Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 sept. 2020, n° 19/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 décembre 2018, N° 17/00584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00268 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJQD
SS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
19 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Organisme UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame X Y Z: Aide Soignante
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
Syndicat CGT DES EMPLOYES CADRES ET RETRAITES DE L’UGECAM NORD-EST Représenté par M. Rémy DEMANGEON, Secrétaire Général
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées
le 20 Avril 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Les parties ont été avisées le 28 Mai 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 17 Septembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y est salariée de l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE (UGECAM) du Nord Est en qualité d’aide soignante.
La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par requête du 18 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, soutenant que son employeur avait violé les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 décembre 2018 lequel a :
— ordonné à l’UGECAM Nord-Est de se conformer aux dispositions de l’accord d’entreprise du 29 juin 2001, relatif aux cycles pluri-hebdomadaires, et ce sous astreinte de 10 euros par jour, à compter du 15e jour après la mise à disposition du jugement,
— jugé que l’UGECAM Nord-Est a violé l’article III.1 de l’accord du 29 juin 2001, relatif aux cycles pluri-hebdomadaires,
— condamné l’UGECAM Nord Est à payer à Mme X Y :
— 9 666,84 euros brut à titre de rappels de salaire,
— 966,68 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaire,
— 805,57 euros brut de rappel de gratification annuelle,
— 805,57 euros brut de rappel d’allocation vacances,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’UGECAM Nord Est l’établissement des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour, à compter du 15e jour après la mise à disposition du jugement,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à payer à la CGT :
— 300 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la Z,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, de droit, sur les rappels de salaires et de congés, la moyenne des trois derniers mois de salaires étant fixée à 2 585,03 euros,
— condamné l’UGECAM Nord-Est aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par l’UGECAM le 7 janvier 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’UGECAM Nord-Est déposées sur le RPVA le 30 août 2019, celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 10 octobre 2019 et celles du syndicat CGT déposées sur le RPVA le 18 juin 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2019,
L’UGECAM Nord-Est demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de constater qu’elle a procédé de bonne foi,
— de dire que l’accord d’entreprise est applicable à sa relation de travail avec Mme X Y,
— de dire que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cycle et non sur la semaine,
— de débouter Mme X Y de ses demandes,
— de déclarer la demande du syndicat CGT irrecevable et en conséquence de le débouter de sa demande d’indemnisation de 3 000 euros,
Subsidiairement,
— de débouter le syndicat CGT de sa demande d’indemnisation de 3 000 euros et de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du syndicat CGT et de le débouter de ses autres demandes,
En toute hypothèse,
— de débouter le syndicat CGT de sa demande d’indemnisation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y demande :
— de dire que le système de cycle lui est inopposable sur la période non prescrite, et que les heures supplémentaires et complémentaires doivent s’apprécier sur la semaine,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 19 décembre 2018, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 2 500 euros,
Statuant à nouveau :
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui payer 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui payer, au titre de la période écoulée depuis octobre 2018 :
— 969,62 euros de rappel d’heures supplémentaires et 96,96 euros de congés afférents,
— 80,80 euros de rappel de gratification annuelle,
— 80,80 euros de rappel d’allocation vacances,
— de fixer le point de départ des intérêts moratoires au jour de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui remettre un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’arrêt,
— de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes de 1re instance et d’appel,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l’UGECAM Nord-Est demande :
— de faire droit aux demandes de l’intimée,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a statué sur le quantum des dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la Z et sur les sommes payées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui payer 3 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la Z,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est aux entiers frais et dépens,
— de condamner l’UGECAM Nord-Est à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le cycle de travail et la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 212-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’accord collectif du 29 juin 2001, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L’article L. 212-7-1 du même code, dans cette même version, dispose que la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Il résulte enfin des dispositions combinées des articles L. 212-1et L. 212-5 du code du travail, dans leur version applicable, que constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Attendu qu’en l’espèce, l’UGECAM explique que l’accord collectif du 29 juin 2001 est celui qui organise le temps de travail actuellement ; que l’UGECAM rappelle les dispositions de l’article III-1 du dit accord ; qu’elle précise que le cycle permet d’organiser le travail sur une période brève, d’au maximum 8 à 12 semaines en pratique, multiple de la semaine, cette organisation se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre ; que l’UGECAM ajoute que le principe est qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme ;
Attendu que l’appelant soutient qu’il n’y a pas eu de soustraction de jours de congés pour ses salariés, et donne un exemple théorique d’application de l’accord sur la base d’un « cycle fictif de 3 semaines », ajoutant que lorsqu’un agent, à la fin d’un cycle dispose d’un solde neutre, soit ni trop d’heures effectuées, ni pas assez, sa situation régularisée est appelée balance horaire ; que l’appelant considère que l’intimée fait, de manière erronée, l’amalgame entre le principe juridique du travail par cycles introduit par l’accord d’entreprise et la balance horaire qui ne consiste qu’en une modalité de gestion interne des temps de travail et des congés payés ; que l’UGECAM fait valoir que les cycles sont connus des agents ;
Que rappelant que c’est sur la base de 10 heures de travail théoriques par nuit que les repos compensateurs ont été définis et posés dans le cycle, l’UGECAM explique que l’agent qui pose un congé annuel, et qui donc de ce fait n’effectue pas les heures théoriques prévues, ne peut se voir accorder le bénéfice de repos compensateurs indus, et donc se trouve face à un choix : soit il veut conserver le bénéfice des repos compensateurs planifiés sur le cycle et devra équilibrer en heures, par du travail effectif, soit il devra procéder à la pose d’un congé annuel ; que l’UGECAM précise que les repos compensateurs sont positionnés sur la base d’un temps de travail effectif théorique ne pouvant prendre en compte ses absences, du fait qu’elles sont postérieures à l’établissement du cycle ; qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires que l’agent devra effectuer sur le cycle suivant, mais de ses heures normales de travail dans la mesure où ce dernier a bénéficié des repos compensateurs sur la base d’un temps de travail non effectué ;
Que l’UGECAM souligne que depuis le 1er mai 2017, elle a abandonné le décompte qui était opéré jusqu’alors sur la base de la quotité moyenne journalière, si bien que désormais, pour les salariés travaillant en cycle, le droit à congés est établi en calculant le nombre de jours moyen travaillés chaque semaine à l’intérieur du cycle ;
Attendu que l’UGECAM expose par ailleurs que les agents se voient notifier un cycle de 2 à 12 semaines et que ce cycle va se dérouler sur toute l’année sans changer ; qu’elle soutient que les heures supplémentaires sont bien décomptées sur la durée du cycle, et non sur l’année ;
Attendu que l’UGECAM fait valoir que l’ancien article L. 212-7-1 du code du travail, applicable en l’espèce, ne prévoyait pas la communication de l’organisation conventionnelle du cycle aux représentants du personnel ;
Attendu que l’UGECAM indique par ailleurs que depuis le 03 septembre 2017, le fonctionnement du travail par cycle s’établit sur un double décompte, en dissociant le travail en semaine et le travail le week-end ; que le cycle de travail est établi pour une durée de 6 semaines, cycle qui se répète sur toutes les périodes ;
Qu’elle expose que le fonctionnement de travail par cycle s’établit depuis le 03 septembre 2017 sur un double décompte en dissociant le travail en semaine et le week-end pour éviter que par la répétition du cycle certains agents doivent travailler deux week-ends chaque cycle tandis que certains autres ne travaillent qu’un week-end ; qu’ainsi pour les cinq premiers jours de la semaine, un cycle de
travail est établi pour une durée de six semaines et ce cycle se répète sur toutes les périodes ; que pour ce qui concerne les samedis et dimanches, l’encadrement établit alors le calendrier prévisionnel du travail des samedis et des dimanches en fonction des desiderata des agents formulés en début d’année, les modifications de poste ne pouvant être effectuées que sur la base du volontariat, soit à la demande d’un agent, soit à la demande de l’encadrement, et dans cette dernière hypothèse avec une limitation à 2 changements par cycle ; qu’une partie des syndicats ont fait savoir qu’ils refusaient que pour l’avenir les week-ends soient figés et ce pour laisser plus de souplesse aux agents en leur permettant de s’échanger des week-ends ;
Attendu que Mme X Y fait valoir que la durée du travail et les horaires varient sur chaque cycle, et que les heures sont modulées sur l’année, l’employeur ayant mis en place un système de balance horaire qui contredit le système de cycle ; qu’ ainsi, le logiciel « balance horaire » reporte les heures supplémentaires ou négatives de cycle en cycle sur l’année ;
Qu’elle souligne que la durée à travailler varie pour chaque cycle, et que les horaires ne se répètent pas de manière identique et rigoureuse sur chaque cycle ;
Attendu que Mme X Y soutient que l’employeur a institutionnalisé le non-respect des cycles puisque la programmation des week-ends s’affranchit de tout caractère cyclique ; que des trames théoriques sont élaborées sans aucun week-end et qu’il est ensuite demandé aux salariés de se déclarer disponibles ou indisponibles sur les week-ends, en sorte que la répartition du travail n’a rien de cyclique dès lors que l’ajout d’un week-end par les cadres bouleverse les horaires des quatre journées et que les trames ne sont jamais respectées ;
Attendu que Mme X Y fait valoir par ailleurs que les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultées, et que le calendrier de cycle n’a jamais été porté préalablement à la connaissance du personnel 30 jours avant son entrée en vigueur ; qu’en conséquence, le cycle lui est inopposable et les heures supplémentaires s’ apprécient donc sur la semaine ;
Qu’elle conteste que depuis le 04 septembre 2017 les cycles se reproduiraient, alors que les salariés sont invités à indiquer, sur des trames théoriques, les week-ends où ils peuvent ou ne peuvent pas travailler, et qu’ensuite l’employeur ajoute de façon aléatoire des week-ends travaillés sur les week-ends prévus chômés, et des repos hebdomadaires sur les jours prévus travaillés, la répartition du travail n’ayant donc rien de cyclique puisque l’ajout du moindre week-end bouleverse les horaires de quatre journées et que les trames ne sont jamais respectées ;
Que Mme X Y indique produire un tableau de ses heures supplémentaires effectuées pour chaque semaine, en ce compris pour la période postérieure à la mise en place du nouveau système invoqué par l’appelante ;
Que Mme X Y précise que l’UGECAM ajoute à ses agents chaque année l’équivalent de deux mois de salaire supplémentaires, et estime que ses créances de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents représentent une perte de 1/12 pour chacun de ces avantages ;
Attendu que l’employeur ne produit pas les calendriers et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu’appliqué effectivement à la salariée et au service dont elle dépend, se contentant d’exposer le système d’organisation du travail sur la base d’un cycle fictif de trois semaines ;
Attendu que les tableaux de service produits par la salariée pour les années 2014 à 2017 démontrent que le décompte des heures supplémentaires a été réalisé par l’employeur sur une période plus longue que les « 6 à 12 semaines » invoquées par l’UGECAM ; que l’UGECAM ne produit d’ailleurs pas le tableau qui, selon elle, aurait été notifié à Mme X Y ; que l’UGECAM ne justifie
donc pas du cycle invoqué, répondant à la définition du cycle découlant de l’article L. 212-7-1 précité ;
Attendu que le mode de fonctionnement exposé par l’employeur pour la période à compter de septembre 2017 fait apparaître, comme le soutient à juste titre la salariée, un mode d’organisation dont la répartition à l’intérieur d’un cycle ne se répète pas à l’identique d’un cycle à l’autre du fait de la dissociation du régime des fins de semaine et de leur programmation par l’employeur en fonction, non pas d’un cadre répétitif mais d’autres critères ; qu’il ressort de la pièce 2 de l’UGECAM, soit la note de service du 31 mai 2017, instaurant, à partir du 04 septembre 2017, le système qui vient d’être décrit, que « l’intégration d’un week-end dans le planning de l’agent implique le positionnement d’un RH [repos hebdomadaire] le dernier jour travaillé avant ce week-end… »,confirmant, qu’au-delà de l’absence de répétition du cycle du fait du découplage des jours de semaine et des week-ends, le choix des week-ends travaillés entraîne une modification des jours de travail en semaine, impliquant également l’absence de répétition des semaines d’une période théorique à l’autre ;
Que dès lors, les conditions d’application du décompte dérogatoire des heures supplémentaires étant absentes, par défaut d’un réel cycle de travail au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-7-1, le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine est inopposable à Mme X Y ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de la salariée, au titre des heures supplémentaires, décomptées par semaines, en ce compris pour la période postérieure à septembre 2017, l’UGECAM ne produisant aucune pièce à opposer au tableau de décompte précis exposé par Mme X Y dans ses conclusions ;
Qu’il sera fait également droit à sa demande au titre de la gratification annuelle et de l’allocation vacances, dont le principe du versement aux salariés n’est pas contredit par l’employeur, et dont le montant est calculé par l’intimée au prorata des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ;
Que le jugement sera confirmé sur les points sur lesquels il s’est prononcé à ce titre et complété pour le surplus ;
Qu’il sera fait droit à la demande de fixation des intérêts moratoires à la date de la convocation devant le bureau de conciliation, mais uniquement pour les créances salariales ;
Que compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de délivrance de bulletins de paie modifiés ; Mme X Y sera en revanche déboutée de sa demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire à ce stade pour l’exécution de cette mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’UGECAM conteste toute exécution déloyale du contrat de travail ; qu’elle fait valoir que le dispositif du travail par cycle convient à la grande majorité de ses salariés ; qu’elle ajoute que Mme X Y ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande ; qu’elle souligne également que le dispositif contesté a été abandonné depuis le 04 septembre 2017 ;
Attendu que Mme X Y explique que le non-respect de l’accord a engendré une absence de prévisibilité quant à ses horaires de travail, faute de calendrier régulièrement transmis, et l’employeur modifiant systématiquement ses horaires pour rééquilibrer les heures négatives ou supplémentaires accomplies pendant les précédents cycles ; que sa vie personnelle et familiale en a été grandement affectée ; que le stress de n’être jamais à l’équilibre et de ne pouvoir prévoir ses horaires et repos a été considérable ; que la réparation de ce préjudice est sans lien avec les rappels d’heures supplémentaires ;
Attendu que le fonctionnement de la programmation du travail au sein de l’établissement tel que décrit dans les développements qui précèdent ne correspond pas à l’évidence au cycle que devait organiser l’accord collectif du 29 juin 2001 ; que dès lors, l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme X Y ;
Attendu que le système décrit dans les développements précédents implique une absence de prévisibilité des rythmes de travail, occasionnant un préjudice à la salariée, d’un point de vue personnel et familial ;
Attendu cependant, qu’à défaut d’éléments plus précis d’appréciation du préjudice, il convient de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de 1000 euros ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demande du syndicat CGT
Attendu que l’UGECAM estime que l’intervention du syndicat CGT de l’UGECAM est irrecevable, faute d’atteinte à un intérêt collectif ; qu’elle conclut subsidiairement au débouté de ses demandes, faisant notamment valoir que le syndicat ne justifie d’aucun préjudice, et que si la cour entendait réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif de la Z, il conviendrait de le réparer en une seule fois, indépendamment du nombre d’actions menées par le syndicat CGT de l’UGECAM en intervention volontaire ;
Attendu que le syndicat CGT de l’UGECAM fait valoir être signataire de l’accord d’entreprise du 29 juin 2001, et qu’à ce titre il est recevable à intervenir pour, à titre principal, défendre l’intérêt collectif de la Z, et à titre accessoire, soutenir les arguments et demandes de l’intimée ;
Qu’il indique que l’employeur a modulé le temps de travail à l’infini et privé les salariés de majorations pour heures supplémentaires et de toute prévisibilité quant à leurs horaires ; qu’il a violé les droits des salariés absents ou en congés, qui ont dû travailler davantage sur les cycles suivants, en heures non rémunérées, ou en renonçant à d’autres jours de congés, en les posant sur des repos compensateurs ; que le non-respect de l’accord du 29 juin 2001 porte donc gravement préjudice à l’intérêt collectif de la Z ;
Attendu que contrairement aux allégations de l’employeur, l’action du syndicat ne se borne pas à soutenir l’action en paiement de la salariée et ne se confond pas avec celle-ci, puisque l’intervention du syndicat se rapporte à l’application d’un accord de réduction du temps de travail que le syndicat CGT de l’UGECAM, avec d’autres organisations syndicales, a négocié avec l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que l’intervention et les demandes du syndicat sont recevables ;
Qu’au regard des arguments et des éléments produits, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce chef à une somme de 100 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que partie perdante, l’UGECAM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle sera également condamnée à payer 500 euros à Mme X Y et 50 euros au syndicat CGT de l’UGECAM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d’appel ; que la condamnation au titre des frais irrépetibles en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le19 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les astreintes, et sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul dernier point,
Condamne l’UGECAM à payer à Mme X Y 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’UGECAM à payer au syndicat CGT de l’UGECAM 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne l’UGECAM à payer à Mme X Y, au titre de la période écoulée depuis octobre 2018 :
— 969,62 euros de rappel d’heures supplémentaires et 96,96 euros de congés payés afférents,
— 80,80 euros de rappel de gratification annuelle,
— 80,80 euros de rappel d’allocation vacances ;
Fixe le point de départ des intérêts moratoires sur les condamnations salariales au jour de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne l’UGECAM à remettre à Mme X Y un bulletin de salaire rectifié selon le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’UGECAM à payer à Mme X Y 500 euros et au syndicat CGT de l’UGECAM 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UGECAM aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
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