Infirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 25 oct. 2017, n° 15/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06761 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 19 mars 2015, N° 2014F00291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06761
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2014F00291
APPELANTE
SARL Y X DEVELOPPEMENT
ayant son siège social : […]
94270 LE KREMLIN-BICETRE
N° SIRET : 478 846 751 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AGATENSI AIME de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
Ayant pour avocat plaidant : Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SARL FORSTAFF HOLDING
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 453 708 646 (RENNES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, président et par Madame C D, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2008, les sociétés Forstaff et Y X Développement, spécialisées dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires aux termes duquel la première a confié à la seconde des missions dans le domaine du recrutement, par annonce ou approche directe, et des évaluations internes et externes de candidats. Ce contrat était conclu pour une durée de deux ans et renouvelable par tacite reconduction à défaut de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date de fin de contrat.
Le même jour, les sociétés ont conclu un contrat-cadre de sous-traitance par lequel la société Forstaff a confié à la société Y X Développement des missions de « Directions de projet ». Ce contrat conclu pour une durée de deux ans était renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente et résiliable unilatéralement par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois avant la date de fin de contrat.
En octobre 2013, l’URSSAF a procédé à une vérification de l’application de la législation par la société Forstaff sur la période du 1er février 2009 au 30 juin 2013.
Par courriel du 22 novembre 2013, la société Forstaff a informé Monsieur Y X que sa licence Admen lui donnant accès au logiciel avait été attribuée à un collaborateur salarié et que cette situation perdurerait le temps du contentieux avec l’Urssaf.
Le 10 février 2014, l’Urssaf a notifié à la société Forstaff un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 85.132 euros outre des majorations de retard aux motifs que Monsieur X effectuait la même activité que les consultants métiers de la société et utilisait l’ensemble des supports logistiques et administratifs de la société de sorte que sa situation de travail correspondait à celle d’un salarié et que dès lors les sommes qui lui ont été versées auraient dû être déclarées comme des salaires.
Le 17 avril 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Y X Développement a rappelé à la société Forstaff la suppression brusque des moyens contractuellement mis à sa disposition depuis plus de cinq mois et lui a demandé de lui faire part, sous 8 jours, de sa position quant à la poursuite du contrat, à défaut de quoi, elle serait dans l’obligation de considérer qu’il s’agissait d’une rupture des relations commerciales. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 22 mai 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Y X Développement a pris acte de la brusque rupture unilatérale du contrat-cadre de sous-traitance dont le terme, compte tenu des renouvellements tacites intervenus, se situait au 3 décembre 2014 et a mis en demeure la société Forstaff d’avoir à lui régler la somme de 30.000 euros correspondant à la perte de marge subie pendant la durée restante du contrat et aux difficultés économiques engendrées par la perte de ce client représentant 33% de son chiffre d’affaires. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit du 18 juin 2014, la société Y X Développement a assigné la société Forstaff devant le tribunal de commerce de Rennes en date du 18 juin 2014 lequel a, par jugement du 19 mars 2015 :
— débouté la société Y X Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Forstaff de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y X Développement aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Y X Développement du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 mars 2015.
LA COUR
Vu les dernières conclusions de la société Y X Développement, appelante, déposées et notifiées le 23 juin 2017 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148 et 1382 du code civil, L 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— dire la société Y X Développement recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Forstaff de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— dire que le terme du contrat était fixé au 3 décembre 2014,
— dire que la société Forstaff a manqué à ses obligations contractuelles en coupant les accès et, en ne confiant, plus aucune mission à la société Y X Développement à compter d’octobre 2013,
— dire que la société Y X Développement a subi un préjudice caractérisé par la perte de marge jusqu’au terme du contrat,
— dire que la société Y X Développement a subi un préjudice moral,
en conséquence,
— condamner la société Forstaff au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de marge à hauteur de 36.991,36 euros à titre principal et à hauteur de 27.743,56 euros à titre subsidiaire,
— condamner la société Forstaff au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 11.000 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Forstaff a rompu abusivement, sans respect d’un préavis, les relations commerciales établies en coupant les accès et en ne confiant, plus aucune mission à la société Y X Développement à compter d’octobre 2013,
— dire que la société Y X Développement a subi un préjudice caractérisé par la perte de marge jusqu’au terme du contrat,
— dire que la société Y X Développement a subi un préjudice moral,
en conséquence de quoi,
— condamner la société Forstaff au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de marge à hauteur de 36.991,36 euros à titre principal et à hauteur de 27.743,56 euros à titre subsidiaire,
— condamner la société Forstaff au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 11.000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Forstaff au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Forstaff aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 26 février 2014 d’un montant de 405 euros ainsi que le coût de l’expertise comptable en date du 11 mai 2015 d’un montant de 264 euros ;
Vu les dernières conclusions de la société Forstaff, intimée, déposées et notifiées le 26 juin 2017 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L.442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 mars 2015 en ce qu’il a débouté la société Y X Développement de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter la société Y X Développement de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire pour le cas où il serait considéré que la société Y X Développement a subi un préjudice :
— débouter la société Y X Développement de ses demandes relatives à un préjudice moral,
— diminuer dans les plus larges proportions les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre de la perte de marge,
en tout état de cause,
— condamner la société Y X Développement à verser à la société Forstaff une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y X Développement aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE
Sur la rupture fautive anticipée du contrat
La société Y X Développement reproche aux premiers juges d’avoir dit que le contrat avait été temporairement suspendu pour une durée indéterminée alors qu’il a été rompu en octobre 2013. Elle estime que la société Forstaff ne peut alléguer, pour la première fois en cause d’appel, que le contrat n’a pas été rompu, mais seulement suspendu. Elle affirme que la suspension d’un contrat ne peut intervenir que pour les causes prévues soit par la loi, soit par les parties, et qu’en l’occurrence, les parties n’ont pas prévu une telle possibilité et aucune cause légale de suspension du contrat n’a été invoquée par la société Forstaff. Elle en conclut que la suspension ne pouvant résulter de la volonté unilatérale d’une seule des parties qui se serait manifestée, pour la première fois et tardivement, le jour de l’audience, aucune suspension du contrat n’est intervenue. Elle rappelle que le contrat du 3 décembre 2008 était renouvelable par tacite reconduction pour une durée de deux ans et qu’il s’est renouvelé deux fois. Elle ajoute que la société Forstaff a unilatéralement mis fin au contrat en octobre 2013 d’une part, en lui bloquant les accès à ses logiciels et d’autre part en ne lui confiant plus aucune mission. Dès lors, elle considère que cette rupture anticipée du contrat avant son terme, est fautive et est susceptible de donner lieu à paiement de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. S’agissant du cas de force majeure invoqué par l’intimée, elle rétorque que la procédure de contrôle de l’Urssaf, débutée en octobre 2013, ne revêt pas les caractères de la force majeure. Elle relève qu’à la date de la rupture du contrat, l’Urssaf n’avait pas remis en cause la validité du contrat liant les parties. Elle considère que le risque juridique, dès lors qu’il ne résulte pas d’une modification postérieure de la loi applicable, ne peut avoir un caractère imprévisible. Elle sollicite une indemnisation au titre de la perte de marge sur une période de 17 mois (juin 2013 au 3 décembre 2014) du fait de l’absence de poursuite du contrat jusqu’à son terme. Elle demande de retenir le chiffre d’affaires mensuel réalisé sur une période de neuf mois d’octobre 2012 à juin 2013, soit 2.495,37 euros et un taux de marge de 87,20 % et fixe ainsi le manque à gagner à la somme de 36.991,36 euros (2.495,37 euros x 87,20 % x 17) à titre principal et à celle de 27.743,56 euros à titre subsidiaire, si le chiffre d’affaires mensuel pris en compte est celui réalisé entre juillet 2012 et juin 2013 (1.871,53 euros).
La société Forstaff réplique qu’elle a seulement interrompu les relations commerciales le temps pour elle de résoudre son litige avec l’Urssaf, toujours en cours. Elle soutient qu’il n’appartenait pas à l’appelante de prendre acte, unilatéralement, de la rupture du contrat. Elle estime que l’absence de mission confiée à la société Y X Développement ne constitue nullement en soi une rupture sanctionnable compte tenu de sa motivation, et cela, dans un contexte de faible collaboration sur le plan quantitatif. Elle argue du fait que le contrôle de l’URSSAF doit être considéré comme un événement de force majeure dans la mesure où les sociétés ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires en bonne et due forme de telle sorte qu’elle ne pouvait imaginer une requalification de leurs relations en contrat de travail. Elle ajoute que les contrôles Urssaf sont effectués sans que les assujettis puissent s’y opposer et que l’Urssaf est un tiers aux relations existant entre les parties. Elle considère donc qu’il y a bien eu une modification juridique imprévisible à partir du moment où l’Urssaf a entendu requalifier en contrat de travail un contrat-cadre de sous-traitance signé le 3 décembre 2008. Par ailleurs, elle relève la faiblesse de l’activité en 2012 et indique que le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé au cours des douze derniers mois (juillet 2012 à juin 2013) et non pas celui réalisé depuis le 3 décembre 2008.
***
Il n’est pas discuté que le contrat de sous-traitance conclu le 3 décembre 2008 s’est renouvelé tacitement pour deux années les 3 décembre 2010 et 3 décembre 2012 de sorte que son terme était fixé au 3 décembre 2014. Il n’est pas non plus contesté que depuis octobre 2013, date des opérations de contrôle de l’Urssaf, la société Forstaff n’a plus confié de mission à la société Y X Développement et qu’à compter de novembre 2013, elle lui a supprimé l’accès à ses logiciels.
C’est vainement que la société Forstaff, qui ne fait état d’aucun cas de suspension légale ou conventionnelle du contrat, argue de l’existence d’un contentieux avec l’Urssaf qui constituerait un cas de force majeure permettant la suspension du contrat lorsque les opérations de contrôle ont débuté, en octobre 2013. En effet, un contrôle du respect de la législation par l’Urssaf ne saurait constituer un événement présentant les caractéristiques d’un cas de force majeure. La société Forstaff n’ignorait pas ou, à tout le moins, n’était pas censée ignorer qu’en mettant son sous-traitant en situation de travail d’un salarié, elle encourrait le risque d’une requalification du contrat de sous-traitance qui les liait en contrat de travail de sorte que le contrôle ne constituait un événement ni extérieur ni imprévisible pour elle. En outre, il ne présentait aucun caractère irrésistible en ce que le contrat de sous-traitance pouvait néanmoins se poursuivre dans des conditions permettant le respect de la législation. Par suite, en ne lui confiant plus de mission puis en lui supprimant l’accès à ses logiciels, la société Forstaff a bien rompu de manière unilatérale et injustifiée le contrat de sous-traitance. Elle doit réparation du préjudice qui en est résulté et qui est constitué par la perte de la marge que la société Y X Développement pouvait escompter d’octobre 2013, date de rupture du contrat, jusqu’au terme du contrat en décembre 2014.
Pour calculer l’exact gain manqué, il y a lieu de retenir le chiffre d’affaires moyen mensuel de la société Y X Développement généré par le contrat de sous-traitance pendant les trois années pleines précédant la rupture (2010 à 2012) sous déduction des charges qu’elle n’a pas eu à supporter du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
La société Y X Développement justifie par la communication des relevés de factures qu’elle a émises au nom de la société Forstaff entre janvier 2010 et juin 2013 et des extraits de bilan (détails du compte de résultat) (pièce n°9) corroborés par des attestations de son expert-comptable (pièces n°7 et 20), toutes pièces non sérieusement contestées en défense, que le chiffre d’affaires généré par le contrat de sous-traitance, seul objet du litige, s’est élevé à 40.929,91 euros HT en 2010, 17.750 euros HT en 2011, 3.619,50 euros HT en 2012, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1.730,53 euros HT sur trois ans, peu important à cet égard le chiffre d’affaires qu’a pu réaliser la société Y X Développement auprès d’autres sociétés postérieurement à la rupture. Il ressort également de ces pièces que son taux de marge sur coûts variables était de 87,20 % au titre des exercices 2010 à 2013, aucune dépense salariale supplémentaire ne devant être prise en compte contrairement à ce que soutient la société Forstaff dès lors que la société n’avait pas de salarié, Monsieur X travaillant seul en qualité d’exploitant (pièce n°10).
La société Y X Développement sollicite une indemnisation sur une période de 17 mois entre la rupture intervenue en 'juin 2013' et le terme du contrat le 3 décembre 2014. Toutefois, aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui seul lie la cour, elle fixe à octobre 2013 la rupture du contrat et du reste, la date de juin 2013 qui apparaît dans ses écritures au seul paragraphe relatif au préjudice, n’est nullement explicitée et n’est justifiée par la production d’aucun élément. Dès lors, le gain que la société Y X Développement pouvait escompter entre octobre 2013, date de la rupture du contrat et le 3 décembre 2014, date de son terme, soit sur 14 mois, s’élève à la somme de 21.126 euros (1.730,53 euros x 87,20 % x 14) au paiement de laquelle la société Forstaff sera condamnée.
La société Y X Développement sollicite en outre l’allocation d’une somme de 11.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son impossibilité d’anticiper la perte de chiffre d’affaires inhérente à la rupture du contrat ainsi que du caractère particulièrement vexatoire de la rupture. Or, elle ne justifie d’aucun préjudice moral en ce qu’elle ne démontre pas que l’interruption de la connexion présente le caractère qu’elle invoque, et qu’en outre, elle a été indemnisée pour la perte du chiffre d’affaires du fait de la rupture anticipée du contrat. Par suite, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral.
La demande principale en indemnisation du fait de la rupture fautive du contrat de sous-traitance sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable ayant été satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Forstaff qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel lesquels ne sauraient comprendre, contrairement à ce que soutient la société Y X Développement, le coût du constat d’huissier et le coût de l’expertise comptable lesquels constituent des frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, la société Forstaff devra verser à la société Y X Développement la somme totale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Forstaff à verser à la société Y X Développement la somme de 21.126 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de sous-traitance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Forstaff aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Forstaff à verser à la société Y X Développement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
C D A B
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