Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 19/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 15 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03572 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQCL
Décision déférée à la Cour :
Requête déposée par Monsieur X Y aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal en date du 13 novembre 2019
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat Plaidant : Me Antoine RISS avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR A LA REQUETE:
SA BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés es qualité au siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B754 8000 712
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Octobre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2011, la société civile Expertise Finances a souscrit un contrat de crédit auprès de la société Banque CIC Est, pour un montant de 250 000 euros.
En garantie de ce prêt, M. X Y s’est porté caution solidaire à concurrence d’un montant garanti tout compris de 150 000,00 euros.
Le 12 juillet 2016, la société civile Expertise Finances a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Banque CIC Est a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 172 105,35 euros, dont 151 846,82 euros au titre du capital.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2016, la société Banque CIC Est a mis en demeure M. X Y d’honorer son engagement de caution, le sollicitant à hauteur de 50% du montant dû par la société.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2016, la société Banque CIC Est a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance d’Epinal en paiement de la dette en sa qualité de caution.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité de M. X Y à l’encontre de la société Banque CIC Est,
— condamné M. X Y à payer à la société Banque CIC Est la somme de 79 922,27 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2016, date du décompte, au titre de son engagement de caution,
— débouté la société Banque CIC Est de sa demande en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers dépens de l’instance, y compris, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées,
— dit qu’il y aura lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée du 13 décembre 2019, M. X Y a interjeté appel du jugement précité.
Le 7 juillet 2020, M. X Y a saisi la cour d’appel de Nancy d’une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Epinal.
Aux termes de ses conclusions, M. X Y demande à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile de :
— déclarer M. X Y recevable et bien fondé en sa requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Epinal le 13 novembre 2019 dans la procédure opposant le requérant à la société Banque Cic Est,
— dire en conséquence que le dispositif de cette décision sera rectifié en précisant 'qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire',
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses conclusions, la société Banque CIC Est demande à la cour, au visa de l’article 480 du code de procédure civile de :
— rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X Y,
— dire et juger que le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy est assorti de l’exécution provisoire,
— rectifier les motifs du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Epinal relatifs à l’exécution provisoire (fin de la page 7) comme suit :
Sur l’exécution provisoire :
'Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.'
Au lieu de :
'Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.'
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 16 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale :
Attendu que conformément à l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’il résulte en l’espèce de la motivation claire et précise du jugement rendu le 13 novembre 2019 qu’après avoir rappelé l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance d’Epinal a expressément exclu d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, comme les dispositions de cet article le permettent, lorsqu’elle n’est pas de droit ;
Que le dispositif d’un jugement devant être la conséquence de la motivation qui le précède, et non le contraire, il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X Y, appelant, et de débouter la société Banque CIC Est de ses demandes ;
— Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de mettre les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie le dispositif du jugement en date du 13 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal ;
Dit qu’il convient de lire en page 8 au lieu de :
'Dit qu’il y aura lieu à exécution provisoire du présent jugement.'
la disposition suivante :
'Dit qu’il n'y aura pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et sur les expédition du jugement susvisé et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
Laisse les entiers frais et dépens de cette instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Complément de prix ·
- Apport ·
- Cession ·
- Action ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Partie
- Salariée ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Faute
- Construction ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Parc ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Investissement ·
- Crédit
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Communauté de communes ·
- Dol ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Exécution ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Action ·
- Interjeter ·
- Crédit immobilier ·
- Endettement ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- État
- Planification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Client
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Risque ·
- Sexualité ·
- Information
- Extraction ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Installation ·
- Fumée
- Copropriété ·
- Saisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Comptes bancaires ·
- Attribution ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Décision de justice ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.