Infirmation 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 avr. 2018, n° 17/18148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18148 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 août 2017, N° 2017041484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 11 AVRIL 2018
(n° 273 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18148
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017041484
APPELANTE
SARL MAAKURO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 451 613 632
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Lucile ROCACHE, substituant Me Christophe GRONEN, avocat au barreau de Paris, toque R 216
INTIMEE
SAS AGENCE RP
[…]
[…]
assignée le 5 décembre 2017 à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maakuro produit et commercialise des produits de maroquinerie sous la marque 'Florian Denicourt'. Le 10 octobre 2013, elle a conclu avec la société Agence RP, société de communication et de relations publiques, un contrat de prestation de service.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Maakuro à payer à la société Agence RP, à titre de provision, la somme de 8.937 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017,
— condamné la société Maakuro à payer à la société Agence RP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Agence RP du surplus de ses demandes,
— condamné la société Maakuro aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Par déclaration du 28 septembre 2017, la société Maakuro a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 19 février 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
— juger que la créance de la société Agence RP à son encontre au titre des prestations fournies par la première à la seconde s’élevait à 6.050,40 euros ;
— juger que sa créance à l’encontre de la société Agence RP au titre de la non restitution de 18 pièces ainsi que la détérioration de 22 pièces restitués s’élève à 9.210 euros ;
— constater la compensation entre ces deux créances et fixer le solde de sa créance à l’encontre de la société Agence RP à 3.159,60 euros ;
— lui donner acte du paiement intervenu le 9 novembre 2017 pour un montant de 6.000 euros ;
— dire et juger que suite au paiement intervenu le 9 novembre 2017, elle est créancière de la société Agence RP à hauteur de 9.159,60 euros et condamner cette dernière au paiement de cette somme ;
— condamner la société Agence RP à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que c’est par suite d’une erreur de comptabilité que la société Agence RP a réclamé une somme de 8.937 euros au titre des factures impayées alors que sa créance ne pouvait pas s’élever à plus de 6.050,40 euros alors par ailleurs qu’elle conservait en sa possession 28 sacs d’une valeur de 5.484 euros TTC correspondant à un bon de livraison de novembre 2014 et 22 autres sacs d’une collection antérieure.
Elle ajoute qu’après l’ordonnance de référé les parties se sont entendues sur une transaction pour mettre fin au litige au terme de laquelle elle a accepté de régler la somme de 6.000 euros en contrepartie de la restitution des sacs encore en possession de la société Agence RP et a versé cette somme par chèque transmis à l’huissier le 9 novembre 2017 ; que cependant seuls 11 sacs sur les 29 lui ont été rendus et les 22 sacs de la collection antérieure ont été rendus en très mauvais état, le préjudice du fait de ces dégradations et refus de restitution s’élevant à la somme de 9.210 euros TTC.
Elle invoque la compensation entre sa créance à l’encontre de la société Agence RP au titre de la détérioration et de la non restitution des sacs avec la créance de l’intimée à son égard d’un montant de 6.050,40 euros de sorte que cette dernière reste lui devoir la somme de 3.159,60 euros après compensation.
La société Agence RP, régulièrement assignée par exploit du 5 décembre 2017 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la compensation, il lui appartient de rechercher si l’exception opposée est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée ;
Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du grand livre des comptes que la société Maakuro était redevable envers la société Agence RP au 1er juillet 2016 de la somme de 6.022,40 euros au titre des factures échues ;
Considérant que pour s’opposer au paiement de cette somme la société Maakuro soutient que la société Agence RP a conservé 18 sacs correspondant au bon de livraison de novembre 2014 et a restitué les 22 sacs de la collection antérieure en mauvais état de sorte que son préjudice s’élève à la somme totale de 9.210 euros TTC ; qu’elle précise encore qu’elle a déjà versé la somme de 6000 euros par chèque ;
Considérant que la simple photocopie d’un chèque de 6.000 euros adressé à la SELARL X Y produite en pièce 4 ne peut constituer la preuve du paiement de cette somme à l’intimée ;
Considérant que la société appelante ne produit aucune pièce permettant d’établir que des sacs confiées à la société Agence RP ne lui ont pas été restitués ; qu’en revanche elle prouve les dégradations des sacs restitués par un procès verbal d’huissier du 18 janvier 2018 lequel constate que les pièces de maroquinerie restituées présentent diverses dégradations tel que des poinçonnement et des marques sur le cuir, des moisissures, des traces de frottement, des griffures ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer le préjudice revendiqué par la société Maakuro du fait de ces dégradations dès lors qu’il nécessite d’apprécier la faute imputée à la société Agence RP dans l’exécution de son contrat au regard des dispositions contractuelles liant les parties ; que dès lors il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Maakuro tendant à voir dire que sa créance à l’encontre de la société Agence RP du fait de la non restitution et des dégradations s’élève à la somme de 9.210 euros ;
Considérant cependant que la restitution de marchandises en mauvais état est manifestement de nature à ouvrir pour la société appelante un droit à réparation constitutif d’une contestation sérieuse de sorte que l’obligation de s’acquitter des factures émises par la société Agence RP ne peut être accueillie, l’ordonnance de référé entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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