Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 déc. 2022, n° 458593 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047060981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458593.20221222 |
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Sur les parties
| Président : | M. Olivier Yeznikian |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joachim Bendavid |
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre et 28 décembre 2021 et le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2021 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de la Società Sportiva Lazio lors de la rencontre du jeudi 4 novembre à 21 heures avec l’Olympique de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique ». M. B demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de ces dispositions, interdit, de zéro heure le mercredi 3 novembre 2021 à minuit le lendemain, jour du match devant opposer les clubs de football de la Società Sportiva Lazio et de l’Olympique de Marseille, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de la Società Sportiva Lazio ou se comportant comme tel, entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français, d’une part, et la commune de Marseille, d’autre part.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre de l’intérieur tire des dispositions de l’article L. 332-16-1 du code du sport citées ci-dessus la compétence pour prendre l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, les interdictions que le ministre de l’intérieur peut décider, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-16-1 du code du sport, présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment, le cas échéant, du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive.
4. Il ressort des pièces du dossier que des incidents liés au comportement violent de certains supporters de la Società Sportiva Lazio, de l’Olympique de Marseille ou de personnes se prévalant de cette qualité sont survenus à plusieurs reprises lors de rencontres sportives impliquant l’une ou l’autre de ces équipes lors de rencontres internationales. Il en a été ainsi en particulier à l’occasion de la précédente rencontre de ces deux équipes à Marseille le 25 octobre 2018, qui a donné lieu à des affrontements violents entre supporters et entre supporters et forces de l’ordre, au cours desquels plusieurs personnes ont été blessées par arme blanche et le 30 septembre 2021 lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Galatasaray SK, où des échauffourées sont survenues au cours desquelles de nombreux membres des forces de l’ordre ont été blessés. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il existe une animosité particulière entre les supporters de l’Olympique de Marseille et de la Società Sportiva Lazio.
5. Dans ces conditions, compte tenu du risque de troubles graves à l’ordre public que la venue à Marseille de supporters de la Società Sportiva Lazio était susceptible d’occasionner, sans qu’ait à cet égard d’incidence, ainsi qu’il est dit au point 3, la circonstance que les incidents survenus en 2018 ne seraient directement imputables ni à ces supporters ni aux dirigeants du club, et que la mobilisation des forces de l’ordre ou d’autres mesures moins contraignantes n’apparaissaient pas susceptibles de prévenir, la mesure ordonnée par le ministre de l’intérieur est adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité et ne méconnaît pas le droit de libre circulation garanti par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement soutenir, à l’appui de la présente requête, que la circonstance que le ministre de l’intérieur n’a pas pris de mesure d’interdiction de déplacement de supporters lors de la rencontre du 4 novembre 2021 entre le PSV Eindhoven et l’AS Monaco porterait atteinte au principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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