Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 mars 2017, n° 13/08410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 août 2013, N° 10/00578 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08410
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 10/00578
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMEE
Madame W X
XXX
XXX
née le XXX à
comparante en personne,
assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José Durand, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été embauchée par la RATP en 1999. À compter du 1er juillet 2006, elle a été mise à disposition du Centre Bus de Flandres pour une mission temporaire, dans le cadre de l’opération Bus Attitude (dispositif mis en place pour progresser sur les résultats de validation des titres de transport). Le 1er avril 2007, elle été affectée définitivement au Centre Bus de Flandres en qualité d’agent responsable des enquêtes (ARDE : opérateur qualifié de base du protocole des métiers d’opérateurs du commercial et de la logistique du réseau de surface dits 'hors voitures’ alors en vigueur, devenu protocole Pericles au 1er juillet 2008). En juillet 2008, elle a été nommée agent qualifié de développement des métiers commerciaux et de la logistique au titre du protocole Pericles (assistant logistique niveau E7). Elle est passée au niveau E8 le 1er décembre 2009.
À la fin de l’opération Bus Attitude, elle a été affectée au soutien du RPS du Centre Bus de Flandres.
Elle a été désignée déléguée syndicale d’établissement en octobre 2009.
Madame X, soutenant que l’attitude de ses supérieurs à son égard a changé à la fin de l’opération Bus Attitude en 2009, du fait d’un changement de supérieur hiérarchique et de son affectation à une mission réservée, affirme-t-elle, aux agents inaptes, et faisant état d’une évolution de carrière bloquée, d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 février 2010.
Le 10 janvier 2013, avec effet rétroactif au 1er avril 2012, elle a été intégrée au sein de l’équipe RH du centre bus de Flandres en qualité de 'machiniste assistant d’exploitation assistante ressources humaines’ (MAE), et inscrite dans le vivier des candidats permettant l’accès au choix et sur vacance de poste, à une fonction d’équipier RH (agent de maîtrise). En juin 2013, elle a été nommée agent de maîtrise RH au centre bus de Belliard.
Par jugement de départage du 30 août 2013, notifié le 02 septembre 2013, le conseil de prud’hommes :
— a constaté un préjudice dans l’évolution de la carrière de Madame X au sein de la RATP,
— a condamné la RATP à payer à Madame X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus,
— a condamné la RATP à régler à Madame X la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – a ordonné l’exécution provisoire,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné la RATP aux dépens.
La RATP a interjeté appel le 30 septembre 2013.
Vu les conclusions de la RATP, visées par le greffier le 10 novembre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Madame X à lui régler la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame X, visées par le greffier le 10 novembre 2016 et développées oralement à l’audience du même jour, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et de ses prétentions, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— de constater qu’elle a subi un préjudice dans son évolution de carrière entre le 1er décembre 2009 et le 1er janvier 2012,
— de condamner la RATP à lui verser les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et préjudice moral,
— 5 000 € pour discrimination syndicale,
— outre intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et capitalisation des intérêts,
— de condamner la RATP à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A/ Sur le préjudice de carrière
Madame X soutient que, malgré ses qualités professionnelles, l’attitude de ses supérieurs a changé à son égard à la fin de l’opération Bus Attitude en 2009, lors du remplacement de Madame Y par Madame Z, et de son affectation à une mission de soutien au responsable prévention sécurité (RPS), normalement réservée aux agents inaptes. Elle ajoute qu’on ne lui a plus alors confié que des missions déqualifiantes, sans lui proposer le moindre poste en relation avec son statut d’agent qualifié de développement. Elle soutient qu’elle aurait dû être promue en qualité de MAE à compter de 2009, dans le cadre d’une évolution normale, alors qu’elle ne l’a été qu’à compter d’avril 2012. Elle souligne que ses collègues de la Bus Attitude ont tous été promus par la suite en qualité de MAE, sauf elle. Elle estime qu’il ne saurait être plaidé qu’elle ne bénéficiait pas de 2 années d’ancienneté en métier de développement, alors même que l’employeur ne lui a jamais permis, à compter de 2008, d’effectuer la moindre mission comportant un aspect de développement. De son côté, l’employeur soutient que le métier de MAE, développement du métier de machiniste, nécessitait la connaissance et la pratique de la conduite des bus ainsi que 2 années à l’échelle BC3, qu’après avoir fait part de son souhait de passer son permis D et y avoir été inscrite en janvier 2009, Madame X y a renoncé. Il ajoute qu’elle a finalement décidé de passer l’examen pour être machiniste receveur, ce qui a permis sa promotion à compter du mois de mars 2012.
Les qualités professionnelles de Madame X sont démontrées par les bilans d’adaptation, entretiens d’appréciation et de progrès et rapports qu’elle produit. Par ailleurs, il est démontré par les attestations de plusieurs de ses collègues que ses supérieurs et notamment Madame Y, pilote de l’opération Bus Attitude, estimaient que Madame X méritait une promotion. À titre d’exemple, Monsieur A atteste que Madame Y 'disait que c’est grâce à son investissement que Madame X accéderait à une place de MAE puis maîtrise', et Monsieur B qu’il a 'eu connaissance par différentes sources d’information émanant d’encadrants du Centre Flandres en 2006 que ces derniers étudieraient et proposeraient toutes solutions/formations utiles à Madame W X afin d’obtenir le statut de MAE (Machiniste Assistant Encadrement) à la fin de sa mission Bus Attitude'.
Cependant, et ce quelles que soient les missions confiées en attendant à Madame X, aspect de ses conditions de travail qui sera examiné plus loin dans le cadre de son allégation de harcèlement moral, cette promotion devait se réaliser selon les règles applicables dans l’entreprise.
À cet égard, Madame X se prévaut de l’article II 7 du Protocole d’accord 2005-2009 sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs (page 14) qui précise :
'Un Machiniste Assistant Encadrement peut accéder à la catégorie Maîtrise, quelque soit son niveau MAE, à condition qu’il possède 2 années d’ancienneté en métier de développement et 12 ans de qualification. L’accès à cette catégorie se fait sur vacance de poste, au choix de la hiérarchie.'
Cependant, cet article est inapplicable au litige car Madame X reproche à son employeur de l’avoir fait passer tardivement à un poste de Machiniste Assistant Encadrement.
S’agissant de l’accès au poste de MAE, l’article II 2 du même protocole prévoit qu’il se fait sur vacance de poste, au choix de la hiérarchie, à partir de 3 ans minimum de BC3 machiniste-receveur, le processus de formation étant possible à partir de 2 ans de BC3. Or Madame X n’était pas machiniste-receveur, mais agent des métiers commerciaux et de la logistique.
Il ressort de l’entretien du 21 octobre 2008 que son activité de co-pilote dans le cadre de la Bus Attitude devant arriver à son terme à la fin de 2009, Madame X a formulé une demande pour être accompagnée sur son parcours professionnel, qu’elle souhaitait passer son permis afin de pouvoir postuler ensuite à un jury MAE et pouvoir suivre la formation à la régulation, et qu’une démarche était en cours afin de l’inscrire dans un cursus de formation pour l’obtention du permis D. Il ressort par ailleurs tant de l’entretien du 15 mars 2013 que d’un courriel adressé par Madame X à Monsieur C le 26 avril 2012 que Madame X a obtenu son permis D. S’agissant de la date d’obtention, il ressort d’un compte rendu d’entretien avec Monsieur C et Madame D du 14 octobre 2011 prévoyant le processus de formation de cette salariée, et de la lettre adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail le 13 mars 2013 que ce n’est qu’en 2012 que Madame X a obtenu les formations qualifiantes nécessaires.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions les autres co-pilotes de l’opération Bus Attitude sont devenus MAE.
Ainsi, Madame X ne démontre pas qu’elle remplissait, préalablement à l’année 2012, les conditions pour être promue en qualité de MAE. Elle ne démontre pas, en conséquence, avoir subi un préjudice de carrière. B/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
*
Madame X soutient qu’à compter de fin 2009, elle a subi de nombreuses pressions et différences de traitement, couplées à une mise à l’écart flagrante ainsi qu’à un retrait progressif de ses fonctions. Elle fait état plus précisément :
— des pièces relatives aux difficultés rencontrées dans le cadre des activités de comptages et suivi des points d’arrêt (son mail du 20 juillet 2009, des photographies et des relevés d’incidents),
— la déclaration de main courante faite par elle le 07 septembre 2009, signalant que Madame Z, sa supérieure hiérarchique, la laisse sans rien faire, lui demande de quitter le dépôt, lui déclare être en mesure de bloquer sa carrière, et change ses horaires régulièrement,
— une réponse de sa part à Madame Z en date du 10 septembre 2009, très détaillée, dans laquelle elle déplore notamment qu’on lui enlève du travail, qu’on la 'pousse vers la sortie', qu’on lui confie des tâches telles que comptages et suivi des points d’arrêt au détriment de son poste d’adjoint RPS qu’elle n’occupe plus toute la semaine, qu’il manque dans son dossier des rapports de bonne volonté et de bons service,
— une attestation de Madame E en date du 15 octobre 2009, qui déclare notamment l’avoir vue 'à plusieurs reprises sans activité ni occupation professionnelles, malgré ses demandes à répétitions auprès de ses responsables',
— une attestation de Monsieur F du 04 novembre 2009 qui déclare que Madame Z leur a refusé l’accès au dossier administratif de Madame X, malgré ses engagements,
— l’annuaire téléphonique du Centre Flandres démontrant qu’entre le 27 mai et le 17 novembre 2009, Madame X en a disparu, et l’attestation de Monsieur B du 18 novembre 2009 déclarant que, après que Madame G lui ait demandé de supprimer la mention 'assistante RPS’ sur la ligne 'fonction’ de Madame X ce métier n’existant pas au Centre, Monsieur H lui a demandé 'd’ôter la ligne complète de Madame W X puisque cette dernière n’avait plus de fonction à ce jour',
— un courriel de Monsieur I du 20 novembre 2009 duquel il ressort que Madame Z lui a proposé à titre de mobilité un poste de métier de base (OCQ), qui lui paraît une régression dès lors qu’elle est positionnée depuis 2007 sur un métier de développement, – une attestation de Madame J qui a surpris une conversation au cours de laquelle des supérieurs hiérarchiques de Madame X se réjouissaient de la 'mater’ notamment en lui confiant des opérations de comptage,
— des compte-rendus faits par elle d’entretiens avec Madame K les 19 novembre 2009 (Madame K prévoyant des horaires du matin pendant une semaine puis d’après-midi la semaine suivante) et 03 décembre 2009 (Madame K souhaitant qu’elle reprenne ses horaires de bureau),
— une attestation de Madame L qui déclare que Madame Z lui a 'donné l’ordre d’emmener Madame X pour acheter des meubles pour la salle de détente’ et qu’elles ont porté plusieurs paquets très lourds dans le magasin puis dans la salle de détente,
— un formulaire du 03 juin 2010 par lequel elle signale que depuis plusieurs mois, son courrier est systématiquement ouvert avant d’être mis à sa disposition, en particulier ceux provenant de son syndicat,
— un échange de mails de juin 2010 établissant qu’elle était intégrée au planning des agents inaptes,
— la lettre de l’inspecteur du travail du 22 juillet 2010 remarquant que 'on lui impose le port d’une tenue, on lui demande de s’astreindre à un contrôle strict de son temps de travail par l’obligation de pointage, toutes choses que ne font pas les personnels habituellement placés dans sa situation',
— la plainte de la salariée pour harcèlement, très détaillée, enregistrée par les services de police le 11 janvier 2011,
— les attestations établies le jour-même par Messieurs M, qui a constaté que les serrures de son bureau avaient été changées et son bureau vidé, et Picquemal qui a constaté que le bureau avait été déménagé,
— l’attestation de Madame L du 14 décembre 2010 confirmant que le bureau a été déménagé en l’absence de Madame X,
— le formulaire de signalement de disparition d’objets personnels du 03 mars 2010,
— la description du nouveau bureau par l’inspecteur du travail, venu sur les lieux le 28 janvier, dans sa lettre du 22 juillet 2010 :'Il s’agit d’une petite pièce encombrée. Ce bureau est utilisé par les personnes inaptes en attente de reclassement pour les tâches qu’elles sont chargées d’effectuer. Divers matériaux y sont entreposés, des travaux en cours d’exécution ou non finalisés parsèment les surfaces ce qui lui donne l’aspect d’un débarras. Ce local est utilisé par les salariés inaptes pour des tâches diverses.'
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le passage de Madame X à la fonction de MAE n’était pas possible, au regard du protocole, tant que la salariée n’avait pas satisfait aux examens requis, condition qui n’a été remplie qu’au début de l’année 2012. La tardiveté de la promotion mise en avant par Madame X est donc justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Tout d’abord, l’employeur ne saurait excuser les agissements qui lui sont reprochés par sa salariée par un changement de comportement de celle-ci à l’égard de l’encadrement du centre, ni par sa volonté de 'se servir de ce qu’elle avait appris en formation syndicale pour régler ses comptes personnels à l’encontre de la direction du Centre’ (attestation de Monsieur N) ni encore par la souffrance de Madame Z 'face aux attaques régulières de Madame X’ (attestation de Monsieur O), ces arguments ne constituant pas des éléments objectifs susceptibles de justifier ses décisions à l’égard de Madame X.
L’employeur démontre, par la production de l’attestation établie par Monsieur P, que les missions de comptages et de suivi des points d’arrêt, nécessaires, ne sont pas réservées aux personnes inaptes, et sont parfois réalisés par des encadrants. En attestent également Monsieur Q, Madame R et Madame S, responsables de lignes.
Il démontre, par un mail envoyé par Madame D à Madame X le 30 juillet 2010, que le port de la tenue n’a été imposé à celle-ci que lors des activités d’exploitation, et non lorsqu’elle travaillait au bureau.
Par ailleurs, Madame Z, dans son attestation du 19 novembre 2010, et Madame G contestent vigoureusement avoir sollicité Madame X pour transporter des objets lourds. La cour constate d’ailleurs que l’ordre d’aller acheter des meubles n’induit pas celui de les porter, et que Madame L reconnaît qu’elles ont été aidées une fois arrivées dans le Centre pour les paquets les plus lourds.
Ces divers agissements sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En revanche :
L’employeur conclut que c’est parce que le climat était devenu tendu que Madame Z a souhaité revenir sur sa demande initiale concernant les horaires de Madame X, et produit l’attestation de Madame Z en ce sens : la cour ne peut qu’en déduire que la demande de changement d’horaires n’était pas, au départ, nécessaire.
Concernant l’ouverture du courrier, signalée le 03 juin 2010, l’employeur a certes pris des mesures, notamment en mettant à disposition de la salariée une case courrier dans la salle des Responsables d’équipes, ce dont il justifie par la lettre adressée par Madame G à l’inspecteur du travail le 11 août 2010. Cependant, il reste que le courrier a été ouvert pendant plusieurs mois.
Concernant le refus de consulter le dossier administratif, la disparition pure et simple de Madame X du 'légumier’ (et non l’effacement de sa seule fonction), aucune explication n’est fournie. De plus, la cour relève que Madame X, malgré ses compétences manifestées lors de l’opération Bus Attitude, dans le cadre de laquelle, selon attestation de Madame G, elle était chargée d’organiser et suivre les accompagnements BA, former et superviser les futurs accompagnateurs, et préparer l’arrivée du déploiement de la deuxième étape de l’opération au Centre de Flandres, restait peu occupée, ce qui lui pesait ainsi qu’il a été vu plus haut. À cet égard, Madame T, dans une attestation produite par la salariée, déclare qu’ayant constaté que Madame X était inoccupée, elle a proposé à Madame Z de la former sur ses activités (réponses aux réclamations, construction des dépliants horaires, gestion de l’affichage en voiture et gestion du planning de l’équipe du centre) pour l’aider et la remplacer pendant ses absences, mais que Madame Z n’a pas donné suite à cette proposition. La cour constate d’ailleurs, à la lecture des explications fournies par Madame G dans son attestation, que l’intégration de la salariée au planning 'hors voiture’ des agents non affectés à un poste, auxquels il pouvait être fait appel en cas de besoin urgent, illustre le sous-emploi de Madame X, qui ne saurait être excusé par son absence de mobilité.
Enfin, si la RATP démontre avoir informé Madame X, par mails de Madame Z des 25 et 30 novembre 2009, de son changement de bureau, elle ne saurait imputer au 'manque de savoir-vivre’ de ses agents l’état de ce nouveau bureau, attribué à Madame X à compter du 25 janvier 2010 : il appartenait aux supérieurs hiérarchiques de la salariée de veiller à ce que celle-ci sache, à son retour de congé maladie, où se trouvaient les affaires déménagées en son absence, et à ce que le bureau soit correctement rangé et en état d’y travailler.
La cour constate que le sous-emploi dans lequel Madame X a été maintenue pendant plusieurs mois, le refus qui lui a été opposé s’agissant de consulter son dossier administratif, son retrait de l’annuaire du Centre, le peu de considération qui lui a été manifesté lors de son changement de bureau ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, étant rappelé que la preuve d’une altération de la santé du salarié n’est pas exigée.
En réparation du préjudice subi par Madame X, la cour condamnera l’employeur à verser à la salariée une somme de 15 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination syndicale
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame X rappelle qu’elle a été désignée déléguée syndicale d’établissement CGT-FO le 26 octobre 2009. Elle soutient que c’est depuis cette désignation que ses conditions de travail se sont très nettement infléchies, ainsi que l’a remarqué l’inspecteur du travail dans sa lettre de 2010. Elle fait état : – de sa 'mise au placard’ et du harcèlement dont elle a été victime, examinés plus haut,
— du refus de sa hiérarchie de rénover les panneaux d’affichage syndicaux, les serrures des armoires syndicales, et les boîtes aux lettres et de l’impossibilité pour elle d’avoir les clefs du local syndical, des armoires et des boîtes aux lettres,
— de l’ouverture systématique de son courrier, en particulier syndical,
— de l’exigence de modalités de prévenance 'concernant les moyens mis à disposition des représentants syndicaux prévus par le protocole’ : elle produit la lettre de Monsieur U du 09 mars 2010 lui reprochant de ne pas avoir rempli un 'bon de délégation 059",
— du lancement par les syndicats d’une alerte sociale relative au non-respect des prérogatives des représentants syndicaux : elle produit l’alerte émise par le syndicat FO Bus adressée le 20 novembre 2009 à Madame G, directrice du Centre Flandres,
— des brimades émises par Madame Z au sujet de son appartenance syndicale : elle produit un compte-rendu, établi par elle-même, d’une entrevue du 17 novembre 2009 avec sa supérieure hiérarchique, au cours de laquelle celle-ci lui a déclaré, affirme-t-elle, 'Ah bon, les syndicats ne t’ont pas un super poste juste pour toi '' (sic).
La cour constate que les éléments de fait ainsi présentés par Madame X laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est vrai que les agissements constitutifs de harcèlement moral évoqués plus haut ont débuté antérieurement à la désignation de Madame X en qualité de déléguée syndicale. Par ailleurs, il ressort de la réponse faite par Monsieur V au mail de Madame X du 17 mars 2010 qu’il faut bien déposer des formulaires 059, même si on ne doit pas prévenir par écrit avant de les déposer. De plus, l’employeur démontre que l’alerte sociale du 20 novembre 2009 a donné lieu à un constat d’accord signé d’ailleurs, entre autres, par Madame X elle-même, faisant état de problèmes de communication ayant entraîné des incompréhensions de part et d’autre.
En revanche :
S’agissant des clefs, le mail de Monsieur U en date du 18 décembre 2009 démontre la volonté de l’employeur de résoudre le problème, qui l’a été, en la présence nécessaire d’un délégué syndical, en février 2010. De même, la réparation du panneau d’affichage a été effectuée en février 2010, ainsi que le démontre l’échange de mails du 09 février 2010 produit par l’employeur. Il reste que les clefs ont été indisponibles pendant plusieurs semaines.
L’employeur a pris les mesures permettant de mettre fin à l’ouverture des courriers reçus par Madame X en lui attribuant une case dans la salle des responsables comme il a été vu plus haut. Il reste que le courrier a été ouvert pendant plusieur mois.
La cour considère que l’indisponibilité des clefs des locaux facilitant dans l’entreprise l’exercice du droit syndical, et l’ouverture du courrier syndical reçu par Madame X pendant plusieurs mois manifestent une discrimination manifestée à l’égard de Madame X, en raison de ses activités syndicales. Il convient d’allouer à la salariée, en réparation du préjudice subi à cette occasion, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
D/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La RATP sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de la demande qu’elle forme en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à ce titre à Madame X la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame W X de sa demande tendant à ce que soit reconnu un préjudice dans l’évolution de sa carrière,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Madame W X la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Madame W X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Madame W X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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