Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 juin 2022, n° 21/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 juillet 2021, N° 20/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02591
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWNT
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00011
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
la SELARL [3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2018, la société d’intérim [4] (l’employeur) a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) pour l’une de ses salariées, Mme [N] [E], en joignant un certificat médical initial établi le 7 août 2018 faisant mention d’un ' lumbago'.
Par décision du 30 août 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de la salariée a été fixée au 31 janvier 2019.
Le 2 octobre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise lequel a par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2021 (R 20/00011), a :
— écarté les pièces versées aux débats par la caisse ;
— débouté la société de son recours ;
— jugé opposables à l’employeur les arrêts de travail et les soins prescrits à la salariée à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 août 2018 et qui ont été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné l’employeur au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 20 décembre 2021, et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer les arrêts de travail prescrits inopposables à son égard qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 août 2018 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner ,avant dire droit une expertise médicale sur pièces et dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, reçues le 23 mars 2022, soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur ne formule aucune demande. La caisse quant à elle sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’opposabilité des arrêts et des soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à un effort de soulèvement sur son lieu de travail, le 7 août 2018, la victime a présenté une douleur dans le bas du dos. Le certificat médical initial en date du même jour, qui fait état d’un 'lumbago’ mentionne un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2018. Celui-ci fera l’objet de prolongations successives jusqu’au 31 janvier 2019, date de la consolidation de la victime, pour 'lombago', 'douleur bas du dos', 'douleur rachis lombaire-bas du dos', 'persistance de lombalgies’ , 'lombalgie'.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à cette date.
L’employeur produit, de son côté, l’avis de son médecin-conseil qui considère que la lésion imputable est un lumbago aigu, qu’une telle lésion ne nécessite pas 178 jours d’arrêts de travail, qu’une mesure d’expertise s’impose pour confirmer l’existence d’un état antérieur étranger dans la mesure où un médecin rhumatologue a pris en charge la victime, à laquelle un reclassement professionnel à trois mois de l’accident a été proposé, et alors que la lombalgie résiduelle chronique prouve l’ancienneté de l’atteinte vertébrale lombaire. prononcée au plus tard le 12 mars 2015.
Ces conclusions qui ne relèvent que de considérations d’ordre général ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à permettre l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être en conséquence déclarée opposable et la demande d’expertise rejetée.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
L’ employeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Corrélativement, il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 26 juillet 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (R 20/ 00011) ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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