Infirmation partielle 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 déc. 2021, n° 21/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 octobre 2019, N° 17/03183 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 13 DECEMBRE 2021
- STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02791 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CC
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’appel de NANCY,
R.G.n° 17/03183, en date du 07 octobre 2019,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame A B, épouse X
née le […] à VENCE
domiciliée […]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur E X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame F G
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 7 octobre 2019, la cour d’appel de Nancy, statuant sur les demandes formées par Madame A B épouse X à l’encontre de Messieurs C X, D X, E X et Madame F G a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 1er février 2017 sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Madame A X aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a débouté les intimés de leur demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de première instance seront considérés comme frais privilégiés de partage, confirmé au surplus la décision entreprise, y ajoutant, déclaré recevable mais mal fondée la demande formée par Madame A X en annulation du testament authentique du 4 août 2008, ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame J K veuve Z, désigné pour ce faire le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy
avec faculté de substitution, puis débouté Madame X de sa demande en dommages et intérêts et les parties de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête déposée par voie électronique le 18 novembre 2021, le conseil de Madame A B a fait valoir que l’arrêt sus énoncé n’a pas désigné de magistrat chargé des opérations de liquidation partage ordonnées, confiées par la chambre des notaires de la Meurthe-et-Moselle à Maître Théo Lezer, notaire ;
Par ordonnance du 29 novembre 2021, les débats ont été fixés à l’audience du 6 décembre 2021.
Les intimés n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ; le juge ne peut sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendûment entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l’espèce, l’arrêt du 7 octobre 2019 qui a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J K veuve Z et désigné pour ce faire le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Nancy avec faculté de substitution, a omis de désigner le magistrat commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et de partage ; il y a lieu par conséquent d’y suppléer dans les termes prévus au dispositif ;
les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt n°2158/2019 du 7 octobre 2019 ;
Ordonne que le dispositif de cette décision soit complété par la mention suivante :
' Désigne Madame Dominique Diébold, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en qualité de magistrat commis pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage, avec faculté de substitution’ ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile
de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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