Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 nov. 2021, n° 19/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01722 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 février 2019, N° 16/01054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01722 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHVL
X
C/
Société Y Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Février 2019
RG : 16/01054
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur X a été embauché par la SAS Y Z en qualité de 'Garçon Restaurateur’ à compter du 21 juin 1982.
Au dernier état de la collaboration et depuis le mois d’août 1993, le salarié occupait les fonctions de 'deuxième Maître d’Hôtel', échelon 1, niveau 4, catégorie agent de maîtrise.
Aucun contrat de travail écrit n’a été formalisé entre les parties.
La convention collective applicable au contrat de travail était celle des Hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997 (IDCC : 1979).
Le restaurant facture à ses clients une somme représentant 11,3 % du total de l’addition au titre des «perceptions pour le service».
Le salarié bénéficiait d’une rémunération exclusivement variable fixée en fonction du chiffre d’affaires, comprenant notamment une somme provenant des «perceptions pour le service», ainsi qu’une somme dite de «super-répartition», versée trimestriellement, dont le montant était déterminé unilatéralement par l’employeur, cette «super-répartition» provenant d’un prélèvement d’une fraction de 5 % sur les «perceptions pour le service», les maîtres d’hôtel, dont faisait partie Monsieur X, bénéficiant, en outre, de manière systématique et automatique d’une somme de 3,05 ' par jour de travail, versée mensuellement à titre «d’avance sur super-répartition».
À compter du mois de décembre 2011, Monsieur X n’a plus bénéficié de la prime dite de «super-répartition», mais seulement de «l’avance sur super-répartition».
Le 31 décembre 2015, le contrat de travail de Monsieur X été rompu suite à la liquidation par le salarié de ses droits à retraite.
Le 17 mars 2016, X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, au dernier
état de ses écritures et à l’audience, un rappel de salaire au titre de la 'super-répartition’ sur la période du 4 mars 2011 au 31 décembre 2015, un solde d’indemnité de départ volontaire, des dommages-intérêts pour perte des droits à participation et intéressement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 mars 2019, Monsieur X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 14 février 2019, visant expressément l’intégralité des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 décembre 2019, Monsieur X demande à la Cour de réformer et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2019 par le Conseil de prud’hommes de Lyon, et statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 4.558,82 ' bruts, correspondant à la moyenne la plus favorable de la rémunération brute des trois derniers mois précédant son départ volontaire, intégrant le rappel de super-répartition dont il a été privé indûment ;
— condamner la SAS Y George à lui verser la somme de 8.336,65 ' bruts à titre de rappel de super-répartition, outre la somme de 833,66 ' bruts à titre de congés payés afférents ;
— condamner la SAS Y George à lui verser la somme de 1.306,98 ' nets à titre de solde dû au titre de l’indemnité de départ volontaire ;
— condamner la SAS Y George à lui verser la somme de 4.558,82 ' nets, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à participation ;
— condamner la SAS Y George à lui verser la somme de 13.676,46 ' nets, soit trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
— ordonner à la SAS Y George de lui remettre, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir ;
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans ;
— condamner la SAS Y George à lui verser la somme de 5.000,00 ' nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle dite de «super-répartition», Monsieur X invoque, en premier lieu, les dispositions des articles L. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail qui imposent à l’employeur le versement intégral des perceptions faites «pour le service» au personnel en contact avec la clientèle. Il estime, en l’occurrence, qu’en l’absence de disposition dans la convention collective et de décret en conseil d’État s’appliquant dans la zone
géographique du restaurant, la société Y Z était tenue d’appliquer ces règles d’ordre public ; que cette dernière ne pouvait se retrancher derrière l’application du décret du 4 juin 1936, exclusivement limité aux établissements de Paris et de l’ancien département de la Seine, pour déroger aux règles de répartition des pourboires dans un sens défavorable au salarié en instaurant une prime exceptionnelle dite de «super-répartition» prélevée sur les perceptions faites «pour le service» ; qu’en tout état de cause, la société n’a pas respecté dispositions de ce décret relatives aux modalités d’attribution de la prime de 5 % et à son montant ; que, dès lors, les critères discrétionnaires fixés par l’employeur pour le versement de cette prime ne lui sont pas opposables.
Subsidiairement, il soutient que même en appliquant les critères retenus par l’employeur, ce dernier n’était pas en droit de supprimer cette prime ; qu’en effet, l’aménagement de ses horaires de travail résulte d’un avis du médecin du travail et non d’une demande de sa part ; qu’en tout état de cause, il n’y a aucune concordance entre cet aménagement d’horaires depuis le 30 septembre 2009 et la suppression de la prime intervenue en décembre 2011 ; qu’il est également inexact d’affirmer qu’il n’aurait été en contact avec la clientèle que la moitié de son temps et qu’il n’est pas possible, en vertu des dispositions légales et réglementaires susvisées, de proratiser la super-répartition en fonction du temps de contact avec la clientèle ; que la suppression de cette prime pour ces motifs devrait être considérée comme une discrimination à raison de son état de santé et une violation du principe d’égalité entre salariés.
Il ajoute que cette partie variable de la rémunération avait, pour l’employeur, un caractère obligatoire, s’agissant à la fois un engagement unilatéral et d’un usage, puisque cette prime était versée à une catégorie de personnel précise, à savoir le personnel de salle, qu’il en a bénéficié pendant près de 30 ans et qu’elle était versée selon des critères fixes et identiques, caractérisant ainsi que les critères de généralité, de constance et de fixité ; que, dès lors, l’employeur ne pouvait supprimer unilatéralement cet élément de rémunération sans informer les représentants du personnel, les salariés qui en bénéficiaient et respecter un délai de prévenance suffisant, justifiant le rappel de salaire au titre de cette prime à compter du mois de décembre 2011, calculé en référence au montant moyen des sommes qu’il a perçues au titre de la super-répartition et de l’avance sur super-répartition entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010, soit une somme annuelle de 2579,32 '.
Par ailleurs, Monsieur X sollicite un rappel d’indemnité de départ volontaire, ainsi qu’un rappel au titre de l’accord de participation, après la prise en compte, dans l’assiette de calcul de ces sommes, du rappel de salaire au titre de la super-répartition.
Faute pour l’employeur de communiquer les règles de calcul et de répartition des sommes auxquelles il a droit en vertu de l’accord de participation, le salarié sollicite des dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à participation, équivalents à un mois de salaire.
Enfin, il estime que l’employeur, en supprimant discrétionnairement, après 30 ans de perception, un élément de sa rémunération, sans aucune information et sans répondre à ses demandes d’explications, qui plus est au mépris du principe d’égalité entre les salariés et pour des motifs discriminatoires liés à son âge, n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2019, la SAS Y Z a demandé à la Cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y Z fait valoir qu’à défaut de texte déterminant les modalités de répartition des perceptions faites «pour le service» entre le personnel en contact avec la clientèle, elle a fait une application volontaire du décret du 4 juin 1936 portant Règlement d’administration publique pour l’application de la Loi du 19 juillet 1933, relatif au contrôle et à la répartition des pourboires dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries, débits de boisson et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de Paris et du département de la Seine,
prévoyant notamment la possibilité de prélever sur le total de la masse des pourboires une fraction maximale de 5 % pour la rémunération exceptionnelle de certains employés admis à cette répartition ; que Monsieur X a bénéficié de cette prime trimestrielle, dite de «super-répartition», selon un système par points prévus au contrat de travail, les 2emes maîtres d’hôtel bénéficiant notamment d'1,45 points ; que, s’agissant d’une prime exceptionnelle, son montant pouvait être fixé discrétionnaire par l’employeur ; qu’en l’occurrence, les critères d’attribution étaient déterminés à partir des critères suivants :
— avoir six mois d’ancienneté au début de la période,
— n’avoir aucune absence injustifiée sur la période ;
— ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires sur la période ;
— avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire professionnels et irréprochables ;
— être présent pour les gros services de la période ;
— avoir les mêmes contraintes et horaires que ses collègues de travail ;
— être capable de gérer les carrés les plus exigeants en nombre de couverts, notamment les services du soir et du week-end ;
— savoir gérer, pour les maîtres d’hôtel, les fermetures de l’établissement et les procédures de caisse.
La société Y Z soutient que l’application volontaire de ce décret exclut la qualification d’engagement unilatéral de l’employeur ou d’usage ; que les critères qu’elle applique sont objectifs et que la suppression de cette prime, s’agissant de Monsieur X, était justifiée par le fait que le salarié bénéficiait, à sa demande, depuis 2012, d’horaires aménagés, n’étant pas affecté sur le service du soir, du week-end et à la fermeture de l’établissement ; qu’en outre, il n’était pas en contact direct avec la clientèle entre 08 heures et 12 heures.
Elle répond à l’argumentation adverse que le salarié ne saurait invoquer une quelconque discrimination, alors qu’il a continué de percevoir le minimum assuré aux maîtres d’hôtel à titre de l’avance sur la super-répartition et bénéficié de plusieurs primes exceptionnelles, sa rémunération annuelle moyenne étant restée équivalente, malgré la suppression de la prime litigieuse.
Par conséquent, elle estime que la demande de rappel de salaire et les demandes subséquentes au titre de l’indemnité de départ volontaire et de la participation doivent être rejetées.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, elle répond que le salarié a bien été informé en 2012, puis en 2015, des modalités de sa rémunération, la répartition des «perceptions pour le service» étant en outre connue des représentants du personnel ; que la direction tient à disposition des salariés l’ensemble des documents permettant de déterminer cette répartition, si bien que le salarié en avait nécessairement connaissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 17 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le rappel de prime
Suivant l’article L. 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
L’article R. 3244-2 du même code précise :
Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d’Etat pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement :
1° Les modes de justification à la charge de l’employeur ;
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
3° Les modalités de cette répartition.
Il est constant qu’aucun texte conventionnel ou réglementaire ne détermine nationalement, ou pour la région dans laquelle est située la société Y Z, les modalités de répartition de ces sommes.
En l’absence de tout texte prévoyant les modalités pratiques de la répartition des «perceptions pour le service» et les catégories de personnel bénéficiaires et de toute disposition contractuelle entre les parties, il appartenait à la société Y Z de fixer unilatéralement les critères de répartition, sous réserve de respecter le principe d’ordre public du versement intégral au personnel en contact avec la clientèle.
Il ressort des explications de l’employeur que ce dernier répartissait entre les salariés 95 % du pourcentage de 11,3 % facturé aux clients au titre des «perceptions pour le service», chaque salarié se voyant attribuer une somme en fonction d’un nombre de points dépendant de sa catégorie d’emploi, en l’occurrence 1,45 points pour les maîtres d’hôtel, dont faisait partie Monsieur X.
Cette partie de la rémunération n’est pas l’objet du litige.
Le litige porte sur la fraction de 5 % prélevée sur la masse des «perceptions pour le service», affectée à une somme trimestrielle dite de «super-répartition», dont a bénéficié le salarié jusqu’au mois de septembre 2011.
A cet égard, la société Y Z explique avoir appliqué le décret du 4 juin 1936 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 juillet 1933 et relatif au contrôle et à la répartition des pourboires dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries, débits de boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires consommées sur place de Paris et du département de la Seine, plus particulièrement de son article 6, qui prévoit que la fraction qui peut être prélevée sur la masse des pourboires pour rémunérations exceptionnelles de certains employés appelés à la répartition est fixée à 5 % au maximum.
Il convient, dans un premier temps, de constater que l’employeur a bien respecté les dispositions de l’article L. 3244-1 susvisées, qui n’imposent aucune obligation autre que celle du versement intégral au personnel en contact avec la clientèle, puisqu’il n’est pas discuté que cette fraction de 5 % était bien redistribuée au personnel en contact avec la clientèle, Monsieur X ayant d’ailleurs continué de bénéficier de l'«avance sur super-répartition» de 3,05 ' par jour de travail après la suppression en décembre 2011 de la «super-répartition».
La société Y Z a choisi d’affecter 5 % de la masse des «perceptions pour le service» à des rémunérations exceptionnelles de certains employés, faisant une application volontaire du décret du 4 juin 1936.
Toutefois, ce décret, qui n’instaure aucune obligation juridique à la charge de la société Y Z, n’est pas opposable au salarié.
La société Y Z précise que cette partie variable de la rémunération était fixée selon les critères suivants :
— avoir six mois d’ancienneté au début de la période,
— n’avoir aucune absence injustifiée sur la période ;
— ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires sur la période ;
— avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire professionnels et irréprochables ;
— être présent pour les gros services de la période ;
— avoir les mêmes contraintes et horaires que ses collègues de travail ;
— être capable de gérer les carrés les plus exigeants en nombre de couverts, notamment les services du soir et du week-end ;
— savoir gérer, pour les maîtres d’hôtel, les fermetures de l’établissement et les procédures de caisse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que cette partie variable de la rémunération du salarié était une prime accordée unilatéralement par l’employeur.
Cette prime de «super-répartition» n’ayant aucune source légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, en l’absence de contrat écrit entre les parties, elle pouvait résulter d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage, contrairement à ce que soutient la société Y Z.
Dès lors, il convient d’apprécier si elle avait pour l’employeur un caractère obligatoire ou s’il s’agissait d’une simple libéralité.
En l’occurrence, il n’est pas discuté et il ressort de ses fiches de paie que Monsieur X a systématiquement bénéficié de cette prime trimestrielle depuis 1982 avant sa suppression au mois de décembre 2011.
Compte tenu de la volonté exprimée par l’employeur, de l’ancienneté et de la constance de cette prime, il s’agit d’un engagement unilatéral auquel la société Y Z était tenue pour l’ensemble des salariés bénéficiant de cette prime, peu important que son montant ait pu varier dans le temps.
À cet égard, il convient de rappeler que ne peut constituer une condition d’application d’un engagement unilatéral de l’employeur qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite (Cass. Soc., 27 juin 2000, n° 99-41.926) et que l’employeur ne peut ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l’octroi d’un avantage sans procéder au préalable à une dénonciation régulière de l’engagement initial (Cass. Soc., 11 juin 2003, n° 01-42.138).
Dès lors, la société Y Z ne pouvait supprimer le bénéfice de cette prime perçue par Monsieur X qu’en justifiant avoir informé au préalable le salarié des conditions de son attribution.
Par ailleurs, elle ne pouvait, le cas échéant, en modifier les conditions d’attribution qu’après l’avoir régulièrement dénoncée, en informant les institutions représentatives du personnel, en informant individuellement chaque salarié et en respectant un délai de prévenance suffisant.
En l’occurrence, c’est à tort que la société Y Z, qui ne justifie pas avoir informé Monsieur X des conditions d’attribution de la prime dite de «super-répartition» avant sa suppression en décembre 2011, estime qu’elle avait le pouvoir de la fixer de manière discrétionnaire.
Elle était donc tenue de maintenir le versement de cette prime au profit du salarié.
Le calcul du rappel de salaire à ce titre effectué par le salarié, assis sur la moyenne annuelle des sommes qu’il a perçues au titre de la prime de «super-répartition» au cours des 10 dernières années précédant sa suppression, n’est pas discuté, à titre subsidiaire, par l’employeur.
Si ce calcul n’est pas rigoureusement assis sur le chiffre d’affaires, il est néanmoins le reflet fidèle des sommes qu’aurait dû percevoir le salarié si sa prime avait été maintenue sur la période du 15 mars 2011 au 31 décembre 2015 visée dans sa demande.
Par conséquent, il convient de faire droit intégralement à la demande à hauteur de la somme de 8336,65 ' bruts, outre 833,66 ' bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le rappel d’indemnité de départ volontaire
Il est constant que Monsieur X a bénéficié, au terme de son contrat, conformément à l’article 33 de la convention collective, d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à deux mois de salaire, calculée, selon la solution la plus favorable au salarié, sur l’assiette de la moyenne des salaires des trois derniers mois.
Il convient, comme le soutient le salarié, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’employeur, de réintégrer, dans l’assiette de cette indemnité, le rappel de salaire au titre de la prime de «super-répartition».
A cet égard, les calculs du salarié ne sont pas contestés, à titre subsidiaire, par l’employeur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappel d’indemnité à hauteur de la somme de 1306,98 '.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel au titre de la participation
Les salariés de la société Y Z ayant plus de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiaient d’un accord de participation depuis le 1er janvier 2012 prévoyant la répartition de la réserve spéciale de l’article L. 3324-1 du code du travail proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré.
Suivant cet accord, lors de chaque répartition, le bénéficiaire dispose d’un droit d’option entre percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant ou les affecter dans le Plan
d’épargne salariale (PEE).
Le versement des sommes est effectué avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, la prime qui aurait pu être versée est investie dans le PEE.
Il lui appartient alors de réclamer cette somme auprès du teneur du compte pendant un délai de 30 ans.
En outre, l’employeur est tenu, en application des articles L. 3341-6 à L. 3341-8 du code du travail, de remettre au salarié quittant l’entreprise un livret d’épargne salariale comprenant notamment l’identité et l’adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
En l’occurrence, Monsieur X se contente de reprocher à la société Y Z de ne pas lui avoir communiqué les règles essentielles de calcul et de répartition de la réserve spéciale, sans préciser si l’employeur a respecté son obligation de lui remettre son livret d’épargne salariale.
Or, dans l’hypothèse d’une telle remise, c’était à lui d’effectuer les démarches auprès du teneur du PEE.
En outre, il appartiendra à l’employeur, en exécution du présent arrêt, de régulariser les droits du salarié au titre de la participation
En l’absence de ces éléments, Monsieur X ne peut soutenir qu’il aurait été définitivement privé, à raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations, d’une chance d’obtenir un rappel au titre de la participation.
Dès lors, faute de justifier d’un préjudice actuel et certain, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X ne justifie pas, s’agissant de la suppression de la prime litigieuse, d’un préjudice distinct du retard du paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.
De la même façon, il n’est pas justifié, ni même invoqué le moindre préjudice résultant de l’absence information préalable à cette suppression et de l’absence de réponse à ses demandes d’explications.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts sur les créances légales ou conventionnelles (rappels de salaires, indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés) commencent à courir à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, soit en l’espèce le 24 mars 2016, date de la réception de sa convocation par société Y Z devant le conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire et un
certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Y Z succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance et d’appel.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La décision étant rendue en dernier ressort et le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A-B X de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’un rappel de droit à participation et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Y Z à verser à Monsieur A-B X les sommes de :
— 8336,65 ' bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 15 mars 2011 au 31 décembre 2015, correspondant aux primes dites de «super-répartition», outre 833,66 ' bruts au titre des congés payés afférents.
— 1306,98 ' à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016.
Condamne la SAS Y Z à remettre à Monsieur A-B X un bulletin de salaire et un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt.
Rejette la demande astreinte.
Condamne la SAS Y Z à verser à Monsieur A-B X la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance et d’appel.
Condamne la SAS Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
C D E F
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