Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 oct. 2019, n° 18/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2017, N° 2016058570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
(n° / 2019 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/01373 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42OF
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016058570
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
BELGIQUE
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R294
INTIMÉE
Société civile G H, agissant poursuites et diligences de son gérant,
N° SIRET : 538 810 011
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame C-L M-N, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré;
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-L M-N dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière lors de la mise à disposition
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Z a été créée en 2000 par M. E Y, et son père, M. F Y, avec pour objet social la conception, le développement et la commercialisation d’un moteur de recherche d’informations en entreprises.
En 2007, les sociétés VIZILLE CAPITAL INNOVATION et A sont entrées au capital de Z et en sont devenues actionnaires minoritaires.
Suite à l’entrée du Fonds d’investissement NEWFUND au capital de la société Z, les sociétés VIZILLE CAPITAL (devenue CM-CIC Capital Innovation) et A ont cédé, le 5 août 2011 dans un protocole transactionnel (ci après «Protocole Banque de Vizille») l’intégralité de leur participation dans Z à M. D X et à M. E Y. Ce protocole prévoyait le versement d’un complément de prix à la charge de MM. X et Y à CM-CIC Capital Innovation dans l’hypothèse où ils viendraient à céder à un tiers plus de 50% de leur participation dans le capital de Z'.
Le même jour, après que M. E Y a apporté à la société G H qu’il venait de constituer, la totalité de sa participation dans Z, G H a cédé à M. D X ses 9.900 actions Z pour un prix total de 51.000 euros, l’acte de cession prévoyant un paiement de 20.400 euros le 30 juin 2013 et du solde de 30.600 euros en 36 mensualités de 850 euros chacune à compter du 1er septembre 2013.
Suite aux difficultés financières de Z , M. X, alors président directeur général de cette société, a mis en place des mesures d’économie interne incluant la réduction des effectifs de la société. C’est ainsi qu’un protocole transactionnel a été conclu le
23 mai 2013 entre la société et M. E Y, prévoyant le départ de ce dernier, moyennant une indemnisation de 21.815 euros.
Par «'contrat de complément de prix'», portant la date contestée du 26 juin 2013,
M. X et G H sont convenus d’un complément de prix qui sera dû par
M. X à G H, dans l’hypothèse où il céderait plus de 20% de sa participation dans la société Z.
Le 27 juin 2013, par contrat intitulé «'Share Exchange Agreement'», tous les actionnaires de Z ont apporté l’intégralité de leurs actions Z à la société de droit américain I J K en échange d’actions nouvellement émises par cette dernière.
En janvier 2016, la société G H estimant que l’opération d’apport du 27 juin 2013 lui ouvrait droit au versement du complément de prix prévu dans le contrat du 26 juin 2013, en a sollicité le paiement auprès de M. X.
Suite au refus opposé par M. X, G H l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, le 21 septembre 2016, afin que soit prononcée la résolution de la cession des 9.900 actions Z du 5 août 2011, et, subsidiairement, la condamnation de M. X au paiement du complément de prix, soit la somme de 127.100 euros, assortie des intérêts au taux de 12% par an, à compter de l’assignation.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a partiellement fait droit aux demandes de G H, la déboutant de sa demande de résolution partielle de la cession du 5 août 2011, mais condamnant M. D X à lui verser la somme de 127.100 euros, majorée des intérêts de 12% l’an, à compter de l’assignation, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2018.
Dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2019, M. X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner G H au paiement d’une amende civile dont il plaira à la cour de déterminer le montant sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à lui verser 50.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en tout état de cause à lui payer 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 10 janvier 2019, la société G H demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et en particulier en son appel visant à obtenir l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, et notamment en ce qu’il l’a condamné à lui verser 127.100 euros, majorée des intérêts de 12% l’an à compter de l’assignation, en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il l’a condamné à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. X à lui payer 10.000 euros en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et y ajoutant, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. X ne critique dans sa déclaration d’appel que les dispositions du jugement relatives à sa condamnation au paiement de 127.000 euros majorée des intérêts au taux de 12% l’an, au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et au rejet de sa demande reconventionnelle.
G H n’ayant pas relevé appel incident du rejet de sa demande de résolution partielle de la cession des 9900 actions le 5 août 2011, il en résulte que cette disposition n’est pas critiquée et n’est pas dévolue à la cour.
— Sur la demande en paiement au titre du complément de prix
Le litige porte sur l’application du complément de prix à l’opération du 27 juin 2013, intitulée «' Share Exchange Agreement'», les parties étant contraires sur le fait que l’apport des actions Z à CUSTOM J K constitue un événement déclenchant le complément de prix.
Pour condamner M. X au paiement du complément de prix au titre de l’opération d’apport du 27 juin 2013, le tribunal a considéré que dénier l’application du contrat de complément de prix à cette opération reviendrait à priver de tout effet l’acte du 26 juin 2013, dès lors que M. X ne détenait plus d’actions de Z après cet apport, que l’engagement souscrit n’était soumis à aucune limitation de durée et que le contrat s’applique sans distinction à toute cession de plus de 20%, l’apport étant une forme de cession.
M. X soutient quant à lui que le tribunal a dénaturé la commune intention des parties en interprétant comme il l’a fait le contrat de complément de prix, la volonté des parties, dénuée d’ambiguïté, étant d’appliquer ce complément de prix aux cessions ultérieures d’actions de la société CUSTOM J K et aucunement à l’opération d’apport du
27 juin 2013, laquelle ne peut s’analyser en une cession dès lors qu’il s’agissait d’une opération d’apport-échange. Il précise que le contrat de complément de prix n’a en réalité pas été signé le 26 juin 2013, mais postérieurement à l’opération d’apport du 27 juin 2013, et qu’il a été antidaté afin d’être rattaché à une date à laquelle M. X détenait encore des actions Z, que si les parties avaient voulu l’appliquer au contrat d’apport du lendemain, elle l’aurait immédiatement organisé, et G H n’aurait pas attendu près de trois ans pour en réclamer le paiement.
G H, ayant pour dirigeant et associé majoritaire M. E Y, réplique que l’article 2 du contrat de complément de prix est dénué d’ambiguïté, que le fait que le terme «'cession'» recouvre différentes opérations ne peut suffire à justifier son interprétation par les juges, que les parties ont entendu n’écarter aucun type de cession en utilisant ce terme large qui englobe le transfert de propriété des titres lors d’un apport, qu’exclure l’opération d’apport du champ d’application du contrat de complément de prix reviendrait à priver de tout effet cette convention puisqu’elle ne couvre que les titres Z et non ceux de I J K. Elle conteste l’allégation selon laquelle le contrat de complément de prix aurait été conclu postérieurement à l’opération d’apport, souligne que cet argument n’a été soulevé qu’en cause d’appel, et qu’en tout état de cause le fait de l’antidater ne peut que confirmer que l’intention des parties était précisément de faire rentrer ladite opération dans le champ des évènements susceptibles de déclencher le complément de prix.
Le 'contrat de complément de prix’ conclu entre M. X et G H, portant la date contestée du 26 juin 2013, rappelle liminairement qu’un contrat de cession d’actions a été signé le 5 août 2011 pour la cession de 9.900 titres de la société Z SAS, au prix de 51.000 euros, puis stipule en son article 2.1 que «' Le complément de prix sur la cession des Actions objet du contrat signé entre les Parties le 5 août 2011 est établi à un plafond de cent vingt mille euros ('.) Le Complément de prix sera payé à terme au Vendeur [G H] par l’Acquéreur [D X] au plus tard dans les trente (30) jours de chaque cession par ce dernier de plus de 20% de sa participation en une ou plusieurs fois à compter de la signature des présentes. A partir de ce seuil de 20%, le ou les paiement(s) interviendra(ont) à concurrence de 50% de la Plus-value effectuée par Monsieur D X dans le cadre de chaque cession, et jusqu’à concurrence du plafond de 120.000 €' ('.) L’Acquéreur s’engage ainsi à informer le Vendeur sans délai de chaque cession de ses actions par courrier recommandé avec avis de réception».
Les parties n’ont donné aucune définition du terme «'cession'» dans le contrat, alors que cette notion est susceptible d’une acception plus ou moins large. Le fait qu’un apport d’actions, qui entraine un transfert de propriété, puisse dans le cadre d’une acception large relever de la notion de cession d’actions, ne suffit pas à conclure que telle a été, au cas particulier, la commune intention des parties, compte tenu des éléments de contexte développés par M. X. En égard aux divergences d’interprétation des parties sur les conditions d’application du complément de prix, il est nécessaire de rechercher quelle a été la commune intention de parties.
Les parties se s’accordent pas sur la date à laquelle a été réellement signé le contrat de complément de prix, M. X soutenant qu’il ne l’a pas été le 26 juin 2013, mais quelques semaines après la réalisation de l’opération«'Share Exchange Agreement'», dont il n’est pas discuté qu’elle constitue une opération d’apport-échange d’actions et qu’elle est bien intervenue le 27 juin 2013.
A supposer, comme le soutient G H, le contrat de complément de prix signé le
26 juin 2013, il en résulterait que ses dispositions ont été définitivement arrêtées la veille du contrat «'Share Exchange Agreement'», soit à une date à laquelle tant M. X que G H, l’un et l’autre étant parties à l’opération apport-échange, étaient supposés avoir une parfaite connaissance du contrat qu’ils allaient signer le lendemain. Si le complément de prix avait vocation à s’appliquer à l’apport d’actions du lendemain, il est difficilement compréhensible que les parties, qui disposaient alors de toutes les informations nécessaires à la fixation de ce complément de prix n’y ait pas fait référence.
La référence faite dans le contrat au seuil de 20%, ainsi qu’à un paiement à concurrence de 50% de la plus-value réalisée, dans la limite d’ un plafond de 120.000 euros, exprime des modalités de calcul habituellement utilisées pour déterminer un complément de prix lié à un événement futur et incertain, ce qui ne correspondait pas à la situation du 26 juin 2013. Par ailleurs, l’opération d’apport portant sur l’intégralité des actions Z, la mention du seuil de 20% ne présentait a priori aucune utilité.
Pour étayer le fait que le contrat de complément de prix a été établi postérieurement à l’opération d’apport-échange, puis anti-daté afin de le rattacher à la cession initiale de 2011, M. X produit un mail du 18 juillet 2013, dans lequel il transfère à M. E Y (dirigeant de G H) le projet d’avenant au contrat du 5 août 2011 que vient de lui transmettre Maître Gabaud, avocat. Ce projet d’avenant stipule un complément de prix au profit de G H, en portant à 171.000 euros, le prix des 9900 actions qui avaient été cédées le 5 août 2011, moyennant le prix de 51.000 euros, le solde de 120.000 euros étant payable dans les 30 jours de «'chaque cession d’actions de la société de droit américain'» par ce dernier de plus de 20% de sa participation. Ce projet d’avenant n’a pas été signé par G H, mais a bien existé et a été communiqué à son dirigeant, M. Y. Dès lors qu’il n’est pas allégué l’existence de plusieurs compléments de prix au profit de G H, il peut être déduit de la date de ce projet, trois semaines après l’apport des actions I J K, que M. X et G H n’ont vraisemblablement pas signé le contrat de complément de prix avant l’opération d’apport-échange. Dans une telle configuration, le contrat faisant totalement abstraction de l’apport intervenu, la volonté des parties de subordonner le complément de prix à l’opération d’apport des actions à I J K n’est pas avérée.
Il est également étonnant en présence d’un complément de prix qui aurait été déclenché par
l’opération d’apport, même s’il n’existe pas de limite dans la durée à l’engagement de M. X, que G H ait attendu le mois de janvier 2016, pour réclamer le paiement d’un complément de prix dont les modalités étaient connues depuis deux ans et demi, et ce d’autant que le contrat stipule un paiement dans les 30 jours de la cession.
Le moyen pris de ce que le contrat de complément de prix serait dépourvu de tout effet s’il ne s’appliquait pas à l’opération du 27 juin 2013, en ce que le contrat ne vise que la cession des actions Z et non celle de I J K et que M. X n’en détiendrait plus après son apport, n’est pas pertinent dès lors que M. X n’a pas contesté sur la base de ce contrat, le principe d’un complément de prix au profit de G H, mais l’a rattaché à la revente des actions échangées avec celles de Z, lui permettant de disposer de liquidités.
Ainsi, dans un courrier du 27 juin 2016 faisant suite à la réclamation de M. Y (G H), M. X a indiqué à ce dernier que «' L’engagement pris aux termes de nos accords de te régler un complément de prix ne peut être déclenché que par une cession d’actions et non un échange d’actions qui, par construction, ne me donne aucun cash pour pouvoir te régler ce complément ('.) mon engagement n’a pas disparu mais est bien reporté sur les titres que j’ai reçus en échange des actions que tu m’avais cédées.'».
Pour dénier toute valeur à ce courrier, G H argue que M. X savait pertinemment à cette date qu’il n’aurait aucun complément de prix à payer sur la cession des actions de I J, cette société, qui n’avait pas eu les résultats espérés, se trouvant alors en difficulté. Toutefois, la décision de G H d’exiger en 2016 le paiement du complément du prix en le rattachant à l’apport des actions Z plutôt qu’à la revente des actions reçues en échange, alors qu’elle n’avait jusqu’alors pas fait montre d’un empressement à réclamer le complément de prix, n’est peut être pas non plus étrangère à la mauvaise situation de la filiale américaine en 2016.
Si le contrat de complément de prix couvrait uniquement la cession des actions Z et non celles reçues en échange, il n’aurait eu qu’une durée d’un jour, et rien n’explique pourquoi les parties n’auraient pas alors désigné l’opération d’apport directement dans le contrat.
Il ressort de ces élements que les modalités de calcul et de mise en 'uvre du complément de prix apparaissent inappropriées à l’opération d’apport du 27 juin 2013.
Le moyen pris de ce que les règles fiscales assimilent une opération d’apport-échange à une cession est inopérant pour démontrer la commune intention des parties, rien dans le contrat de complément de prix ne permettant de constater que les parties ont pris en compte ces considérations fiscales.
Par ailleurs, l’interpétation que donne M. X du contrat de complément de prix fait écho aux dispositions qui ont été prises dans un avenant signé avec les anciens actionnaires de Z, les sociétés CM-CIC- Capital Innovation et A , qui avaient cédé le 5 août 2011, dans le cadre du «'protocole Banque de Vizille'»' incluant une clause de complément de prix, leurs actions à M. X et M. Y. Cet avenant signé par CM-CIC Capital Innovation, par le FCPR Newfund I et par M. Mounier représentant I J K, non daté, mais qui fait expressément référence à l’apport des actions Z le 27 juin 2013, stipule que les sociétés cédantes conviennent de reporter la clause de complément de prix dont elles disposaient dans l’acte d’origine au titre de la cession des actions Z sur la cession des actions I J K avec lesquelles elles ont été échangées. Il s’agit certes d’une convention distincte du contrat de complément de prix signé par G H, qui ne lui est pas opposable mais qui fournit néanmoins des éléments de contexte, étant précisé que si M. E Y n’a pas signé l’avenant avec CM-CIC et A, il a néanmoins répondu le 13 novembre 2014, soit plus d’un an après l’opération d’apport, à Mme B (CM-CIC) qui l’interrogeait sur l’absence de cession de titres susceptible de déclencher le complément de prix, qu’il n’y avait pas eu cession de titres, considérant ainsi que l’apport-échange ne déclenchait pas le paiement du complément du prix.
Bien que M. E Y ait dans cette réponse agi à titre personnel, il ne peut être fait abstraction de sa qualité d’associé majoritaire et de gérant unique dans la société G H.
Au vu de ces différents éléments, il n’est pas établi que les parties étaient convenues de retenir l’opération d’apport-échange du 27 juin 2013 comme événement déclenchant le paiement du complément de prix prévu dans la convention datée du 26 juin 2013.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société G H, au titre de l’opération du 27 juin 2013, un complément de prix d’un montant de 127.100 euros majoré des intérêts au taux de 12% l’an à compter de la date d’assignation.
— Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
G H, partie perdante, n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour abus de M. X.
M. X fonde quant à lui ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile sur le préjudice que lui ont causé les prétentions manifestement irrecevables et infondées de G H.
Toutefois, l’application du contrat de complément de prix étant sujette à interprétation, G H a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte que M. X ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par l’intimée.En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société G H, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. D X à verser à la société G H la somme de 127.100 euros, majorée des intérêts au taux de 12% l’an à compter de la date d’assignation, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le confirme en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société G H de sa demande en paiement d’un complément de prix au titre de l’apport des actions Z à la société I J K du 27 juin 2013,
Déboute la société G H de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société G H aux entiers dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile
La greffière,
[…]
La présidente,
C-L M-N
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