose.
La SARL CGE Communications a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2019.
Au terme d’écritures notifiées le 14 octobre 2019, l’appelante demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la société Euroscar à lui payer la créance réclamée à hauteur de 8 752,92 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 27 juin 2017, outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Euroscar à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Euroscar à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Euroscar aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Au terme d’écritures notifiées le 10 janvier 2020, l’EURL Euroscar RCEA demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société CGE Communications de ses demandes formulées à son encontre,
Réformant pour le surplus,
— condamner la société CGE Communications à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état,
— condamner la société CGE Communications à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial,
— condamner la société CGE Communications à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CGE Communications aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 avril 2021.
A l’audience du 27 mai 2021, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel principal en raison du non paiement du timbre fiscal par l’appelant ainsi que l’irrecevabilité de l’appel incident au visa de l’article 550 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a présenté d’observations sur cette fin de non recevoir.
SUR QUOI
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le greffe a invité l’appelante à s’acquitter du timbre fiscal à deux reprises, les 29 avril et 21 mai 2021 et la cour a invité l’appelant à s’expliquer sur le non paiement du timbre.
La SARL CGE Communications ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, son appel sera déclaré irrecevable.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal de la SARL CGE Communications étant irrecevable, l’appel incident de l’EURL Euroscar RCEA, formé le 10 janvier 2020, n’est pas recevable dès lors que cet appel a été formé à un moment où son auteur était forclos pour agir à titre principal, la déclaration d’appel de la SARL CGE Communications étant datée du 12 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL CGE Communications irrecevable en son appel principal,
Déclare l’EURL Euroscar RCEA irrecevable en son appel incident,
Condamne la SARL CGE Communications aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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