Désistement 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/08096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 21 septembre 2021, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 21/08096 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5XV
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
Au fond
du 21 septembre 2021
RG : 21/00062
ch n°
X
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER 'LES VERCHERES'
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
Mme A B X
née le […] à […]
[…]
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031077 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES VERCHERES'
Représenté par son syndic en exercice la société COGERIL
[…]
Représentée par Me Jean-D DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Rep légal : Pers. morale COGERIL
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Y Z, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Verchères, situé aux […]
Leclerc, 15[…] et […] à Rillieux-la-Pape (Rhône) (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires des Verchères), est créancier de A-D X en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 mai 2020, la condamnant au paiement d’un arriéré de charges.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires des Verchères a fait délivrer à
Mme X un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un appartement et une cave dans
l’ensemble immobilier des Verchères, pour paiement de la somme de 5.269,97 euros outre intérêts légaux.
A défaut de paiement de la somme réclamée, ce commandement a été publié le 20 avril 2021 à la
Conservation des hypothèques de Lyon 1er Bureau sous la référence 2021 S n°7.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2021, le syndicat des copropriétaires des Verchères a fait assigner Mme
X à comparaître à l’audience d’orientation du 24 août 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Lyon.
Le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, créancier inscrit, étant précisé que le syndicat des copropriétaires des Verchères est également créancier inscrit au titre de 4 autres créances.
L’assignation et le cahier des conditions de la vente ont été déposés au greffe le 7 juin 2021.
A l’audience d’orientation du 7 juin 2021, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi. Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment
:
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires des Verchères à 5.097,48 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2021, outre intérêts postérieurs et frais,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités sur la mise à prix de 12.000 euros,
- fixé la date d’adjudication au 2 décembre 2021 à 13h30 au tribunal judiciaire de Lyon,
- fixé la date et les modalités de visite du bien saisi, ainsi que les modalités de publicité de la vente.
Ce jugement a été signifié le 4 novembre 2021 à Mme X, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2021.
Sur la requête de l’appelante, déposée au greffe de la Cour le 15 novembre 2021, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 16 novembre 2021, l’a autorisée à faire assigner le créancier poursuivant et le créancier inscrit à jour fixe pour
l’audience du 8 mars 2022 à 13h30.
Par conclusions du 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires des Verchères a demandé à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
- recevoir l’appel de Mme X comme régulier en la forme ;
- confirmer le jugement du juge de l’exécution du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
- juger irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de Mme X ;
- condamner Mme X à payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires des Verchères ;
- condamner Mme X aux dépens, et dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions du 2 mars 2022, A-D X, visant les articles 400 à 405 du code de procédure civile, demande à la Cour de :
- constater le désistement de son appel interjeté par déclaration n°21/06392 du 9 novembre 2021 à l’encontre
d’un jugement au fond rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 24 septembre 2021,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes et prétentions.
Par message électronique du 3 mars 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires des Verchères a indiqué que son client accepte le désistement mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’appel interjeté ayant fait échec à l’audience d’adjudication pour laquelle toutes les formalités avaient été accomplies.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, créancier inscrit, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour observe que les actes qualifiés d’assignations, délivrées au créancier poursuivant et au créancier inscrit par actes d’huissier de justice du 23 novembre 2021, déposés au greffe le 4 mars 2022, ne contiennent aucune motivation ni demande adressé à la Cour, laquelle n’apparait donc pas régulièrement saisie.
Cela étant, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait à raison de l’accord du syndicat des copropriétaires intimé qui a formé une demande additionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 405 et 399 du même code, l’appelante qui se désiste doit supporter les dépens
d’appel.
Compte tenu du caractère dilatoire de cet appel, il y a lieu d’allouer à sa charge au syndicat des copropriétaires des Verchères une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de A B X de son appel formé le 9 novembre 2021 à l’encontre du jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
En conséquence, constate le dessaisissement de la Cour et dit que le jugement précité conserve son plein effet
;
Condamne A B X aux dépens d’appel ;
Condamne A B X à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires des
Verchères en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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