Confirmation 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 oct. 2018, n° 17/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04419 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2017, N° 2015014176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SAS ALLIANCES, SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Société LA SOCIETE ELITE FRUITS, S.A.R.L., SASU ALLIANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04419 (Absorbant le RG n° 17/06086)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015014176
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 441 339 389
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIMES
SARL Z A
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représentée par Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Mme Violaine THEVENET, avocate au barreau de PARIS, toque : C495
Monsieur B X
[…]
[…]
Régulièrement assigné, non représenté
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 352 530 877
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme F G, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Xerox Financial Services, dénommée 'XFS', filiale de Xerox , est spécialisée dans les locations financières. La société Alliances était un concessionnaire de la société Xerox.
La société Z A s’est adressée à la société Alliances pour s’équiper en copieurs. Celle-ci a proposé un photocopieur Xerox 8900 et une imprimante 4600 sous contrat de location financière en date du 14 janvier 2013. Le contrat incluait les prestations de maintenance des machines.
La société Xerox Financial Services a acheté ces deux matériels au prix de 19 792,83 euros euros. Le contrat de location financière était d’une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 1 044 euros ht.
En avril 2014, la société Alliances a proposé à la société Z A de remplacer les matériels loués par une Xerox 6605 et 4620. Le financement étant assuré par la société CM CIC leasing solutions moyennant des loyers trimestriels de 2 455,08 euros ttc. La société Alliances s’engageait à participer aux frais à hauteur de 7 200 euros ht.
En août 2014, la société Alliances a cessé de régler ses factures auprès de Xerox. Le 13 octobre 2014, la société Z A a dénoncé auprès d’Alliances l’arrêt de ses prestations de maintenance des matériels et faute de réponse, elle cessait de régler les loyers en novembre 2014.
Elle demandait la résiliation de tous les contrats par mises en demeure du 16 décembre 2014.
La société Z A assignait en février 2015 la société GE Capital Equipement Finance devenue CM CIC leasing solutions devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater l’inexécution contractuelle de la société Alliances et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Alliances à la date du 30 septembre 2014 et la caducité des contrats de location financière.
La société Alliances a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 4 mai 2015, le tribunal de commerce d’Evry fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2014
Selon jugement en date du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la résiliation du contrat de maintenance liant les sociétés Z A et Alliances aux torts exclusifs d’Alliances à compter du 30 septembre 2014 et en conséquence la caducité des contrats de location financière CM CIC ET XFS.
— débouté Z A de sa demande de fixation de créance à la liquidation de la société Alliances.
— fixé et inscrit la créance de XFS sur alliances à la somme de 12 484 euros au passif de sa liquidation.
— condamné Z A à restituer le matériel.
— ordonné à la scp X de fixer une date et un lieu de restitution des machines.
— condamné CM CIC et XFS à verser 2 000 euros chacun à Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les société XFS et CM CIC Leasing solutions ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifées le 7 juin 2018, Xerox financial services demande à la cour de :
Dire et juger que le contrat de location conclu entre XFS et Z A ne comprenait aucune
prestation de maintenance ;
— dire et juger qu’il n’est pas justifié du fait que le contrat de maintenance se rapportant aux copieurs 8900 et 4600 loués auprès de XFS était encore actif à la date du 30 septembre 2014 et qu"'il n’a pas été résilié préalablement ;
— dire et juger qu’il n’est pas justifié de problématiques de maintenance concemant les copieurs 8900 et 4600 ;
— dire et juger que la caducité du contrat de location financière conclu avec XFS n’a pas lieu d’être prononcée dès lors qu’il s°agit du contrat principal et que la maintenance afférente est en tout état de cause accessoire ;
— dire et juger que la société Z A a manqué à son obligation contractuelle de paiement
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de paris, en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau :
— debouter Z A de pensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts d’Z A ;
— condamner Z A à payer à XFS la somme de 12 891,40 euros ttc
correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d°intérêt légal ;
— condamner Z A à payer à XFS la somme de 4 176,00 euros, majorée des frais de dossier et d°enlèvement (600 euros) ainsi que de la pénalité de 10 % à titre d’indemnité de dédit (417,60 euros), soit au total 5 193,60 euros.
A titre subsidiaire,
Si la caducité du contrat de location financière était prononcée en raison de la résiliation du contrat de maintenance conclu à Alliances du fait de sa défaillance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condanmé maitre X, ès-qualités de liquidateur de la société Alliances à garantir la société XFS de l’ensemble des conséquences résultant de cette résolution mais infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de XFS à 12 484 euros.
Statuant a nouveau :
— fixer la créance de XFS au passif d’Alliances à la somme de 18 085 euros à ce titre, outre 5 000 euros d’article 700, soit au total 23 085,00 euros.
En tout état de cause ;
— condamner Z A au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile etàaux entiers dépens ;
Par conclusions signifées le 1er juin 2018, la société CM CIC leasing solutions anciennement GE capital equipement finance demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2017,
En conséquence :
Débouter la société Z A de ses demandes,
Reconventionnellement,
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Z A
Condamner la société Z A à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Condamner la société Z A à payer à la société cm cic leasing solutions les sommes suivantes :
— loyers impayés : 2 455,08 euros
— pénalités de retard : 245,51 euros
— loyers à échoir : 44 191,44 euros
— pénalité contractuelle : 419,14 euros
Soit un total de : 51 311,17 euros
Avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 13 novembre 2014 outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamner la société Z A à payer à la société CM CIC leasing solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP grappotte benetreau, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions signifées le 8 juin 2018, la société Z A demande à la cour de :
Constater le bien-fondé de la demande principale de résiliation du contrat de prestation aux torts exclusifs de la société Alliances.
— constater les inexécutions contractuelles de la société Alliances ainsi que le prononcé de sa liquidation judiciaire, ordonnée sans poursuite d’activité, le 4 mai 2015.
— l’indivisibilité et interdépendance des contrats de location financière,CM CIC leasing solutions et Xerox Financial services et de maintenance
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2017 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Alliances à la date
du 30 septembre 2014 et consécutivement la caducité des contrats de location financière Xerox Financial services et CM CIC leasing solutions sans frais à la charge de la société Z A
— débouter Xerox Financial services et CM CIC leasing Solutions de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire les demandes financières formulées parCM CIC leasing solutions et Xerox financial service à l’encontre de la société Elites A au visa de l’article 1152 du code civil.
— fixer la créance de la société Z A à la somme de 69 706,21 euros.
En tout etat de cause :
— condamner solidairement les sociétés Alliances, CM CIC leasing Solutions et Xerox Financial services au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par maître Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant ont été signifiées à la société Alliances représentée par Me X ès qualité de liquidateur, lequel n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la caducité des contrats de location financière
La société XFS conteste l’interdépendance des contrats en faisant valoir que le contrat de location signé avec XFS porte sur la mise à disposition d’un copieur et que le contrat de maintenance signé avec Alliances sur une prestation d’entretien du matériel loué sont distincts ; qu’ en l’absence de communication du contrat de maintenance litigieux, ce contrat n’est pas justifié.
Elle fait valoir également que l’entretien peut être fourni par de multiples prestataires. Elle reproche au locataire de n’avoir fait aucune démarche pour tenter de résoudre les « difficultés rencontrées. Elle demande l’infirmation du jugement en soutenant que la résiliation du contrat de location, qui devrait être un préalable, s’agissant du contrat principal, n’a pas lieu d’être prononcée en l’absence de tout grief.
La société CM CIC Leasing solutions anciennement GE Capital Equipement finance soutient que la société Z A allègue à tort que le contrat de location serait interdépendant du contrat de prestation conclu avec son fournisseur la société Alliances et que depuis la liquidation judiciaire de cette dernière, en l’absence des prestations du fournisseur, le contrat de location encourt la caducité.
Le locataire ne peut pas opposer à son bailleur financier les dysfonctionnements éventuels du matériel pour s’exonérer du paiement de ses loyers. Elle est intervenue à titre strictement financier, s’est acquittée du matériel et l’a mis à disposition, la société Z A ne peut mettre un terme à ses obligations de paiement des loyers.
La société Z A oppose essentiellement l’indivisibilité et interdépendance des contrats de location financière, CM CIC leasing solutions et Xerox Financial services et de maintenance ; le bien fondé de la demande principale de résiliation du contrat de prestation aux torts exclusifs de la société Alliances du fait des inexécutions contractuelles de la société Alliances, ainsi que le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Ceci exposé,
En vertu d’une jurisprudence établie, il est de règle que les contrats concommittants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière ou de crédit bail sont interdépendants et que la résiliation du contrat principal entraîne la caducité de l’autre.
En l’espèce, le 30 septembre 2014, la société Alliances informait la société Z A de l’arrêt définitif de ses prestations et de son impossibilité à se substituer à Xerox. Le 24 octobre 2014, la société Xerox confirmait l’arrêt des prestations de la société Alliances.
Entre juin 2014 et le 4 mai 2015 date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Alliances, le mandataire liquidateur, seul habilité à exiger la poursuite des contrats en cours n’a pas usé de cette faculté. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune proposition de substitution de prestataire de maintenance au profit de la société Z A, au lieu et place du prestataire défaillant.
L’inexécution des prestation de maintenance est ainsi établie. Il s’ensuit que la société Z A est fondée à obtenir la résiliation judiciaire du contrat principal avec la société Alliances et par conséquent la cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité des contrat de location financière Xerox Financial Services et CM CIC Leasing solutions.
Sur les sommes dues
La caducité des contrat de location financière implique que la société Z A n’est redevable d’aucune somme envers les bailleurs.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le principe de la garantie d’Alliances envers la société XfS et une fixation de la créance de XFS à son passif, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité cette créance à la somme de 12 484 euros, correspondant au seul paiement des loyers non réglés, dès lors que la société XFSdisposait de moyens lui permettant de remédier à la défaillance du fournisseur, son concessionnaire.
Il résulte de la solution adoptée que les arguments développés par la société CM CIC Leasing solutions à l’encontre de la caducité et de ses conséquences ne peuvent prospérer.
Sur la restitution des matériels
La demande de restituion du matériel, objet de la convention résiliée est infondée dès lors que la société Z A justifie par les documents produits aux débats de la restitution des matériels loués les 2 juin 2017 et 22 mai 2017.
Il paraît équitable d’allouer à la société Z A une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Les sociétés Xerox Financial Services et CM CIC Leasing solutions parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenu de supporter la charge des dépens d’appel par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2017 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Alliances la caducité des contrats de location financière Xerox Financial services et CM CIC leasing solutions ;
DÉBOUTE Xerox Financial services et CM CIC leasing Solutions de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Xerox Financial Services et CM CIC Leasing solutions à payer à la société Z A de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Xerox Financial Services et CM CIC Leasing solutions aux dépens de l’instance chacune pour moitié qui pourront être recouvrés par maître Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. G E. LOOS
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