Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 10 févr. 2022, n° 21/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 février 2021, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 10 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00893 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX55
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 19/00060, en date du 19 février 2021,
APPELANTS :
Madame E F G Y divorcée X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social se situe […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de PARIS sous le numéro 379 502 644
représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Mme Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 février 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame Emilie ABAD , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu devant notaire le 5 mars 2009, la société Crédit Immobilier de France
Développement (ci-après 'la société Crédit Immobilier') a consenti à M. A Z et à Mme
C Y deux prêts immobiliers de 135 090 euros et de 19 875 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juin 2019, la société Crédit Immobilier a fait délivrer à M.
Z et à Mme Y un commandement de payer valant saisie de leur maison sise à Mandray,
360 route de la Mi-Mandray, afin d’obtenir le paiement d’une somme de 168 944,62 euros en principal, intérêts et frais au titre des impayés sur les deux prêts précités.
A défaut de règlement des causes du commandement, la société Crédit Immobilier a fait publier ce commandement au service de la publicité foncière de Saint-Dié-des-Vosges le 24 juillet 2019
(volume 2019 S n°9).
Par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2019, la société Crédit Immobilier a fait assigner
M. Z et Mme Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal afin de voir fixer leur dette de crédit à 168 944,62 euros et de voir ordonner la vente forcée de leur immeuble de Mandray.
M. Z et Mme Y ont notamment fait valoir devant le tribunal que le commandement de payer était irrégulier, car il leur avait été délivré alors qu’ils D d’un moratoire de 24 mois suite à un jugement rendu le 22 décembre par le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges en matière de surendettement.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a rejeté les moyens de M. Z et Mme Y et il a, notamment, ordonné la vente forcée de leur maison de Mandray.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2021, M. Z et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par requête déposée le 12 avril 2021, l’avocat de M. Z et Mme Y a sollicité l’autorisation
d’assigner la société Crédit Immobilier à jour fixe ; cette autorisation lui a été donnée pour l’audience du 3 juin 2021.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, M. Z et Mme Y demandent à la cour
d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable et infondée la société Crédit Immobilier à engager la procédure de saisie immobilière de leur maison de Mandray,
- de dire que la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet,
- d’ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie du 8 juin 2019,
- subsidiairement, qu’ils ont été déclarés recevables au titre du nouveau dossier de surendettement qu’ils ont déposé et qu’il convient donc de suspendre la procédure de saisie immobilière,
- condamner la société Crédit Immobilier à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur appel, M. Z et Mme Y exposent notamment :
- que le commandement de payer valant saisie leur a été signifié en violation de l’article L722-2 du code de la consommation qui interdit les procédure d’exécution pendant le déroulement d’un plan de surendettement, ce qui était leur cas puisque suivant jugement rendu le 22 décembre 2017, ils D des mesures recommandées par la commission de surendettement prescrivant un moratoire de 24 mois du 1er février 2018 au 1er février 2020,
- que la société Crédit Immobilier leur reproche de ne pas avoir payé les cotisations d’assurances afférentes aux prêts, alors que le tableau des mesures recommandées annexé au jugement ne faisait aucunement mention de leur obligation de poursuivre le paiement de ces cotisations d’assurance,
- que la société Crédit Immobilier ne peut donc se prévaloir de la caducité des mesures recommandées,
- qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mai 2021.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2021, la société Crédit Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. Z et Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Crédit Immobilier fait valoir notamment :
- que la commission de surendettement, puis le tribunal qui a repris les mesures recommandées par la commission ont précisé que les mensualités d’assurance des crédits devaient continuer à être réglées, ce que M. Z et Mme Y n’ont pas fait,
- qu’elle a donc, le 7 septembre 2018, mis en demeure M. Z et Mme Y de payer les cotisations d’assurance en retard, puis elle leur a notifié, le 27 septembre 2018, la caducité du plan de surendettement à défaut pour eux d’avoir payé les cotisations d’assurance,
- qu’au surplus, les appelants n’ont pas vendu leur maison dans le délai imparti par le commission et le tribunal, ne cherchant qu’à gagner du temps,
- que les appelants ne peuvent solliciter le suspension de la procédure de saisie immobilière au prétexte qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement, car seule la banque de France peut demander une telle suspension une fois la vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du commandement de payer valant saisie
La commission de surendettement des particuliers des Vosges a notifié le 30 mai 2017 à M. Z et Mme Y ainsi qu’à la société Crédit Immobilier le tableau des mesures recommandées. Suivant ce tableau, M. Z et Mme Y D d’un moratoire de remboursement de 24 mois, à charge pour eux de mettre à profit ce délai pour réaliser la vente amiable de leur maison. La commission précisait dans ses recommandations qu’elle invitait les débiteurs à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers pour maintenir et reprendre les garanties et que 'les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures'.
M. Z et Mme Y ont contesté ces mesures recommandées, ne voulant pas vendre leur maison.
Par jugement rendu le 22 décembre 2017, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a 'adopté pour l’ensemble des dettes de M. Z et de Mme Y les mesures telles que recommandées le
30 mai 2017 par la commission de surendettement dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante'.
Il résulte de la rédaction de cette décision que les mesures recommandées par la commission ont été intégralement validées et reprises par le tribunal, y compris l’avertissement donné par la commission selon lequel 'les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures', cet avertissement faisant partie des mesures recommandées.
Or, il n’est pas contesté que les cotisations d’assurance afférentes aux prêts consentis par la société
Crédit Immobilier n’ont pas été réglées par M. Z et Mme Y pendant le moratoire de 24 mois. Pourtant, la société Crédit Immobilier avait pris toutes les précautions pour ne laisser planer aucune ambiguïté sur sa volonté de voir respecter par M. Z et Mme Y cette obligation de payer les cotisations d’assurance : elle leur avait adressé à cette fin un courrier le 19 février 2018 leur rappelant cette obligation et précisant le montant dû au titre des cotisations d’assurance, soit 124,68 euros par mois. Cet information explicite est restée sans suite, comme la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 7 septembre 2018.
Par conséquent, c’est en toute connaissance de cause que M. Z et Mme Y se sont abstenus de respecter les mesures recommandées et c’est à bon droit que la société Crédit Immobilier a pu leur notifier le 27 septembre 2018 la caducité du plan de surendettement.
Dès lors, le plan de surendettement étant devenu caduc, la société Crédit Immobilier a pu valablement, le 8 juin 2019, signifier à ses débiteurs le commandement de payer valant saisie. Ce commandement est donc valable, comme l’a jugé le juge de l’exécution dont la décision sera confirmée.
Sur la suspension de la saisie immobilière
En application de l’article L722-4 du code de la consommation, lorsque la décision de recevabilité
d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, M. Z et Mme Y se prévalent du dépôt d’un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement, qui a déclaré leur demande recevable, pour solliciter la suspension de la présente procédure de saisie immobilière.
Toutefois, la décision de recevabilité de leur demande de traitement de leur situation financière est intervenue le 27 mai 2021, soit postérieurement au jugement d’orientation qui a ordonné la vente forcée de leur bien immobilier, puisque ce jugement a été rendu le 19 février 2021. Dès lors, seule la commission de surendettement des particuliers pouvait solliciter la suspension de la procédure de saisie immobilière, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière. Il convient au contraire de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution d’Epinal afin que se poursuive cette procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z et Mme Y, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. Toutefois, ni la situation économique des parties ni l’équité ne conduisent à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des appelants.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z et Mme Y de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z et Mme Y aux dépens d’appel et autorise Me Gerriet, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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