Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 avril 2023, N° 21/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00310
06 avril 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS ISOBAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL substitué par Me Fanny ALAZARD , avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [J] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ISOBAT France à compter du 10 juin 2019, en qualité de visiteur technique.
Du 08 au 15 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 22 juin 2020 remis en main propre, M. [J] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 07 juillet 2020, M. [J] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 juillet 2021, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger qu’il n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SAS ISOBAT France à lui verser les sommes de:
— 551,82 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 037,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 203,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 800,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 80,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 075,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond fixé par l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 665,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mai et juin 2020, outre 166,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 78,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de février 2020, outre 7,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 149,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mars 2020, outre 14,95 euros au titre des congés payé afférents,
— 251,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 3 918,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour commissions, outre 391,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 644,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 164,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 12 225,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— de donner acte à la SAS ISOBAT FRANCE de ce qu’elle lui a versé la somme de 251,30 euros au titre du remboursement de frais professionnels.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 avril 2023 qui a:
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est parfaitement fondé,
— jugé que la faute commise par M. [J] [R] est d’une telle gravité qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail,
— jugé que les demandes d’heures supplémentaires, des congés y afférent et du travail dissimulé sont infondées,
— jugé que les demandes de rappels de salaire au titre des visites techniques et des commissions sont infondées,
— pris acte que la SAS ISOBAT France a effectué le paiement des frais professionnels à M. [J] [R],
— débouté M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [J] [R] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS ISOBAT France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [R] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [J] [R] le 03 mai 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [R] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024, et celles de la SAS ISOBAT FRANCE déposées sur le RPVA le 03 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
M. [J] [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANCY,
Statuer à nouveau :
— de dire et juger qu’il n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ISOBAT France à lui verser les sommes de:
— 551,82 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 037,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 800,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
— 80,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 075,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond fixé par l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1 665,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mai et juin 2020,
— 166,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 78,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de février 2020,
— 7,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 149,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mars 2020,
— 14,95 euros au titre des congés payé afférents,
— 251,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 4 585,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour commissions,
— 458,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 644,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 164,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 12 225,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la SAS ISOBAT France à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS ISOBAT France aux entiers frais et dépens.
La SAS ISOBAT France demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est parfaitement fondé,
— jugé que la faute commise par M. [J] [R] est d’une telle gravité qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail,
— jugé que les demandes d’heures supplémentaires, des congés y afférent et du travail dissimulé sont infondées,
— jugé que les demandes de rappels de salaire au titre des visites techniques et des commissions sont infondées,
— pris acte qu’elle a effectué le paiement des frais professionnels à M. [J] [R],
— débouté M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [J] [R] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [R] aux entiers frais et dépens,
— par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande de 3 918,25 euros à titre de rappels de salaires pour commissions, outre 391,82 euros au titre des congés payés afférents, en jugeant que cette demande est infondée dans son quantum et qu’elle doit être réduite à la somme de 1 379,41 euros outre 137,94 euros au titre des congés payés afférents, ou à tout le moins à la somme que la Cour considérera comme justifiée,
*
Statuant à nouveau :
— de confirmer que la SAS ISOBAT France rapporte la preuve des griefs justifiant le licenciement pour faute grave de M. [J] [R],
— de confirmer que le licenciement de M. [J] [R] pour faute grave est parfaitement fondé,
— de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées formulée par M. [J] [R], faute pour lui d’apporter le moindre élément de nature à étayer sa demande,
— de rejeter la demande de M. [J] [R] au titre du travail dissimulé car parfaitement infondée,
— de rejeter les demandes de rappels de salaires de M. [J] [R] au titre des visites techniques, des commissions et des frais professionnels car totalement infondées,
— de réduire les demandes de rappels de commissions à la somme de 1 379,41 euros outre 137,94 euros au titre des congés payés afférents ou à tout le moins, à la somme que la Cour considérera comme justifiée,
— en conséquence, de rejeter l’intégralité de demandes indemnitaires de M. [J] [R],
— de condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [J] [R] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024, et celles de la SAS ISOBAT FRANCE déposées sur le RPVA le 03 juillet 2024.
I – Sur les demandes au titre des rémunérations.
I.1 ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [J] [R] expose qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
La SAS ISOBAT France conteste la demande, soutenant d’une part que les éléments apportés par M. [R] sont imprécis et ne permettent pas d’établir la réalisation de ces heures supplémentaires ; que d’autre part elle a mis en place un système de décompte des horaires travaillés qui ne fait aucunement apparaître l’exécution d’heures supplémentaires ; qu’enfin, M. [J] [R] ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation d’effectuer de tels horaires.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [J] [R] apporte en pièce n° 12 de son dossier un décompte journalier des horaires qu’il allègue avoir effectués pour les périodes du 2 septembre au 1er novembre 2019 et du 6 janvier au 7 février 2020 ;
La SAS ISOBAT France soutient que les données figurant sur ce décompte pour les journées des 1er novembre 2019, jour férié non travaillé, et du 9 janvier 2020 sont fausses, ce qui ôte tout caractère probant à ce document ;
Toutefois, il convient de constater que M. [R] n’invoque aucune heure supplémentaire effectuée entre le 6 et le 9 janvier 2020 ; par ailleurs, des erreurs ou approximations constatées sur une ou deux journées sur la période ne sont pas suffisant pour entraîner le rejet du relevé établi.
Dès lors, il convient de dire que M. [J] [R] apporte au dossier des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS ISOBAT France apporte en pièce n° 51-1 de son dossier des tableaux récapitulant les éléments de rémunération et de remboursement de frais pour la période de juin 2019 à juin 2020 ne mentionnant pas l’accomplissement d’heures supplémentaires ; toutefois, ces tableaux, dont la SAS ISOBAT France ne justifie pas qu’ils ont été portés à la connaissance de M. [R], ne portent aucune indication de la façon dont ils ont été établis, et ne peuvent, en dehors de tout autre élément, permettre de considérer qu’elle a mis en place un système de contrôle des horaires effectués par le salarié.
Par ailleurs, la SAS ISOBAT France apporte en pièces n° 49 et 50 de son dossier des courriels adressés par le directeur opérationnel de l’entreprise à d’autres salariés indiquant que « toute heure supp doit être validé (sic) par votre hiérarchie avant engagement » ; toutefois, il ressort de ces documents que M. [R] ne fait pas partie de la liste des destinataires.
Dès lors, il ressort de l’absence de mise en place de tout contrôle fiable des horaires effectués par le salarié que la SAS ISOBAT France a entendu autoriser implicitement l’accomplissement des heures supplémentaires.
Il sera donc fait droit à la demande en son principe, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard de la pièce n° 12 de M. [J] [R], il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros outre la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents.
I.2 ' Sur le travail dissimulé.
M. [J] [R] expose que la SAS ISOBAT France a sciemment omis de faire apparaître sur ses bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées ; qu’elle doit donc être condamnée au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
La SAS ISOBAT France conteste la demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a
recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à
l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture
de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’absence de mention des heures supplémentaires effectuées par M. [J] [R] relève d’une intention de la part de l’employeur.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
I.3 ' Sur la demande au titre des primes de visite.
M. [J] [R] expose que des « primes de visite » contractuellement prévues ne lui ont pas été réglées ; que par ailleurs le taux auquel d’autres visites ont été réglées ne correspond pas au taux contractuel.
La SAS ISOBAT France conteste la demande ; elle soutient d’une part que M. [R] ne justifie pas de la réalité des visites dont il réclame le paiement, et que le taux appliqué aux visites techniques était le taux contractuel prévu.
Motivation.
Il ressort du contrat liant les parties (pièce n° 1 du dossier de M. [R]) que celui-ci bénéficiait d’une prime sur le nombre de visites techniques qu’il réalisait au taux de 7 euros brut au-delà de 119 visites ;
M. [R] produit un tableau (pièce n° 31 id) relatant le nombre de visites techniques qu’il a effectuées en 2020 ;
Il ressort de la comparaison avec ses bulletins de paie pour cette période qu’il n’a pas été réglé de l’ensemble des primes qui lui étaient dues.
S’il soutient que d’autres salariés bénéficiaient d’un taux de prime de 7,5 euros par visite, il ne démontre pas que ces salariés relevaient du même statut et occupaient le même poste.
Au regard de ces éléments, il est dû à M. [J] [R] la somme de 1554 euros outre les congés payés afférents..
Il sera fait droit à la demande pour cette somme, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
I.4 ' Sur le rappel de commissions.
M. [J] [R] expose que la SAS ISOBAT France ne lui a pas réglé la totalité des commissions qui lui sont dues.
La SAS ISOBAT France conteste cette demande.
Motivation.
La SAS ISOBAT France ne conteste pas qu’elle a confié à M. [J] [R] des missions commerciales qui ne figurent pas au contrat liant les parties.
M. [J] [R] apporte au dossier un tableau (pièce n° 13 de son dossier) récapitulant le montant des commissions qu’il estime lui être dues.
Les sommes figurant sur ce tableau sont compatibles avec celles figurant sur celui figurant en pièce n° 69 de la société.
La SAS ISOBAT France n’apportant aucun autre élément sur ce point, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4585,66 euros outre 458,56 euros au titre des congés payés, et la décision entreprise sera infirmée sur ce chef de demande.
II ' Sur le licenciement.
Par lettre du 7 juillet 2020, la SAS ISOBAT France a notifié à M. [J] [R] son licenciement en ces termes :
« Après réflexion, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Utilisation du véhicule de service de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation de la Direction ayant entrainé le vandalisme du véhicule et un préjudice financier pour l’entreprise.
Les faits sont les suivants :
Vous avez été recruté le 10 juin 2019 par la société Isobat en contrat à durée indéterminée sur le poste de Visiteur technique.
Votre contrat de travail en son article 7 définit les conditions de mise à disposition d’un véhicule de service et les obligations d’utilisation que vous vous êtes engagé à respecter à savoir « M.[J] [R] devra utiliser ce véhicule à des fins exclusivement professionnelles. M [J] [R] s’engage donc à ne pas l’utiliser à des fins personnelles. »
Le 8 juin 2020, la Direction est informée par un de vos collègues que vous êtes hospitalisé.
Le 9 juin 2020, la Direction vous appelle pour prendre de vos nouvelles et c’est alors qu’elle apprend que vous avez été agressé dans la soirée du vendredi 5 juin 2020 à [Localité 4] et que le véhicule de service que vous utilisez pour vos missions professionnelles a été vandalisé par vos agresseurs. La police est intervenue et a demandé le remorquage du véhicule ce qui a été réalisé le samedi 6 juin 2020 à 00H40.
L’heure et le lieu de l’incident démontrent que vous n’étiez pas en situation de travail et qu’il s’agit donc d’un usage abusif du véhicule de service de l’entreprise à des fins personnelles et du non-respect de vos obligations contractuelles.
De plus, votre comportement a entraîné le vandalisme du véhicule et un préjudice financier pour l’entreprise estimé à plus de 3 000 euros.
Vous avez donc manqué à vos obligations contractuelles, de manière délibérée, avec des conséquences significatives pour l’entreprise.
Vos explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
M. [J] [R] expose que si l’accident dont il a été victime au volant de son véhicule professionnel est intervenu un vendredi en soirée, il sortait d’un rendez-vous professionnel et qu’en l’espèce l’utilisation de ce véhicule était régulière ; qu’il apporte des éléments probants concernant le caractère professionnel de ce rendez-vous.
La SAS ISOBAT France soutient que M. [J] [R] ne démontre pas la réalité d’un rendez-vous professionnel le vendredi 5 juin 2020 en soirée ; qu’il reconnaît lui-même qu’il ne pouvait se rendre à ce moment-là dans un établissement fermé ; qu’au demeurant ce rendez-vous n’a jamais figuré dans ses agendas.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Il ressort des termes de l’article 7 du contrat de travail que l’usage du véhicule mis à disposition de M. [J] [R] par la société était strictement professionnel.
M. [J] [R] expose que, le vendredi 5 juin 2020 en fin de soirée, il a été victime d’un accident de la circulation au volant de son véhicule professionnel alors qu’il quittait un client.
Il apporte au dossier :
Deux attestations, régulières en la forme, établies par M. [L] [N], gérant du bar « Le Rift » à [Localité 4] (pièces n° 9 et 9-1 de son dossier) ;
Une « fiche de chantier » établie le 5 juin 2020 (pièce n° 10 id) ;
Une photo d’un revêtement de mur portant la mention « crée le vendredi 5 juin 2020, 20.18.44 » (pièce n° 15 id).
Il ressort des attestations citées que, dans l’attestation qu’il établit le 2 février 2021, M. [N] déclare que « le RDV a eu lieu le 5 [juin 2020] vers 21 H’De mémoire et étant en plein service, le RDV a duré 1H30 environ et M. [R] a répondu à toutes mes interrogations » ; que dans son attestation établie le 8 juin 2024, il précise que « M. [R] est arrivé en plein service, mais étant donné les plaintes du voisinage, nous fermons beaucoup plus tôt que l’heure prévue. Il a fait une visite seul pendant que je clôturais la caisse ; nous avons fait le point à la fin » ;
Toutefois, dans ses conclusions, M. [R] déclare que « le bar en question n’ouvre qu’à 18 heures, et qu’il est d’ailleurs fermé au public ce jour-là ».
Par ailleurs, le lieu où a été prise la photographie figurant sur la pièce n° 15 du dossier de M.[R] n’est pas indiqué, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise dans les locaux du bar « Le Rift » ; de même, la fiche de chantier (pièce n° 10 id) n’indique pas l’heure à laquelle elle a été établie.
Enfin, la SAS ISOBAT France apporte au dossier :
La page de l’agenda de M. [R] concernant la semaine du 1er au 7 juin 2020 (pièce n° 1-1 de son dossier) ;
Les « tableaux de bord commercial » des semaines 24 et 25 de l’année 2020 (pièce n° 16 id) ;
La copie de l’agenda Outlook de M. [R] pour la semaine du 1er au 7 juin 2020 (pièce n° 40 id) ;
Il ressort de ces documents que le rendez-vous allégué du 5 juin 2020 en soirée ne figure sur aucun de ces agendas.
Dès lors, il convient de constater que M. [J] [R] ne démontre pas que, lors de l’accident du 5 juin 2020, il se déplaçait pour un motif professionnel.
Il convient donc de dire le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est justifié, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS ISOBAT qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [R] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 6 avril 2023 dans le litige opposant M. [J] [R] à la SAS ISOBAT France en ce qu’il a :
Dit le licenciement de M. [J] [R] fondé ;
Pris acte de ce que M. [J] [R] avait été rempli de ses droits quant au remboursement de ses frais ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS ISOBAT France à payer à M. [J] [R] les sommes de :
1500 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents ;
1554 euros au titre des primes de visite, outre la somme de 155,40 euros au titre des congés payés afférents ;
4585,66 euros au titre des commissions dues, outre la somme de 458,56 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS ISOBAT France aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [J] [R] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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