Infirmation partielle 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/00917
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 02/03/2021
Dossier : N° RG 18/01810 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G5Q6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
H I
épouse X
C/
F Z,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2021, devant :
Madame P, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
En présence de Madame DELEPINE, adjoint administratif.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame H I épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître E de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur F Z
Clinique des Landes
[…]
[…]
Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE PAU venant aux droits de la CPAM DU LOT-ET-GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/01134
Au mois de juillet 2012, Madame H I épouse X a consulté le docteur K-L, gynécologue, pour des douleurs au niveau du bas ventre, ainsi que des gonflements.
Le 5 septembre 2012, Mme X a été reçue en consultation par le docteur Z qui, constatant l’existence d’un kyste et suspectant une lésion endométriosique annexielle droite du fait des antécédents d’endométriose de Madame X, lui a proposé d’enlever ce kyste.
L’intervention a été pratiquée le 19 septembre 2012 à la clinique des Landes.
Au cours de celle-ci, le kyste a été retiré comme convenu et une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale a été réalisée dans le même temps, au motif que l’utérus sacré était touché par l’endométriose.
Madame H X a quitté la clinique le 23 septembre 2012 et a présenté des complications importantes après cette intervention.
Le 4 octobre 2012, Madame X a été ré-hospitalisée à la clinique des Landes où elle a été prise en charge par le docteur A, chirurgien vasculaire et viscéral.
Le 8 octobre 2012, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale par laparotomie pour résection recto-colique et rétablissement de la continuité par anastomose colorectale latéro-terminale.
C’est dans ces conditions que Madame H X a obtenu, par ordonnance de référé du 28 février 2013, du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, la désignation du docteur B, gynécologue obstétricien, qui s’est adjoint le professeur Monrozies pour procéder à l’expertise.
Ces experts ont par ailleurs estimé nécessaire de recourir à l’avis d’un sapiteur afin de connaître l’ampleur de la souffrance psychologique de Madame H I épouse X de sorte que le docteur C a été désigné à cet effet.
Le 22 octobre 2013, il a considéré que l’état de santé de l’intéressée ne pouvait pas être consolidé sur le plan psychologique avant un an.
Le docteur B et le professeur Monrozies ont remis leur rapport le 16 avril 2014, concluant à l’absence de faute technique de la part du docteur Z. En revanche, ils ont indiqué que « L’hystérectomie avec annexectomie bilatérale était possible mais non obligatoire d’autant qu’elle n’avait pas été envisagée dans les explications données à la patiente. Il n’y avait pas de notion d’urgence et d’autres alternatives étaient possibles, même si cette solution était envisageable car un consentement éclairé avait été signé par Mme X qui n’évoquait pas explicitement cependant la notion d’hystérectomie. Notion non retenue sur le document d’information présenté à la patiente. ».
Les préjudices ont été évalués, étant précisé que la patiente n’était pas consolidée sur le plan psychologique.
La date de consolidation physique était fixée au 19 octobre 2012.
Ces experts ont estimé qu’il n’y avait pas de séquelles fonctionnelles sur le plan gynécologique mais qu’il fallait attendre la consolidation sur le plan psychiatrique et sexologique et que la consolidation ne pourrait être appréciée que d’ici un délai d’un an avec avis d’un sapiteur sexologue.
Par actes d’huissier des 4 et 5 août 2015, Madame H I épouse X a fait assigner le docteur F Z et la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne pour voir reconnaître une faute imputable au docteur Z constituée d’une part, par l’absence
d’information d’un risque de fistule en lien avec l’intervention initialement prévue et, d’autre part, par l’hystérectomie avec annexectomie bilatérale pratiquée de façon injustifiée sans son consentement.
Elle sollicitait la condamnation du docteur Z au paiement d’indemnités en réparation de ses préjudices patrimoniaux et de la somme de 72 989,25 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi qu’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 11 avril 2016, Madame X a sollicité la désignation du docteur C en qualité d’expert psychiatre en faisant valoir la persistance de séquelles psychologiques en lien avec les fautes imputées au docteur Z et la nécessité de recueillir l’avis d’un sexologue dans la mesure où elle subit un préjudice sexuel important. En outre, elle a sollicité la condamnation du Docteur Z à lui payer une provision 70 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a fait droit à la demande d’expertise et a octroyé à Madame H I épouse X une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Le docteur C a déposé son rapport le 18 octobre 2016 fixant la consolidation psychique au 28 septembre 2016. Il a en outre défini les préjudices suivants :
— souffrances psychologiques endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent exclusivement psychiatrique : 5 %,
— frais futurs : nécessité d’un suivi d’ordre sexologique 2 fois par mois pendant un an,
— absence d’incidence professionnelle.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal a :
— dit que M. Z a commis une faute en pratiquant lors de l’intervention du 19 septembre 2012 une hystérectomie avec annexectomie bilatérale sur la personne de Madame X, sans avoir recueilli préalablement son consentement pour cet acte chirurgical,
— constaté l’absence d’information relative au risque de fistule recto-vaginale,
— fixé le préjudice subi par Madame X à la somme de 29 098,12 € décomposé comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
10 752,44 €
Déficit fonctionnel temporaire :
565,68 €
Souffrances endurées :
5 200 €
Déficit fonctionnel permanent :
5 680 €
Préjudice esthétique permanent :
3 500 €
Préjudice sexuel :
1 600 €
Préjudice moral autonome tiré du défaut d’information :
1 800 €
— rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Lot-et-Garonne,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X :
* la somme de 18 345,68 € en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à titre de réparation de son préjudice, après imputation de la créance de l’organisme social, avec intérêts au taux légal à compter de la prononciation du jugement,
* la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne :
* la somme de 10 752,44 € en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, Madame X, avec intérêts au taux légal à compter de la prononciation du jugement,
* la somme de 1 055 € au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur Z aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration régularisée le 5 juin 2018 Madame H I épouse X a interjeté appel de cette décision, les chefs critiqués portant sur le montant de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, le montant des condamnations prononcées et sur le rejet de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique ainsi que sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2018, Madame H I épouse X demande de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné le docteur Z à réparer intégralement ses préjudices et à lui verser la somme de 1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformant le jugement pour le surplus en ce qu’il a sous-évalué ses préjudices et rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, elle demande de condamner le docteur Z à lui payer les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
589,25 €
Souffrances endurées :
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire :
3 000 €
Déficit fonctionnel permanent :
48 500 €
Préjudice esthétique permanent :
6 000 €
Préjudice sexuel :
10 000 €
Préjudice moral tiré du défaut d’information :
10 000 €
TOTAL :
98 089,25 €
et de condamner le docteur Z à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan,
— de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM du Lot-et-Garonne et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— de condamner le docteur Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et pour lesquels il sera fait application du dispositif prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions du 24 septembre 2018, Monsieur F Z demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et au titre du déficit fonctionnel permanent physiologique, de constater qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais médicaux restés à charge et des préjudices patrimoniaux et de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM.
Il sollicite la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens exposés en appel.
Par conclusions du 7 août 2018, la CPAM de Pau, venant aux droits de la CPAM du Lot-et-Garonne, demande que la cour réserve ses droits pour les prestations ultérieures en rapport avec le préjudice subi par Madame X, fixe sa créance définitive à hauteur de 10 752,44 € et condamne Monsieur Z à lui payer cette somme de 10 752,44 € au titre de sa créance définitive dont il conviendra de déduire la somme de 5 376,22 € d’ores et déjà perçue et la somme de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire, dont il conviendra de déduire la somme de 527,50 € d’ores et déjà perçue, outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020 et l’affaire fixée l’audience du 2 juin 2020. A cette audience, l’affaire n’ayant pas pu être retenue en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt de conclusions, a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
Sur ce :
Le jugement est définitif s’agissant de la responsabilité de Monsieur F Z, disposition dont Madame H I épouse X n’a pas fait appel et qui n’a fait l’objet d’aucun appel incident de la part des intimés.
Sur les préjudices de Madame H I épouse X
Sur les dépenses de santé actuelles
D’un montant de 10 752,44 €, elles ne sont pas contestées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne a indiqué que la somme de 6 403,72 € lui a d’ores et déjà était réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement contesté, soit 5 376,72 € au titre de sa créance, outre 527,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La moitié de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lui a également été versée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément et le cas échéant, le préjudice sexuel temporaire. Il varie selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Madame H I épouse X demande qu’il soit fixé sur la base de 25 € par jour et que lui soit allouée la somme de 589,25 €.
Le docteur F Z sollicite la confirmation du jugement.
Ce préjudice a été exactement réparé par le premier juge, sur la base d’une indemnité mensuelle de 720 €, soit un poste de préjudice total de 565,68 €.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte à son intégrité, sa dignité, son intimité, présentées à raison des traitements, des interventions et hospitalisations qu’elle a subies jusqu’à la consolidation.
Le docteur C, dans son rapport déposé le 18 octobre 2016 a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2016 au regard de la stabilité constatée au niveau des symptômes psychiques et des difficultés dans la sexualité.
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée une somme de 20 000 €.
Le docteur F Z fait valoir que l’appelante ne peut pas présenter devant la cour, une demande supérieure à celle présentée devant le premier juge (15 000 €) ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il ajoute, que si Madame H I épouse X conteste l’évaluation de son préjudice retenu par l’expert, il lui appartient de solliciter une contre expertise.
Il sollicite la confirmation du jugement.
Il est constant, en application de l’article 565 du code de procédure civile, que ne sont pas nouvelles, des prétentions par lesquelles une partie élève le montant de ses réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation de l’un des préjudices subis, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande est donc recevable.
Le docteur B et le professeur Monrozies, lors de l’examen auquel ils ont procédé le 22 mai 2013, avaient relevé que Madame H I épouse X avait difficilement vécu sa ré-hospitalisation et qu’elle se sentait humiliée parce qu’elle se faisait dessus et qu’on devait la nettoyer.
Elle était très angoissée, pensant que sa cicatrice allait se rouvrir et avait des problèmes d’insomnie. Il est indiqué qu’elle prenait un traitement (Lexomil).
Elle était alors suivie sur le plan psychologique par Monsieur D qui avait noté qu’elle présentait un état psychologique préoccupant caractérisé par une angoisse importante qui imprègne sa vie tant professionnelle que personnelle.
Le docteur C a tenu compte de la souffrance clinique entre l’intervention chirurgicale et son examen, des complications de l’intervention et de la nécessité de recourir à des séances de
psychothérapie pendant plusieurs mois pour fixer les souffrances endurées à 2/7.
Il a relevé dans son rapport que Madame H I épouse X refuse que son mari la touche et la regarde nue, attestant d’une image corporelle féminine dégradée. Il a également souligné que l’émotivité est toujours présente à l’évocation des difficultés dans la sexualité et que persiste une impression de saleté corporelle, d’indignité.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a alloué une indemnité de 5 200 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée la somme de 3 000 € considérant que c’est à tort, que le premier juge l’a déboutée de cette demande parce qu’elle n’était pas distincte du préjudice esthétique permanent.
Il est constant que ce préjudice doit s’indemniser distinctement du préjudice esthétique permanent.
Il résulte des rapports d’expertise, que Madame H I épouse X avait une image très dégradée d’elle-même en raison de la cicatrice de 22 cm x 5 mm résultant de l’hystérectomie à laquelle elle n’était pas préparée.
Le docteur B et le professeur Monrozies avaient retenu pour ce préjudice esthétique avant consolidation, une évaluation de 2,5/7.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, il sera alloué à Madame H I épouse X la somme de 3 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, déficit définitif après consolidation.
Le docteur B et le professeur Monrozies n’avaient pas retenu de séquelles fonctionnelles sur le plan gynécologique et avaient indiqué qu’il convenait d’attendre la consolidation sur le plan psychiatrique et sexologique.
Le docteur C l’a fixé à 5 % en retenant des symptômes dysthymiques, à type d’une perte d’estime de soi, de perte de féminité sur une image corporelle nettement dégradée avec un impact important sur la sexualité, visant à une souffrance cliniquement significative et un impact sur la vie quotidienne.
Aucune séquelle physiologique n’a été retenue.
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée une somme de 48 500 €, contestant le taux de déficit fonctionnel permanent retenu qui devait être fixé, selon elle, à 18 % au regard des séquelles consécutives à l’ablation de l’utérus, des ovaires et des trompes et de 5 % pour les seules séquelles psychiques.
Le docteur F Z demande d’écarter cette demande, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, moyen d’irrecevabilité dont il a été vu qu’il n’était pas fondé.
Il fait par ailleurs valoir que cette demande est contraire aux conclusions expertales et qu’aucun élément médical n’est apporté à son soutien.
Il est constant qu’aucun dire n’a été présenté aux experts du chef de l’absence de séquelle physiologique et qu’aucune contre-expertise n’a été sollicitée.
L’évaluation doit donc être retenue à hauteur de 5 %.
Compte tenu de l’âge de Madame H I épouse X lors de la consolidation, constatée le 28 septembre 2016 (51 ans), il lui sera alloué une indemnité de 1 420 x 5 = 7 100 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée la somme de 6 000 €.
Le docteur F Z sollicite la confirmation du jugement.
Il a été évalué par l’expert, à 2,5/7 et résulte de la cicatrice de 22 cm x 5 mm.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3 500 €.
Sur le préjudice sexuel
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée la somme de 10 000 €.
Le docteur F Z sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par le déficit fonctionnel permanent aux termes du rapport du docteur C.
Le docteur C l’avait à intégrer dans le déficit fonctionnel permanent ce dont relève incontestablement l’aspect visant à la souffrance clinique dans l’acte sexuel.
Le premier juge avait distingué le préjudice sexuel du déficit fonctionnel permanent pour l’indemniser de façon spécifique en allouant à Madame H I épouse X une somme de 1 600 €.
Sont réparés au titre du préjudice sexuel, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
S’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce dernier critère, Madame H I épouse X étant ménopausée, il convient de réparer le préjudice résultant de l’hystérectomie totale subie sans nécessité, préjudice morphologique dont les effets ont été très importants, tant sur le plan psychique que sur le plan de l’équilibre sexuel de Madame H I épouse X ce qui est attesté par son médecin gynécologue, mais également par le mari de l’intéressé qui témoigne de l’importance de la détresse de son épouse.
Par ailleurs, la diminution de la qualité et de la fréquence de la sexualité de Madame H I épouse X qui affecte son bien-être doit également être réparé au titre du préjudice sexuel.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, il sera alloué à Madame H I épouse X une indemnité de 5 000 €.
Sur le préjudice moral tiré du défaut d’information
Madame H I épouse X demande que lui soit allouée une somme de 10 000 € en faisant valoir qu’elle n’a pas été informée du risque de fistule et n’a pas pu se préparer psychologiquement à la survenance de ce risque et à ses conséquences, qu’elle a particulièrement mal vécu lorsqu’elles sont survenues.
Le docteur F Z s’oppose à cette demande au motif que la violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé.
Il est constant, depuis un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 12 juin 2012, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé, de son devoir d’information, cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences du risque survenu.
Il s’agit de 2 préjudices distincts pouvant être l’un et l’autre distinctement indemnisés.
Il est établi par les rapports d’expertise, que Madame H I épouse X a été particulièrement choquée et affectée psychologiquement, lorsqu’elle a été confrontée aux conséquences de la fistule, auxquelles elle n’a aucunement été préparée, dès lors qu’elle n’en avait pas été informée.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
[…]
Les sommes allouées par la cour produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les préjudices indemnisés étant extrapatrimoniaux et la CPAM de Pau ayant constitué avocat, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM.
Il convient enfin de rappeler que la provision de 10 000 € devra être déduite des sommes allouées, si elle a été versée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame H I épouse X a indiqué qu’elle ne contestait plus le montant de la somme qui lui a été allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur F Z sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Madame H I épouse X, la somme de 3 000 € et à la CPAM de Pau venant aux droits de la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le docteur F Z sera condamné aux dépens de l’appel et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine afférente aux préjudices de Madame H I épouse X,
Infirme le jugement entrepris du chef du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice moral résultant du défaut d’information d’un risque.
Statuant à nouveau de ses chefs,
Condamne Monsieur F Z à payer à Madame H I épouse X les sommes de :
— 7 100 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire
— 5 000 € au titre de la réparation du préjudice sexuel
— 5 000 € au titre du préjudice moral tiré du défaut d’information de risque
Dit que les indemnités fixées par la cour produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle que la provision de 10 000 € devra être déduite des sommes allouées, si elle a été versée,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne Monsieur F Z à payer à Madame H I épouse X, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur F Z à payer à la CPAM de Pau venant aux droits de la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Monsieur F Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur F Z aux dépens de l’appel et autorise Maître E à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme P, Président, et par Mme N, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Faute
- Construction ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Titre
- Crédit immobilier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Parc ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Investissement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Communauté de communes ·
- Dol ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Echographie ·
- Diabète ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Planification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Client
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Complément de prix ·
- Apport ·
- Cession ·
- Action ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Installation ·
- Fumée
- Copropriété ·
- Saisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Comptes bancaires ·
- Attribution ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Décision de justice ·
- Mainlevée
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Action ·
- Interjeter ·
- Crédit immobilier ·
- Endettement ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.