Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 janv. 2022, n° 21/07559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07559 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 8 mars 2021, N° 12-20-000547 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/07559
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTI
A Y
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 08 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000547.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame C X
née le […] à […], demeurant […], […]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 9 juin 2011, prenant effet le 1er août 2011, Mme C X a donné en location pour trois ans à Monsieur E Y, un local à usage d’habitation situé […] à […] sur Loup, moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros et le versement d’un dépôt de garantie de même montant.
Le 17 mars 2020, Mme X a fait signifier à M. Y un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, Mme X a, le 10 septembre 2020, fait assigner M. Y en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
- pris acte que M. Y a libéré les lieux et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la libération des lieux et l’expulsion du requis,
- condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 18'456 euros, dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 pour 4614 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- débouté Mme X de sa demande de condamnation de la somme de 4920 euros,
- condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer lui 17 mars 2020,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Cette ordonnance a été signifiée à M. Y le 8 avril 2021
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, M. Y a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et signifiées le 12 octobre 2021, M. Y a conclu comme suit :
- déclarer recevable l’appel interjeté le 20 mai 2021,
- déclarer nulle l’assignation délivrée le 10 septembre 2020 transformée en procès-verbal de recherche,
Par conséquent,
- dire le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer non saisi,
- réduire à néant ordonnance de référé rendue le 8 mars 2021,
Subsidiairement,
- réformer l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2021 en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une somme de 18'456 euros au titre de l’arriéré de loyers et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que la locative s’élève à la somme de 9142 euros,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y fait notamment valoir, sur la recevabilité de son appel, qu’au moment où l’huissier a signifié l’ordonnance de référé, il se trouvait en Suisse pour raisons professionnelles sur la période du 2 avril au 6 mai 2021 et que le jour même de son retour à la Colle sur Loup, soit le 7 mai 2021, il a pris connaissance dans un avis de passage de l’huissier qu’il a contacté le jour même pour lui demander une copie de l’acte de signification et de l’ordonnance de référé, précisant qu’en possession de cette ordonnance le 10 mai 2021, il en a interjeté appel le 20 mai 2021, soit en respectant le délai de quinzaine à compter du jour où il a eu connaissance de l’ordonnance.
Par conclusions déposées et signifiées le 15 octobre 2021, Mme X a conclu comme suit :
A titre ante liminaire,
- constater que l’appelant verse de nouvelles écritures comportant de nouvelles demandes le 12 octobre 2021, la veille de l’ordonnance de clôture,
Par conséquent,
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
A titre liminaire,
- juger que l’appel interjeté par M. Y est irrecevable,
- juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par conclusions du 12 octobre 2021 par M. Y et le débouter de toutes ses demandes,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la procédure d’appel interjeté par M. Y est abusive,
- juger que Monsieur Y est de mauvaise foi,
Par conséquent,
- débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
Les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En faisant déposer des conclusions la veille de l’audience prévue au 13 octobre 2021, date dont les parties étaient informées depuis plusieurs mois, M. Y n’a pas permis à l’adversaire de répondre utilement avant cette audience, sauf à en demander le renvoi ou à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Mme X sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant que dans ses dernières conclusions, M. Y a formé des demandes nouvelles.
Il y a lieu dans ces conditions, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de faire droit à la demande.
La recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours. Mme X a, par acte d’huissier du 8 avril 2021, fait signifier à M. Y l’ordonnance de référé dont appel. Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
L’appelant expose avoir à cette date été absent de son domicile et, sur la base d’une attestation de Monsieur Z, justifie avoir été hébergé par celui-ci sur la période du 2 avril au 6 mai 2021, le témoin attestant héberger régulièrement M. Y à son domicile.
Les articles 531 et 532 du code de procédure civile prévoient plusieurs causes d’interruption du délai d’appel au nombre desquelles cependant ne figure pas une absence prolongée de son domicile.
Il convient dans ces conditions de considérer que l’appel est irrecevable comme tardif.
Pour solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme X fait valoir que nonobstant le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé, M. Y n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre alors qu’il ne conteste que partiellement l’arriéré locatif, considérant l’appel interjeté par celui-ci comme purement dilatoire et abusif alors que, ainsi qu’elle l’indique et en justifie par la production de son avis d’imposition sur les revenus 2019 et d’une attestation de sa mère, elle tire ses seuls revenus de deux locations immobilières dont celle objet du présent litige.
Il y a eu lieu dans ces conditions de faire droit à la demande et de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Enfin, Monsieur Y est condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2021 et constate que l’affaire est en état d’être jugé ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur Y ;
Condamne Monsieur Y à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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