Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 22 sept. 2023, n° 19/13104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 8 juillet 2019, N° F18/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KDI ( KLOECKNER METALS FRANCE ), son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/264
Rôle N° RG 19/13104 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX7E
[R] [J]
C/
SAS KDI (KLOECKNER METALS FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00414.
APPELANT
Monsieur [R] [J] Profession: Technicien d’atelier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS KDI (KLOECKNER METALS FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Kloeckner Metals France, anciennement dénommée KDI, est spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques (poutrelles, laminés, tubes, profilés..) et des fournitures associées et s’adresse à une clientèle d’utilisateurs de métaux (construction métallique, serrurerie, métallerie, chaudronnerie, tuyauterie) ainsi qu’à l’industrie et au bâtiment et travaux publics.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries métallurgiques des Ouvriers § Etam de la région parisienne.
M. [R] [J] a été recruté par la société KDI par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 12 juillet 2004 en qualité de préparateur polyvalent, statut ouvrier, niveau 2, échelon 3, coefficient 190 sur le site de [Localité 3] selon un horaire hebdomadaire de 35 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.300 € outre un 13ème mois.
A compter du 1er mai 2011, il a été promu aux fonctions de technicien d’atelier niveau III échelon 1, coefficient 215.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de Technicien d’atelier, statut ouvrier, niveau 3, échelon 3, coefficient 3 coefficient 215.
Par courrier recommandé du 28 février 2018, la société KDI France l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été signifiée oralement.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 mars 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le 2 août 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues lequel par jugement du 08 juillet 2019 a :
— dit M. [J] bien fondé en partie en son action,
— dit son licenciement pour motif réel et sérieux,
En conséquence:
— condamné la société KDI en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes:
— 6.403,80 € à titre d’indemnité de préavis et 640,38 € à titre d’incidence congés payés,
— 829,15 € à titre de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 82,91 € de congés payés afférents,
— 12.096,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 3.498,17 €,
— condamné la société KDI à payer au salarié une somme de 1.500 € pour frais de procédure,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société KDI de sa demande pour frais de procédure,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 21 septembre 2018 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— dit que les entiers dépens seront supportés par la 'société Menuiserie Grassot’ en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 08 août 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] a demandé à la cour de :
Le dire bien fondé en son appel limité,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société KDI au paiement des sommes suivantes :
— 6.403,80 € à titre d’indemnité de préavis et 640,38 € à titre d’incidence congés payés,
— 829,15 € à titre de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 82,91 € de congés payés afférents,
— 12.096,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmant et y ajoutant pour le surplus,
— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Kloeckner Métals France a demandé à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50.000 €,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.498,17 €
— dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui verser
— 6.403,80 € à titre d’indemnité de préavis et 640,38 € à titre d’incidence congés payés,
— 829,15 € à titre de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 82,91 € de congés payés afférents,
— 12.096,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts au taux légal,
En conséquence:
— fixer la moyenne de salaires de M. [J] à la somme de 2.205,85 € bruts,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour M. [J] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [J] à verser à la société Kloeckner Métals France la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence , Avocats associés aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 5 juin 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Nous vous avons convoqué par courrier du 28 février 2018 à l’entretien préalable prévu par l’article L.1232-2 du code du travail, le 09 mars 2018 avec M. [U] [W], Responsable logistique.
Lors de cet entretien vous étiez assisté de M. [V] [Z], délégué du personnel.
Le 28 février 2018 alors que vous rencontrez un problème technique sur votre poste de travail, vous venez interroger votre responsable qui vous apporte une explication et vous fait remarquer que cette situation est récurrente.
Vous orientez alors la discussion sur votre situation personnelle (rémunération insuffisante, primes….).
Votre mécontentement (que vous exprimez régulièrement) fait monter le ton de la discussion.
Votre manager vous apporte des explications mais vous ne voulez pas les entendre et face à votre attitude négative, il vous rappelle que vous avez la possibilité de rechercher un autre emploi.
Vous allez alors lui sauter à la gorge en l’attrapant par le col de sa chemise puis le tirer vers vous afin de lui asséner un coup.
La violence de l’agression va déplacer le bureau et arracher certaines fixations faisant tomber à terre une des planches et tout le matériel informatiqué posé dessus (écran, papiers….).
Les boutons de la chemise de M. [W] sont arrachés.
M. [W] va tenter de vous immobiliser pour vous empêcher de lui asséner d’autres coups.
C’est finalement un témoin qui va vous séparer.
M. [W] a été très choqué de cette agression, ce dont il vous a fait part lors de notre entretien. Nous avons déclaré un accident de travail.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que votre geste était grave et inadmissible.
Nous vous rappelons que les articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail imposent à l’employeur d’assurer la santé mentale et physique de ses salariés.
Votre attitude lors de cet incident est inacceptable et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Quelles que soient votre opinion sur votre employeur et votre situation financière personnelle, rien ne peut justifier une telle agression violente envers votre responsable.
Nous vous rappelons que ceci n’est pas un fait isolé. En effet, vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement le 13 octobre 2017 sur votre attitude déplacée à la limite de l’insubordination à l’encontre de votre chef de parc, M. [M].
Eu égard à ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture.
Votre contrat de travail cessera donc à la date d’envoi du présent courrier…..(..)'
Il est ainsi reproché au salarié d’avoir physiquement agressé son supérieur hiérarchique, M. [U] [W] à l’occasion d’une discussion qu’il avait sollicitée.
La société Kloeckner Métals France verse aux débats :
— un courrier de recadrage qu’elle a adressé à M. [J] le 15 octobre 2017 (pièce n°2) lui reprochant d’avoir répondu vulgairement et irrespectueusement à M. [M], chef de parc, lequel lui demandait le 15 septembre précédent de ramasser des films plastiques dispersés par le vent sur le site en lui disant en réponse 'tu me casses les couilles avec ton nettoyage',
— un document intitulé 'Accident du travail’ (pièce n°6-1) rédigé par M. [W] [U] le 1er mars 2018 rapportant les faits suivants survenus le 28/02/2018 :'Lors d’un échange verbal, M. [J] m’a empoigné par le col de ma chemise et m’a tiré par dessus mon bureau en faisant tomber l’ordinateur et les documents sur mon bureau. Après avoir réussi à me dégager, j’ai immobilisé M. [J] et le régulateur de transport est venu nous séparer’ précisant avoir reçu un coup sur l’avant bras droit et présenter une douleur à l’avant bras droit',
— des photographies en noir et blanc de mauvaise qualité et non datées (pièces n°6-2 à 6-4) représentant d’une part un bureau en désordre avec des documents et un ordinateur à terre et d’autre part un homme avec un col de chemise ouvert,
— le réglement intérieur (pièce n°7-1) et le code de conduite de l’entreprise (pièce n°8-1) rappelant la nécessité d’un environnement professionnel agréable et respectueux.
La cour relève que l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’une faute grave ne produit strictement aucun élément confortant le déroulement des faits allégués par M. [W] [U] pas même le témoignage du régulateur de transport, M. [Y] [B] selon l’organigramme produit en pièce n°9, alors même que ce dernier serait intervenu.
Cependant, il résulte des témoignages précis et circonstanciés établis par M. [F] (pièce n°23) et par M. [I] (pièce n°30) au profit du salarié que l’un et l’autre indiquent s’être trouvés le jour des faits au niveau de la machine à café à proximité du bureau de M. [U], avoir 'vu une altercation entre M. [W] [U] et M. [R] [J] dans le bureau et avoir entendu M. [W] [U] dire à ce dernier que 's’il était pas content, il avait qu’à se casser d’ici’ et à ce moment là, M. [J] a pris M. [W] par le col de sa chemise’ ce dont il résulte qu’en réaction à des propos irrespectueux et inadaptés de la part de son supérieur hiérarchique M. [J] l’a incontestablement agressé physiquement.
Si M. [J] établit en versant aux débats un courrier rédigé le 20 avril 2018 par M. [Z], délégué du personnel et signé de 16 salariés (pièce n°14) ayant chacun séparément confirmé l’exactitude des scènes et propos rapportés par M. [Z] (pièces n° 20, 22, 24, 26, 27, 29 et 31) que 'M. [J] était l’objet de réprimandes et de réflexions constantes de la part de son supérieur avant leur altercation’ ainsi que de gestes inappropriés (doigt d’honneur) et de propos humiliants 'c’est bon dégage', 'de toute façon KDI t’encule', il n’en demeure pas moins que le jour des faits il a répondu par une agression physique aux propos d’une teneur déplaisante tenus par son responsable hiérarchique de sorte que si l’ excuse de provocation peut être retenue du fait d’un contexte relationnel délétère imputable à son supérieur hiérarchique, permettant ainsi d’écarter la faute grave privative d’indemnités pour autant l’acte de violence qui lui est imputable, inadmissible au regard de l’obligation qui est la sienne d’adopter un comportement respectueux au sein de l’entreprise ce qui lui avait été rappelé dans le courrier de recadrage du mois d’octobre 2017 alors que l’employeur est quant à lui tenu d’une obligation légale de sécurité à l’égard de ses salariés constitue incontestablement une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour écarte la faute grave et retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande de M. [J] de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
M. [J] est ainsi fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents dont le principe a été exactement retenu par la juridiction prud’homale.
Cependant, les montants retenus, erronés puisque calculés à partir d’un salaire de référence de 3.201,90 € sont infirmés sauf le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont le montant n’a pas été contesté à titre subsidiaire et qu’il convient de confirmer à concurrence de 829,15 € outre 82,91 € de congés payés afférents.
L’examen comparatif des bulletins de salaire de la période mars 2017 à février 2017 ainsi que l’attestation Pôle Emploi permet de constater que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2.205,85 € exactement calculé par la société Kloeckner Métals France.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes:
— 8.218,16 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 4.411,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 441,12 € de congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Kloeckner Métals France aux dépens de première instance et à payer à M. [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Kloeckner Métals France est condamnée aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant du salaire de référence et de celui des indemnités de licenciement, de préavis et des congés payés afférents qui sont infirmés.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe à la somme de 2.205,85 € bruts le salaire de référence.
Condamne la société Kloeckner Métals France (anciennement dénommée KDI) à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— Huit mille deux cent dix huit euros et seize cts (8.218,16 €) au titre de l’indemnité de licenciement,
— Quatre mille quatre cent onze euros et soixante dix cts (4.411,70 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et quatre cent quarante et un euros et douze cts (441,12 €) de congés payés afférents.
Condamne la société Kloeckner Métals France (anciennement dénommée KDI) aux dépens d’appel.
Rejette la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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