Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 oct. 2017, n° 16/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 décembre 2016, N° F16/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
RG : 16/02760 – ADR / LV
SAS SODICRAN C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 15 Décembre 2016, RG F 16/00079
APPELANTE :
dont le […]
74960 F G
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame B C,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Monsieur A X a été embauché le 28 juillet 2014 en contrat à durée déterminée par la SAS SODICRAN au centre Leclerc de F-G-74 en qualité d’employé commercial, niveau 1. Son temps de travail était fixé à 35 heures hebdomadaires auxquels s’ajoutait un temps de pause indemnisé de 1,75 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au terme de son contrat à durée déterminée fixé au 31 octobre 2014, les relations entre les parties ont perduré dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2014 prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 539,95 euros.
Monsieur A X a été convoqué par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 février 2016.
L’employeur a ce jour là prononcé sa mise à pied conservatoire.
Il a été licencié par lettre recommandée du 22 février 2016.
Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 8 mars 2016.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le salarié n’a pas été victime de harcèlement de la part de la direction de la SAS SODICRAN,
— débouté Monsieur A X de sa demande de nullité du licenciement,
— dit que le licenciement de Monsieur A X a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS SODICRAN à lui verser les sommes suivantes :
* 10'000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SODICRAN à remettre au salarié son attestation pôle emploi modifiée,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SAS SODICRA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 19 décembre 2016.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2016 par RPVA, la SAS SODICRAN a interjeté appel de la décision en sa globalité.
La SAS SODICRAN par conclusions du 10 juillet 2017 demande à la cour de :
— dire que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a pu constater progressivement que l’attitude du salarié ne permettait pas de poursuivre la relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la mesure où celui-ci ne respectait pas les horaires de travail fixés dans son contrat ; il dépassait régulièrement les temps de pause rémunérés fixés contractuellement ; il a déjà fait l’objet à ce titre d’une sanction disciplinaire sous forme d’un rappel à l’ordre par courrier du 15 janvier 2016 et est arrivé le lendemain sur son lieu de travail avec plus de trois heures de retard ; elle a par la suite examiné les relevés de pointage et a pu constater que le salarié était en absence injustifiée les 25 et 26 novembre 2015 ; que le 21 janvier 2016 il a quitté son poste de travail en laissant des produits surgelés à proximité de la réserve et non dans la chambre froide ; il a alors fait l’objet d’une mise à pied conservatoire par lettre recommandée le 2 février 2016 ;
— les faits de harcèlement allégué par le salarié ne sont pas démontrés par les trois attestations qu’il produit ; les attestations de Monsieur D E et de Madame Y qui font état d’un acharnement moral de la direction à son encontre lors de la réunion du 25 janvier 2016 sont mensongères puisque le salarié était en congé payé à cette date ;
— il a tenu des propos malveillants à l’encontre de la direction le 2 février 2016 à l’accueil de l’entreprise et en présence du personnel, en traitant son employeur de 'nul’ et 'd’incompétent’ et a commis de nombreuses autres fautes ;
Monsieur X qui a formé un appel incident, demande à la cour, par conclusions du 31 août 2017 de :
A titre principal :
— dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la direction de la société SODICRAM,
En conséquence,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société SODICRAM à lui verser les sommes suivantes :
* 11'199,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences du harcèlement moral qu’il a subi,
A titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SODICRAM à lui verser une somme de 10'000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
— condamner la société SODICRAM à lui remettre une attestation ASSEDIC modifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société SODICRAM à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Il fait valoir que :
— il a fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par la modification soudaine de ses horaires de travail, la multiplication des convocations informelles sans raison devant ses collègues, la remise en cause de ses qualités professionnelles ainsi que le dénigrement de son état de santé devant l’entier personnel et des menaces de licenciement ; ce harcèlement est consécutif au changement de direction de la société, la nouvelle direction ayant modifié les conditions de travail imposées ; qu’il a été avant le licenciement en burn-out ce qui l’a empêché de venir travailler et que sa hiérarchie a préféré le dénigrer ouvertement devant le personnel plutôt que d’assurer sa sécurité, l’employeur remettant en cause son état de santé ; qu’il a ainsi injustement été licencié pour faute alors que son licenciement doit être déclaré nul ;
— son employeur lui reproche dans la lettre de licenciement plusieurs griefs : d’avoir le 2 février 2016 traité la nouvelle direction de nulle et d’incompétente ; d’avoir délaissé un produit surgelé en ne le remettant pas en réserve ; de s’être présenté en retard le 16 janvier 2015 ; de ne pas avoir respecté les horaires de travail et d’avoir été absent les 25 et 26 novembre 2016 sans justificatifs ; il conteste la réalité des reproches et affirme que ceux-ci font suite à sa demande de paiement de ses heures supplémentaires et aux démarches qu’il a effectuées auprès de l’inspection du travail qui est intervenue et a demandé la mise en conformité des moyens de comptage des heures effectuées ;
— Il n’a pas retrouvé de travail depuis son licenciement et reste perturbé par les circonstances de celui-ci ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2017.
SUR QUOI,
1) Sur le harcèlement moral :
Attendu, d’une part, que l’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu que, d’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X soutient qu’il faisait l’objet de dénigrements de la part de son employeur ; que pour étayer ses affirmations il produit : trois attestations selon lesquelles en juillet 2015 il était félicité par le précédent directeur pour la qualité de son travail au rayon froid puis que le nouveau directeur qui est arrivé l’a dénigré à l’occasion d’une réunion, devant toute l’équipe, en lui demandant comment allait sa maladie et en le convoquant à plusieurs reprises ;
Qu’il justifie aussi d’un courrier que lui a adressé l’inspection du travail le 30 septembre 2016 dans lequel l’inspectrice du travail indique que 'suite à la saisine de nos services concernant votre différent avec la société SODICRAN sise à F-G, les problématiques dont vous m’avez fait part ont été abordés avec la société SODICRAN’ ;
Attendu que le salarié ne communique aucun certificat médical susceptible de démontrer les conséquences importantes qui résultaient pour lui de ses relations de travail avec ses supérieurs hiérarchiques ;
qu’il ne produit en outre que deux attestations qui ne caractérisent pas l’existence
d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’ainsi il ne peut qu’être constaté que le salarié ne justifie pas de l’existence d’éléments suffisants pour établir des faits de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement.
2) sur le licenciement prononcé :
Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail, 'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement reproche à Monsieur X de :
— avoir dénigré ostensiblement la nouvelle direction en particulier le président de la société et son directeur auprès d’un cadre de l’entreprise, notamment le 2 février 2016 en traitant ceux-ci de 'nuls’ et incompétents';
— avoir quitté son poste de travail le 21 janvier 2016 à 11 heures en laissant des produits surgelés à proximité de la réserve et non dans la chambre froide entraînant ainsi un risque sanitaire ; ce manquement aurait pu être préjudiciable à l’image de la société et mettre en danger l’intégrité physique des personnes;
— de ne pas avoir respecté les horaires de travail alors qu’une réunion destinée à rappeler les horaires s’est tenue le 9 janvier 2016 avec plusieurs salariés, et que dès le lendemain il arrivait avec trois heures de retard à son poste de travail ; ne pas avoir respecté ses horaires de travail sur plusieurs mois ; ne pas avoir justifié ses absences des 25 et 26 novembre 2015 contrairement aux dispositions fixées dans la convention collective applicable ;
Attendu que concernant le premier reproche l’employeur communique l’attestation d’un autre salarié Monsieur Z Directeur des relations humaines qui déclare que lors de sa visite au magasin le 2 février 2016, il a personnellement entendu Monsieur X dénigrer la nouvelle direction à l’accueil et que les mots 'nuls’ et’ incompétents’ ont été prononcés ;
Attendu cependant qu’il convient de remarquer qu’ainsi que cela figure dans le courrier daté du 2 février 2016 portant convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur de Monsieur X venait de prononcer la veille à l’égard de ce dernier une mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée 1er février 2016 à 10h30, ce qui ne peut que relativiser la portée des adjectifs utilisés par Monsieur X, qui d’autre part ne constitue pas à proprement parler un 'dénigrement’ ;
Attendu que concernant le deuxième reproche, l’employeur fait valoir que Monsieur X a quitté son poste de travail le 21 janvier 2016 à 11 heures en laissant des cartons de produits congelés (nougats glacés) hors de la chambre froide, ce qui constitue un risque pour la santé des clients ;
Attendu que le carton photographié par l’employeur montre bien qu’un carton de nougats glacés est dans un caddie, mais sans qu’il soit possible de déterminer qu’il s’agit bien du carton que le salarié aurait laissé, aucun élément ne permettant de le confirmer ;
qu’ainsi la preuve de la faute du salarié n’est pas rapportée ;
Attendu que concernant le troisième reproche, l’employeur déclare que le salarié ne respectait pas les horaires de travail fixés par l’employeur, qu’il dépassait régulièrement les temps de pause rémunérés et qu’il a été absent deux jours les 25 et 26 novembre 2015 ;
Attendu qu’il est important de noter que le salarié a déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre à ce titre par courrier du 15 janvier 2016 dans lequel il précise expressément : 'après avoir constaté à plusieurs reprises des dépassements dans vos temps de pause que vous avez admis et qui ont fait l’objet de plusieurs remarques de la part de votre responsable, nous vous avons rappelé le samedi 9 janvier 2016 lors d’une entrevue en présence de ce dernier, que le respect des temps de pause était primordial pour garantir un traitement juste et équitable de tous les salariés de notre entreprise. Nous espérons que ce rappel à l’ordre suffira à vous faire changer d’attitude. Si tel n’est pas le cas, nous nous verrions contraints d’envisager à votre encontre des sanctions plus importantes (…)' ;
Que l’employeur affirme mais sans le justifier que dès le lendemain le salarié est arrivé avec trois heures de retard, ce qui n’apparaît pas sur les feuilles de présences qu’il communique (pièce 9) ni sur son bulletin de paie ;
Que de plus il n’apparaît pas non plus sur les fiches de paie de retrait effectué par l’employeur au titre des pauses d’une durée trop importante ;
Attendu enfin que les deux jours d’absence courant novembre 2015, ont déjà été sanctionnés dans le cadre du rappel à l’ordre effectué par l’employeur par courrier du 15 janvier 2016 ;
Qu’ainsi que le retient le conseil de prud’hommes, aucune sanction financière n’a été mise en 'uvre par l’employeur qui a par ailleurs effectué un rappel à l’ordre au salarié en janvier 2016 (qui constitue une sanction) à propos du non-respect de la durée des pauses et des absences non justifiées ; qu’il est constant que l’employeur ne peut sanctionner le salarié deux fois pour ces faits ; qu’en conséquence ce troisième reproche ne peut qu’être écarté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits de dénigrement de la part du salarié ne sont pas constitués, que l’employeur n’établit pas que le carton qui n’a pas été rangé dans les congélateurs soit consécutif à une faute de Monsieur X, et qu’enfin l’employeur avait déjà effectué un rappel à l’ordre en janvier 2016 concernant la durée des pauses et les absences injustifiées des 25 et 26 novembre 2015 ;
Qu’ainsi la SAS SODICRAN ne rapporte pas la preuve de la réalité de faits fautifs commis par le salarié susceptibles de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a lieu en conséquence en application des dispositions de l’article L.1235-5
du code du travail de faire droit à la demande d’indemnité sollicitée par le salarié et de lui allouer à ce titre la somme de 10'000 € ;
Qu’il y a lieu encore d’ordonner à la SAS SODICRAN la remise à Monsieur X d’une attestation pôle emploi rectifiée, et ceci dans les plus brefs délais ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient, pour des raisons d’équité de condamner la SAS SODICRAN à verser à Monsieur X une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de dire que la SAS SODICRAN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Et y ajoutant :
Condamne la SAS SODICRAN à verser à Monsieur X une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS SODICRAN aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame B C, Greffier.
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