Cour d'appel de Nancy, Jex, 10 février 2022, n° 21/00893
TGI Épinal 19 février 2021
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CA Nancy
Confirmation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L722-2 du code de la consommation

    La cour a jugé que le plan de surendettement était devenu caduc en raison du non-paiement des cotisations d'assurance, permettant ainsi la validité du commandement de payer.

  • Rejeté
    Caducité des mesures recommandées

    La cour a estimé que les cotisations d'assurance devaient être réglées conformément aux mesures recommandées, et leur non-paiement a conduit à la caducité du plan de surendettement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la saisie immobilière

    La cour a confirmé la validité du commandement de payer, rejetant ainsi la demande de radiation.

  • Rejeté
    Dépôt d'un nouveau dossier de surendettement

    La cour a jugé que seule la commission de surendettement pouvait demander la suspension, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que ni la situation économique des parties ni l'équité ne justifiaient l'application de l'article 700 en faveur des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, jex, 10 févr. 2022, n° 21/00893
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00893
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 février 2021, N° 19/00060
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Jex, 10 février 2022, n° 21/00893