Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 mars 2022, n° 19/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 juin 2019, N° 17/00115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 460/22
N° RG 19/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOM6
VC/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
18 Juin 2019
(RG 17/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
SASU SLUSARSKI SOMEX 140 Rue Jules Guesde 59124 ESCAUDAIN
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Mme B X ayant droit de M. X C
[…]
M. Z X
ayant droit de M. X C M. D X ayant droit de M. X C
[…]
Mme E Y épouse X ayant droit de M. X C […]
représentés par Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2022
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AB AC : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AB AC, Président et par W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 décembre 2021
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. C X exerçait une activité de plâtrerie dans le cadre de laquelle il était inscrit, en qualité d’auto-entrepreneur, au registre du commerce et des sociétés.
La société SASU SOMEX SLUSARSKI qui exerçait une activité de vente, maintenance et location d’extincteurs a confié à M. H X des travaux de rénovation à compter de l’année 2013 et jusqu’au 6 avril 2017.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros de matériel électrique et électronique.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le remboursement des indemnités URSSAF, la condamnation de l’entreprise pour travail dissimulé et demandant qu’il soit constaté la rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit à la date de la décision, M. C X a saisi le 13 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Douai qui, statuant en départage et par jugement du 18 juin 2019, a rendu la décision suivante :
Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture de ce contrat a été réalisée aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 6 avril 2017.
- Condamne la société SASU SOMEX SLUSARSKI à payer à Monsieur C X :
- 13 650 € à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 592,50 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 2 275 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 227 € au titre des congés payés sur préavis,
- 13 650 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 044 € au titre du compte épargne formation,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit que la société SASU SOMEX SLUSARSKI remboursera les organes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X à hauteur de 6 mois d’indemnité conformément aux dispositions de l’ article L. 1235-4 du Code du Travail.
- Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 date de l’envoi à l’employeur de sa convocation par devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jour du jugement pour toutes les autres sommes et ce jusqu’à complet paiement.
- Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire.
- Fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2275 euros bruts.
- Déboute les parties de toutes autres demandes.
- Condamne la société SASU SOMEX SLUSARSKI aux entiers frais et dépens.
La société SASU SLUSARSKI a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 juillet 2019.
Monsieur X C est décédé le […]. Ses héritiers ont repris l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2020 au terme desquelles la SASU SLUSARSKI demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- La recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondée, y faire droit,
- Réformer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de DOUAI en date du 18 juin 2019,
- Constater l’absence de contrat de travail liant la société SASU SLUSARSKI à Monsieur X,
- En conséquence, débouter les héritiers de Monsieur X de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Subsidiairement, dans le cas où la Cour constaterait l’existence d’une relation de travail entre la SASU
SLUSARSKI et Monsieur X :
- Dire ne pas y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait de la mise à la retraite de
Monsieur X en décembre 2017,
- En conséquence, le débouter de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnités de préavis et congés payés y afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Débouter les héritiers de Monsieur X de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour constaterait l’existence d’une relation de travail, et prononcerait la résiliation judiciaire du contrat,
- Dire et juger que la résiliation du contrat ne pourrait prendre effet qu’en décembre 2017, date de la mise à la retraite de l’intéressé,
- En conséquence, dire et juger qu’en application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail Monsieur
X ne sera redevable à solliciter que la somme de 3 mois de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En toute hypothèse, débouter les héritiers de Monsieur X de leurs demandes de :
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Rappel de salaire pour la période du 6 avril 2017 à décembre 2017,
- Remboursement du RSI,
- Paiement des heures pour recherche d’emploi,
- Dommages-intérêts résultant du compte épargne formation,
- Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SASU SLUSARSKI au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
- Condamner Madame E X née Y, Madame B X, Monsieur Z
X, Monsieur D X, en qualité d’ayants droit de Monsieur X C à payer à la SASU SLUSARSKI la somme de 2 000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame E X née Y, Madame B X, Monsieur Z
X, Monsieur D X, en qualité d’ayants droit de Monsieur X C à rembourser à la SASU SLUSARSKI la somme de 5138.50 € versée au titre de l’exécution provisoire consécutive au jugement du Conseil des Prud’hommes de DOUAI en date du 18 juin 2019.
- Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SASU SLUSARSKI expose que :
- Conformément aux dispositions de l’article L8221-6 du code du travail, en l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale de rapporter la preuve du contrat de travail et notamment de la fourniture d’une prestation de travail, de la rémunération et de l’existence d’un lien de subordination.
- Or, les consorts X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, lequel ne résulte ni des listings d’intervention fournis par la société, ni des notes de service qui étaient adressées par la société à M. X, ni des congés et des fiches directives , ni de sa mise à disposition du matériel de la société et d’un véhicule ni du papier à en-tête de la société SOMEX SLUSARSKI utilisé.
- Les notes de service concernant les fermetures annuelles étaient, en effet, adressées à l’ensemble des collaborateurs et fournisseurs voire clients. Il en va de même de la note relative au respect des consignes de sécurité chez les clients ou encore à la fiche de directives pour les centrales, lesquelles devaient être les mêmes pour les sous-traitants et les salariés.
- La fourniture du matériel à M. X permettait de ne pas refacturer à la société SOMEX SLUSARSKI du matériel acheté alors que cette dernière l’avait en stock.
- M. X s’est, par ailleurs, uniquement vu prêter un camion momentanément, le sien s’avérant en panne.
- Les attestations produites démontrent également l’absence de lien de subordination en lien avec l’acceptation ou non par M. X, selon ses desideratas , des propositions de travail de la société SOMEX SLUSARSKI, l’intéressé étant, en outre, très attaché à son autonomie et son indépendance, ne souhaitant pas suivre une quelconque formation, ne travaillant nullement à temps plein et ayant refusé le contrat de travail qui lui avait été proposé.
- M. X était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel et ne justifie pas avoir travaillé de manière exclusive auprès de la société SOMEX SLUSARSKI, son activité d’auto-entrepreneur ayant par ailleurs cessé au moment de son départ en retraite.
- M. X n’aurait pas pu être salarié de la société au regard notamment des compétences et des qualités requises ainsi que des missions à effectuer.
- En outre, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait être prononcée dès lors qu’au jour de son prononcé, le contrat de travail avait pris fin par la mise à la retraite du salarié en décembre 2017 et que cette demande de résiliation était alors devenue sans objet.
- L’employeur ne pouvait, dès lors, être condamné au paiement de l’indemnité légale de licenciement, du préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- A titre infiniment subsidiaire, la société SOMEX SLUSARSKI avait rompu sa relation contractuelle avec M. X pour des motifs légitimes liés à son manque de sérieux lié au non respect des consignes, au refus d’assurer un chantier, au fait de fumer dans les locaux, et de se rendre chez le client avec des chaussures de chantier, de sorte que la rupture lui était imputable.
- Il n’est pas justifié du préjudice subi par le salarié et ses héritiers du fait de l’absence de fourniture de contrat à compter d’avril 2017.
- Si la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée, celle-ci ne pourrait intervenir qu’à la date de la retraite de M. X soit en décembre 2017 avec toutes conséquences en matière d’ancienneté au regard des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le minimum du barème Macron devant, en outre, être appliqué faute de préjudice démontré.
- Il n’est pas justifié du caractère intentionnel du travail dissimulé , ce qui doit conduire au rejet de l’indemnité forfaitaire.
- Concernant le rappel de salaire, celui-ci doit être rejeté au titre de la période d’avril 2017 à décembre 2017, M. X n’ayant accompli aucun travail pour la société et ne justifiant pas des missions accomplies pour son propre compte en qualité d’auto-entrepreneur.
- Les demandes de remboursement des charges versées à l’URSSAF et de paiement des heures pour recherche d’emploi doivent également être rejetées, tout comme la demande de dommages et intérêts résultant du compte épargne formation.
- Enfin, M. X doit être condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2020, dans lesquelles Mme E X née Y, Mme B X, M. Z X et M. D X , intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel sur son principe mais à titre reconventionnel il sollicite les éléments suivants :
- condamner la SASU SOMEX SLUSARSKI au paiement des sommes suivantes :
- 4.175 € au titre du remboursement RSI
- 20.475,45 € au titre des rappels de salaires outre 10% au titre des congés payés soit 2047€
- 1.592,5 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 30.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2275 € au titre de l’indemnité de préavis
- 227,50 € au titre des congés payés sur préavis
- 2275 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 600 € au titre du règlement des heures pour recherche d’emploi
- 1080 € au titre du compte épargne formation
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’appui de leurs prétentions, les consorts X soutiennent que :
- M. X est entré au service de la société SOMEX qui l’a contraint à exercer en qualité d’auto-entrepreneur depuis 2013, ce malgré une relation de travail avérée, la fourniture d’un travail de manière exclusive et selon des directives définies par l’employeur sans qu’aucun devis ne soit réalisé par lui-même et contre rémunération.
- Concernant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, M. X apporte bien la preuve d’une relation salariale puisqu’il était destinataire des notes de service de la société concernant la réglementation et les consignes de sécurité, les congés, les fiches directives pour les centrales. Il utilisait, en outre, le matériel (boite à outils) et le véhicule de la société laquelle lui donnait des ordres et directives. L’intéressé était, ainsi, placé dans un état de subordination permanente à l’égard de l’entreprise pour laquelle il accomplissait un travail constant, conformément aux listings versés aux débats et aux directives de la société SOMEX SLUSARSKI et parfois en binôme avec un salarié.
- M. X qui travaillait à temps complet pour SOMEX SLUSARSKI n’avait pas d’autre source de revenus que les sommes versées par l’appelante laquelle l’avait contraint de se déclarer comme auto-entrepreneur afin de faire l’économie du paiement des charges sociales et de la charge juridique de celui-ci notamment en cas de licenciement, et alors que sa société avait été mise en sommeil et réactivée à la demande de la société SOMEX SLUSARSKI.
- Les qualités de M. X n’ont jamais été remises en cause par la société appelante, laquelle a même proposé à ce dernier un contrat de travail par courrier du 25 août 2017.
- A partir du 6 avril 2017, la société SOMEX SLUSARSKI n’a plus donné de travail à M. X lequel a droit aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter de cette date et jusqu’à sa mise en retraite en décembre 2017 soit la somme de 20 475,45 euros, outre les congés payés.
- L’absence de fourniture de travail doit entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOMEX SLUSARSKI avec toutes conséquences de droit concernant l’indemnité légale de licenciement, le préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.
- M. X a également dû avancer des charges URSSAF alors qu’il était dans le cadre d’un contrat de travail, lesdites charges devant, ainsi, lui être remboursées, outre le paiement des 40 heures de recherche d’emploi et une indemnisation correspondant à l’absence d’ouverture d’un compte épargne formation.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Conformément aux articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Ainsi, les attestations produites par la SASU SLUZARSKI faisant état de la volonté prétendument affichée par M. X de rester indépendant sont sans incidence sur l’analyse des conditions effectives de travail de l’intéressé.
Il résulte, en outre, de l’article L8221-6 dudit code que sont présumés ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés.
Tel était le cas de M. X immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur.
Cette présomption d’absence de contrat de travail peut, toutefois, être renversée s’il est établi que M. X fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il appartient, ainsi, aux consorts X de rapporter ladite preuve.
En premier lieu, M. C X s’est vu confier par la SASU SLUSARSKI de très nombreux travaux à compter de l’année 2013 mais surtout à partir du mois de juillet 2014 et jusqu’au 6 avril 2017, de sorte que la preuve de l’accomplissement d’une prestation de travail se trouve établie.
En contrepartie de ces prestations mensuelles de travail et conformément aux relevés bancaires produits sur toute la période, l’intéressé percevait une rémunération versée mensuellement par le biais d’un unique virement SEPA, auquel pouvait s’ajouter à titre exceptionnel un petit virement complémentaire notamment au titre des remboursements de frais. Le virement opéré par la SASU SLUSARSKI constituait son unique ressource, aucune autre opération de crédit n’étant constatée sur les très nombreux extraits de comptes produits.
Concernant le lien de subordination juridique permanente à la SASU SLUSARSKI, un tel lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, lors du commencement de son activité, M. C X s’est vu remettre, contre signature, par la société SLUSARSKI le matériel complet nécessaire à son activité et notamment une sacoche, des pinces, des tournevis, des marteaux, couteaux, limes et clés diverses, une échelle, un « 5 marches », une caisse à outil, une scie, des lunettes de sécurité, un kit nanomètre, un GPS, une visseuse, une meuleuse, un casque, des lampes…
L’intéressé s’est également vu remettre un carnet à souches à l’en-tête de la société SASU SLUSARSKI et mentionnant exclusivement les coordonnées de cette dernière.
Une carte professionnelle a également été établie au nom de M. X avec l’en-tête de la société, ses coordonnées ainsi qu’un numéro de téléphone portable. De la même façon, il résulte des 12 notes de frais produites et établies par M. X à destination de la société SAS SLUSARSKI, que cette dernière a également fourni, à plusieurs reprises, un véhicule à l’intéressé, en particulier lorsque les chantiers se trouvaient éloignés (Compiègne, Laval, Créteil, Redon, Sainte Geneviève des Bois …).
Les intimés démontrent, en outre, que l’emploi du temps de M. X n’était, en aucune façon, déterminé librement par ce dernier mais se trouvait organisé unilatéralement et exclusivement par l’employeur.
Ainsi et conformément aux listings des interventions produits aux débats, la société SLUSARSKI établissait et remettait chaque semaine à l’intéressé, comme à ses propres salariés (ex de M. I J), un listing détaillé de ses interventions reprenant les jour et heure d’intervention (ex : 6 mars 2017 à 9h30 / 7 mars 2017 à 8h), les lieux ainsi que le type de vérification à opérer et éventuellement des informations supplémentaires sur la nature des travaux à réaliser.
M. X n’établissait aucun devis et ne se constituait aucune clientèle propre.
En outre et afin de mener à bien sa mission, des directives précises lui étaient également données, comme par exemple pour le site d’Action Wattignies, avec un mode opératoire détaillé (remettre en place cartouches désenfumage, faire étiquette alarme incendie pour tableau électrique à la place de l’étiquette BAES, démonter le détecteur usagé dans la réserve, étiqueter le réseau RIA, condamner les vannes d’isolement des RIA, et poser les plans d’évacuation).
Des directives lui ont également été diffusées et imposées concernant les centrales et pour chaque établissement avec des instructions là encore particulièrement précises et détaillées concernant les extincteurs, les panneaux et les accessoires.
Dans le cadre des prestations de travail qui lui étaient confiées, il résulte également des pièces produites que M. X pouvait également travailler avec d’autres salariés ou encore être intégré au sein d’une équipe. Ainsi, l’attestation établie par M. V S T, salarié de la société SLUSARSKI, vient conforter cette analyse l’intéressé ayant travaillé sur divers chantiers avec M. X lequel « était énormément sollicité pour la formation, l’accompagnement des nouveaux arrivants au sein de SOMEX. (') Il était même appelé à venir dépanner des collaborateurs SOMEX lorsque ceux-ci étaient confrontés à des difficultés sur chantier »
De la même façon, M. X était destinataire des différentes notes de service adressées aux salariés qu’elles concernent le rappel des consignes de sécurité ( note du 14 septembre 2013) que l’intéressé a d’ailleurs dû signer ou encore les congés payés, leurs modalités de calcul et les périodes de fermeture de l’entreprise (note du 4 mars 2017).
Enfin, M. X se trouvait également soumis au pouvoir de contrôle de l’exécution du travail par la société SLUSARSKI laquelle pouvait en sanctionner les manquements. A cet égard, l’attestation établie par Mme K L, secrétaire commerciale vient conforter ces éléments en ce qu’elle indique « Quand nous lui donnions un travail à faire et des consignes à respecter, M. X exécutait le travail sans respect des consignes ce qui conduisait souvent la direction à lui ordonner de refaire le travail selon les standards de l’entreprise .». Pour sa part, Mme M N évoque la « difficulté [de M. X] à se plier aux directives qui lui étaient normalement imposées en tant que sous traitant ».
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve se trouve rapportée de ce que M. X fournissait directement des prestations de travail contre rémunération à la société SLUSARSKI dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci, laquelle s’immisçait dans l’exécution et le déroulement de la prestation en lui donnant des ordres et des directives, en contrôlait l’exécution et pouvait en sanctionner les manquements.
La relation de travail entre M. X et la société SLUSARSKI est, par suite, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses conséquences financières :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors, que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il en résulte que, si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail S été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n’est plus au service de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société SLUSARSKI a cessé de confier des chantiers à M. X à compter du 6 avril 2017, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Cet arrêt de la collaboration entre M. X et la société SLUSARSKI constitue la violation d’une obligation fondamentale du contrat de travail en vertu de laquelle l’employeur doit fournir du travail à son salarié.
Cette violation caractérise, par suite, un manquement grave de la société SLUSARSKI qui justifie du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et avec effet au 6 avril 2017, étant précisé qu’au regard de l’arrêt de la collaboration entre les parties plusieurs mois avant le départ en retraite de M. X intervenu en décembre 2017, ce dernier est sans effet sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En outre, il ne résulte nullement des pièces produites une violation par M. X de ses propres obligations de salarié, le professionnalisme de l’intéressé et la qualité de son travail et de ses interventions étant soulignés par plusieurs attestations produites non seulement par les intimés mais également par la société SLUSARSKI elle-même, M. O P responsable technique indiquant être « satisfait du travail fourni » par M. X, lequel accomplissait un volume de travail important (M. Q R, chargé d’affaires de la société). Ces éléments se trouvent d’ailleurs confortés par les nombreuses missions gérées par celui-ci quotidiennement pendant près de 4 années mais également par le rôle de formateur des nouveaux arrivants qui lui avait été confié (M. S T).
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X est, par suite, prononcée aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 6 avril 2017 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, les consorts X sont fondés à percevoir les sommes suivantes, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par la société SLUSARSKI :
- 2275 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 227,50 euros au titre des congés payés y afférent,
- 1592,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (pour être né en 1955), de sa rémunération (2275 euros), de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge lors de l’arrêt de la relation de travail, de l’accession à la retraite à compter de décembre 2017 et de l’absence de justificatif de recherche d’emploi dans l’intervalle, il y a lieu de condamner la société SLUSARSKI à verser la somme de 18 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement:
La cessation des relations contractuelles entre M. X et la société SLUSARSKI n’a pas donné lieu à la mise en oeuvre d’une quelconque procédure de licenciement.
Cela étant et conformément aux dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement de M. X ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est, par suite, rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la période du 6 avril 2017 au mois de décembre 2017 :
Compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 6 avril 2017 et de l’absence de poursuite des relations de travail entre les parties au-delà de cette date, la demande de rappel de salaire pour la période du 6 avril 2017 au mois de décembre 2017 est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire du seul recours à un contrat inapproprié avec un auto-entrepreneur, comme en l’espèce.
Dans ces conditions, faute de preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur, la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des charges sociales exposées par M. X auprès du RSI :
Il résulte des pièces produites et notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires adressées au RSI ainsi que des justificatifs de paiement versés aux débats que M. X s’est acquitté des charges sociales auprès de cet organisme auquel il était affilié en qualité d’auto-entrepreneur et alors même que la relation de travail avec la SASU SLUSARSKI s’analysait en réalité en un contrat à durée indéterminée et que les charges sociales dudit salarié aurait dû incomber à l’employeur.
M. X, en qualité de salarié, n’avait donc pas à verser les cotisations sociales pour un statut qui ne pouvait pas lui être appliqué.
L’appelante est, par suite, condamnée à payer aux consorts X 4117,44 euros, correspondant aux charges sociales exposées par l’intéressé et conformément aux justificatifs produits.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures pour recherches d’emploi :
Conformément aux dispositions de l’article 35. 4 de la convention collective nationale de commerce de gros de matériel électrique et électronique, « Pendant la période du préavis, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu’à ce qu’il l’S trouvé, à s’absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l’ensemble du préavis.(…) ».
Faute de procédure de licenciement mise en oeuvre, M. X n’a pas bénéficié de ce dispositif qui aurait pu lui permettre d’effectuer des recherches d’emploi, peu important que l’intéressé S pris sa retraite en décembre 2017.
Le salarié a, ainsi, subi un préjudice lié à l’impossibilité de réaliser des démarches pour retrouver un emploi, lequel doit être indemnisé par l’octroi de 600 euros correspondant auxdites 40 heures.
Sur le compte épargne formation :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que M. X n’a pas pu bénéficier des 72 heures auxquels il avait droit au titre du compte épargne formation durant trois années pleines.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à M. X U euros au titre du compte épargne formation.
Sur la répétition des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Une décision de justice constitue un titre exécutoire qui se suffit à lui même, de sorte que la demande en répétition des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant à l’instance, la SASU SLUSARSKI est condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts X 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé contradictoirement,
DIT que la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est irrecevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de DOUAI en date du 18 juin 2019, sauf en ce qu’il a « dit » que la rupture du contrat de travail a été réalisée aux torts exclusifs de l’employeur , en ce qu’il a condamné la SASU SLUSARSKI à payer les sommes de 13650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 13650 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu’il a débouté M. X du paiement des heures de recherche d’emploi et en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des cotisations RSI ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. C X et la SASU SLUSARSKI aux torts de l’employeur et avec effet au 6 avril 2017 ;
CONDAMNE la SASU SLUSARSKI à payer à Madame E X née Y, Madame B X, Monsieur Z X, Monsieur D X, en qualité d’ayants droit de Monsieur X C :
- 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros au titre des heures pour recherche d’emploi,
- 4117,44 euros au titre des cotisations RSI ;
DEBOUTE Madame E X née Y, Madame B X, Monsieur Z X, Monsieur D X, en qualité d’ayants droit de Monsieur X C de leur demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SASU SLUSARSKI aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SASU SLUSARSKI à payer à Madame E X née Y, Madame B X, Monsieur Z X, Monsieur D X, en qualité d’ayants droit de Monsieur X C 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
W AA AB AC 1. AD AE AF AG
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