Infirmation partielle 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er juin 2022, n° 19/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 septembre 2019, N° F17/03309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03969
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRE3
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [S]
né le 17 mars 1956 à [Localité 5] (97)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice FEVRIER de la SCP Alain LEVY et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
APPELANT
****************
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— rejeté la demande de rabat d’ordonnance de clôture formulée par le conseil de M. [I] [S],
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de M. [S] les éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 30 octobre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2020, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce rendu le 30 septembre 2019 (RG N° 17/03309),
statuant à nouveau,
— dire qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, l’immixtion des sociétés Axa France Vie et Axa France Iard dans sa vie privée,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à devoir lui verser la somme de 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles et le préjudice porté à sa vie privée et familiale,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à devoir lui verser la somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité pour l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles à compter de la notification de la décision à intervenir,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à devoir lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard à devoir lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2020, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire que la demande d’indemnisation de M. [S] à titre d’occupation de son domicile à des fins professionnelles n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. [S] pour la période allant du 7 novembre 2011 au 7 novembre 2015,
— apprécier le préjudice invoqué par M. [S] tant pour le passé que pour l’avenir, dans de bien plus justes proportions.
LA COUR,
M. [I] [S] a été engagé par l’UAP, aux droits de laquelle viennent désormais la société Axa France Vie et Axa France Iard co-employeurs, en qualité de conseiller en épargne et prévoyance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 1993.
En dernier lieu, il exerçait la fonction de chargé en clientèle.
M. [S] est toujours en activité.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
Par lettre de mise en demeure du 8 mars 2017 adressée à la Directrice des ressources humaines de la société Axa France, M. [S] a invoqué « diverses irrégularités qui grèvent [sa] situation personnelle comme professionnelle » en indiquant qu’il était contraint par la société de consacrer une partie de son domicile personnel à son activité professionnelle faute de mettre à sa disposition un bureau adapté à son activité et qu’il sollicitait une indemnisation en réparation d’un « préjudice important qui découle de l’utilisation de [son] domicile à des fins professionnelles. »
Le 4 avril 2017, la société Axa France lui a répondu que sa mission principale était de développer le portefeuille de ses clients et que son activité s’exerçait sur le terrain, ses frais professionnels étant remboursés, et qu’au surplus il disposait de bureaux à [Localité 6].
Le 7 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité pour l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles.
Sur l’occupation du domicile à des fins professionnelles :
M. [S] fait valoir que de nombreuses décisions judiciaires ouvrent droit à indemnisation de l’occupation du domicile à des fins professionnelles, en cas d’absence totale de mise à disposition d’un local professionnel mais également si la mise à la disposition d’un local inadapté rend impossible l’exécution d’une partie des tâches inhérentes à l’activité professionnelle.
Il expose qu’il est contraint de réserver une partie de son domicile personnel à l’exercice de son activité professionnelle.
En réplique, l’employeur indique que le salarié ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour prétendre à l’indemnisation réclamée.
Il affirme ne jamais avoir demandé au salarié de consacrer une partie de son domicile à son activité professionnelle et que la situation n’est pas matérialisée ni au niveau juridique puisque la demande du salarié ne réunit pas les conditions auxquelles elle est subordonnée, ni en pratique puisque le salarié ne travaille quasiment plus et que s’il devait effectivement travailler, il aurait les moyens de le faire sans encourir la sujétion qu’il reproche, de manière totalement artificielle, à son employeur de lui imposer.
A titre subsidiaire, l’employeur soulève la prescription de la demande qu’il ramène à hauteur de 24 000 euros pour la période débutant le 7 novembre 2015 et estime que les loyers sur lesquels se base le salarié sont surévalués, aucun élément objectif n’étant susceptible de déterminer concrètement la part de loyer ou de traite dont il devrait être indemnisé.
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
L’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation.
Au cas présent, le salarié a une activité commerciale itinérante et chaque opération commerciale s’effectue chez le client.
Il est établi que l’employeur oblige le salarié à donner son adresse personnelle à la clientèle et qu’il est donc amené à recevoir toute sa correspondance professionnelle à son domicile si besoin.
La faculté donnée au salarié par l’employeur de louer à sa charge une boîte postale pour recevoir le courrier des clients ajoute de fait une charge au chargé de clientèle, sauf à accepter de communiquer son adresse personnelle.
Tous les rendez-vous commerciaux doivent également être tenus au domicile des prospects ou des assurés.
Toutefois, la préparation des entretiens et leur suivi doivent s’effectuer en dehors de la présence des clients et il est évident qu’un chargé de clientèle consacre une partie de son temps de travail à ces tâches.
En effet, les personnels itinérants doivent notamment gérer des contrats souscrits, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriers et l’employeur ne peut pas prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.
L’intégralité de l’activité professionnelle du chargé de clientèle ne peut donc pas être réalisée chez le client quand bien même la SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard mettent à la disposition du commercial itinérant des outils afin que l’essentiel des actes liés à l’activité professionnelle puisse s’effectuer au domicile du client.
Plus particulièrement, la SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard disposent d’une application informatique sur tablette permettant la consultation de l’ensemble de la documentation professionnelle à distance et facilitant la démarche de vente des commerciaux, ce qui exclut toutefois le suivi de dossier des clients qui ne souhaitent pas gérer leur contrat de manière dématérialisée.
L’employeur met également à disposition des bureaux de passage qui se trouvent au cas d’espèce à proximité du domicile de M. [S] mais qui ne sont pas personnalisés ainsi que des espaces de stockage, casiers individuels, dont la taille permet d’y ranger une tablette, une imprimante portative et des dossiers en cours de traitement. Au surplus, pour 94 salariés seulement 3 bureaux sont à disposition.
Toutefois, si l’employeur met à disposition de M. [S] un local professionnel, ce n’est pas de manière efficace et compatible avec l’activité réelle qui nécessite un lieu de stockage et un bureau individualisé accessibles au quotidien pour le bon accomplissement du travail.
L’occupation du domicile de M. [S] à des fins professionnelles faute d’avoir un espace professionnel adapté constitue donc une immixtion dans la vie privée de celui-ci.
Cette situation justifie l’octroi d’une indemnité qui est versée sans prise en compte du temps de travail effectif du salarié.
Pour ce faire, il convient de déterminer en proportion l’utilisation effective du domicile personnel à titre professionnel pour les tâches qui ne peuvent pas être effectuées chez le client et de définir l’importance de la sujétion imposée à M. [S].
M. [S] indique que l’espace réservé à l’exercice de son activité professionnelle représente une surface d’environ 14m² dont la valeur locative peut être estimée à plus de 500 euros, et ce depuis son embauche, soit 312 mois ramenés à 98 mois en raison de la prescription, sa demande étant donc formée de novembre 2011 à janvier 2020.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
C’est à juste titre que l’employeur relève que le délai de prescription est de deux années et non plus de cinq années pour les demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de sorte que la demande sur salarié est prescrite pour la période antérieure au 7 novembre 2015, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 novembre 2017.
L’examen de la demande porte donc sur la période du 7 novembre 2015 au 31 janvier 2020.
A ce titre, les sociétés AXA prétendent que M. [S] ne travaille quasiment plus depuis de longues années, cette situation s’expliquant par sa désignation en qualité de représentant du personnel et par les mandats électifs exercés, ce qui n’est pas contesté.
En 2016, avant la saisine du conseil de prud’hommes, la fiche individuelle de production du salarié fait mention que depuis dix années, il a une moyenne de 0,1 entretien de vente par journée commerciale, une dizaine d’affaires nouvelles par an et qu’il a acquis trois nouveaux clients en 10 ans, avec un objectif de production de 20 à 30% par an et de 10, 5% au 31 décembre 2016.
L’activité de M. [S] consiste donc principalement à entretenir son parc de clients qui ont déjà souscrit notamment des contrats de prévoyance.
M. [S] ne communique aucune information sur le nombre de clients dont il a actuellement la charge et si son évaluation de 2018 fait état d’une collaboration ' chaleureuse et agréable’ avec des progrès en fréquence de vente, il est également indiqué que les résultats du salarié ' restent toutefois fragiles et assez éloignés des ambitions du réseau.'.
L’espace nécessaire pour assurer le suivi de son activité n’est donc pas quantifiable par le nombre de dossiers encore ouverts.
La question du classement des dossiers dont le suivi perdure sur plusieurs années reste entière, l’employeur n’apportant aucune réponse claire, se contentant d’indiquer que le salarié ' n’est pas censé conserver les documents relatifs aux contrats des clients’ et visant une pièce adverse qui ne correspond pas (pièce11 S -photographie de casiers).
Il est toutefois établi que le salarié assure le suivi de plusieurs dossiers de prévoyance.
Le salarié communique des photographies du bureau qu’il s’est constitué dans une chambre de son appartement, au détriment de l’espace réservé à sa famille, comprenant un meuble bureau et de nombreux placards de rangement remplis.
Toutefois, à l’exception de quelques boîtes de rangement pour AXA, les étagères des armoires comprennent notamment des revues politiques, des disques vinyles, des médicaments, des objets de décoration.
Des rayonnages comptent également de nombreux dossiers et papiers sans qu’il soit permis d’affirmer qu’ils concernent exclusivement l’activité professionnelle du salarié.
S’il ne peut être exclu des photographies que le salarié stocke des dossiers de clients, ce dernier n’a pas mis la cour en mesure d’en mesurer l’importance en termes d’espace.
Dans ces conditions, sachant qu’en qualité de chargé de clientèle le salarié est contraint d’utiliser son domicile personnel à des fins professionnelles justifiant la mise en place d’au moins un meuble de bureau et d’un petit espace d’archivage, il convient de fixer pour la période non prescrite l’indemnisation de son préjudice revenant à M. [S] à la somme de 1 500 euros arrêtée au 31 janvier 2020 en réparation.
Le préjudice réparable doit être certain, direct et déterminé de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice pour l’avenir par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, ne peut être accordée, s’agissant d’un préjudice éventuel ou dont la persistance n’est pas établie.
Infirmant le jugement, il convient de condamner la SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard in solidum en qualité de co-employeur à verser à M. [S] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles.
Confirmant le jugement, M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation des intimées au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois.
Sur les intérêts :
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme atteinte par la prescription la demande de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile privé à des fins professionnelles pour la période allant du 7 novembre 2011 jusqu’au 6 novembre 2015,
CONDAMNE in solidum SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard à verser à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation de son domicile privé à des fins professionnelles, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Axa France Vie et la SA Axa France Iard in solidum aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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