Infirmation partielle 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 août 2024, n° 22/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 AOUT 2024
N° RG 22/00029 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
06 décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliésaudit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 393 162 433,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocate au barreau de NANCY substituée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Février 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette délibéré a été prorogé au 04 juillet 2024 puis au 22 Août 2024 ;
Le 22 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à compter du 27 avril 1989, en qualité de technicien méthode, des suites de plusieurs contrats à durée déterminée.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l’un situé à [Localité 8] (88) auquel le salarié était affecté.
Monsieur [T] [E] a occupé des mandats représentatifs en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical.
En date du 09 janvier 2015, l’établissement de [Localité 8] fait l’objet d’un accord de plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.
Ce plan prévoyait la suppression du poste de Monsieur [T] [E] appartenant à la catégorie professionnelle de « technicien méthode spécialiste MAP outillage », mais compte tenu de son mandat de membre du comité d’établissement, le salarié a été conservé dans l’effectif de la société suite à la décision de prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement de l’établissement de [Localité 8].
Un second plan de sauvegarde de l’emploi, avec arrêt des activités industrielles de l’établissement de [Localité 8], a fait l’objet d’un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015
Le comité d’établissement a été consulté sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés protégés, dont Monsieur [T] [E], rendant un avis défavorable le 25 mars 2016, puis le 02 octobre 2017.
Le 28 juin 2017, Monsieur [T] [E] est nommé membre de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a sollicité auprès de la DIRECCTE l’autorisation de licenciement du salarié, ce qui lui a été refusé par une décision du 18 décembre 2017 aux motifs que « les recherches de reclassement sont insuffisantes », confirmée par le Ministre du travail le 24 juillet 2018.
Au cours de l’année 2018, Monsieur [T] [E] s’est vu proposer des postes de reclassement, notamment pour des postes au sein de ses établissements de [Localité 6] (91), [Localité 7] (70) ou de [Localité 5] (25).
Par courrier du 12 novembre 2018, Monsieur [T] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 21 novembre 2018, repoussé au 13 décembre 2018, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 19 décembre 2018, il est convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 janvier 2019, à la suite duquel il est convoqué devant le comité d’établissement le 17 janvier 2019 qui a rendu un avis défavorable à son licenciement.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a formulé une demande d’autorisation de licenciement auprès de la DIRECCTE en date du 04 février 2019, qui a refusé la demande par décision du 26 mars 2019 au motif que : « l’établissement de [Localité 8] situé dans le département des Vosges (88) a été définitivement fermé le 31 décembre 2015. Par accord du 31 mai 2017, cet établissement a perdu la qualité d’établissement distinct le 30 juin 2017, date à laquelle il a été convenu que l’ensemble des mandats cesseraient. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] [T] ne dispose plus de la qualité de salarié protégé à la date de la présente demande, en conséquence l’autorité administrative ne dispose pas de compétence pour statuer sur la demande ».
Par courrier du 28 mars 2019, Monsieur [T] [E] est licencié pour motif économique.
Par requête du 23 avril 2018, Monsieur [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins :
A titre principal :
— de constater la nullité de son licenciement et la violation par l’employeur du statut protecteur,
— en conséquence, de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à lui payer à la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que son licenciement ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,
— de constater l’absence recherche sérieuse de reclassement,
— en conséquence, de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE demande de constater que Monsieur [T] [E] n’était plus investi de mandats représentatifs au jour de son licenciement pour motif économique.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a :
— constaté la nullité du licenciement de Monsieur [T] [E] et la violation de son statut protecteur par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
— en conséquence, condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
— 71 189,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamne la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/0029.
Vu l’appel incident formé par Monsieur [T] [E] le 01 juillet 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s’agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00029, jusqu’à l’issue du pourvoi n°J2124863,
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.
Vu la requête aux fins de déférer l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Monsieur [T] [E] le 21 septembre 2022,
Vu l’arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour de céans, rendue le 16 mars 2023, lequel a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [T] [E] aux dépens.
Vu les conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et celles de Monsieur [T] [E] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,
La société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE demande :
**A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté la nullité du licenciement de Monsieur [T] [E] et la violation de son statut protecteur par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
— en conséquence, condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
— 71 189,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamne la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que les mandats de Monsieur [T] [E] étaient échus,
— de juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse de la légalité de la décision rendue par l’Inspection du travail en date du 26 mars 2019,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a alloué à Monsieur [T] [E] des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de juger que le périmètre d’appréciation de la situation économique doit s’apprécier au niveau de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
— de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que les recherches de reclassement sont sérieuses,
— de juger que l’ancienneté de Monsieur [T] [E] au sein de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE débute à la date du 1er juillet 1988,
— en conséquence, de débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
*
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 06 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [E] n’étaient pas fondés :
— de juger qu’en l’absence de démonstration de son préjudice et que compte tenu du montant des indemnités supra-légales versées en application du PSE, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant nul,
*
**A titre infiniment subsidiaire :
— de réduire les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le quantum des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par Monsieur [T] [E] au titre de son appel incident, compte tenu de l’absence de démonstration de son préjudice, à 3 mois de salaire correspondant à la somme de 10 926,35 euros bruts,
— de juger que les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’expriment en brut,
*
En tout état de cause :
— de juger Monsieur [T] [E] infondé en son appel incident et, en conséquence, l’en débouter,
— de condamner Monsieur [T] [E] à verser à la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [E] demande :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
En tout état de cause :
— de juger la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes en ce qu’il a :
— constaté la nullité du licenciement de Monsieur [T] [E] et la violation de son statut protecteur par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
— débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamne la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de juger Monsieur [T] [E] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l’appel incident,
*
Statuant à nouveau :
— de constater la nullité du licenciement de Monsieur [T] [E] et la violation par l’employeur du statut protecteur,
— en conséquence, de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 100 000,00 à titre de dommages et intérêts,
*
A titre subsidiaire :
— d’ordonner le sursis à statuer et inviter la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle aux fins de statuer sur la légalité de la décision d’incompétence de l’inspecteur du travail du 26 mars 2019 et sa conséquence sur le refus d’autorisation de licencier
*
A défaut :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [E] ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse,
— de constater l’absence recherche sérieuse de reclassement,
— en conséquence, de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [T] [E], à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 100 000,00 euros,
*
En tout état de cause :
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Vu les conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023, et celles de Monsieur [T] [E] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023.
Sur la demande d’annulation du licenciement :
Monsieur [T] [E] expose qu’au moment de son licenciement il était délégué syndical CFE-CGC depuis le 29 septembre 2014 (pièce n° 13 de l’intimé) ; que par décision du 26 mars 2019, l’inspecteur du travail a refusé la demande de son licenciement économique ; qu’il a été licencié le 28 mars 2019.
Monsieur [T] [E] fait valoir qu’il avait la qualité de salarié protégé au moment de son licenciement et que donc celui-ci doit être annulé ; que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en indiquant dans la motivation de sa décision qu’il ne bénéficiait plus de cette protection en raison de la fermeture de l’établissement de [Localité 8], alors qu’il avait été affecté à un nouvel établissement, celui de [Localité 6].
Monsieur [T] [E] fait valoir que si la nullité du licenciement n’était pas retenue, la cour de céans devrait inviter la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle pour statuer sur la légalité de cette décision en ce qu’elle lui dénie la qualité de salarié protégé.
Il fait également valoir que la décision de l’inspecteur du travail n’autorisant pas son licenciement, il n’avait pas un intérêt légal à saisir la juridiction administrative.
L’employeur fait valoir que la décision de l’inspecteur du travail s’impose au juge prud’homal en ce qu’elle a indiqué que Monsieur [T] [E] « ne dispose plus de la qualité de salarié protégé à la date de la présente demande, en conséquence l’autorité administrative ne dispose pas de compétence pour statuer sur la demande » ; qu’en conséquence la société FAURECIA n’était pas tenue d’obtenir l’autorisation administrative de licencier Monsieur [T] [E].
Motivation :
La décision de l’inspecteur du travail rendue le 26 mars 2019 est ainsi rédigée :
« 1. L’établissement de [Localité 8] situé dans le département des Vosges (88) a été définitivement fermé le 31 décembre 2015.
2. Par accord du 31 mai 2017, cet établissement a perdu la qualité d’établissement distinct le 30 juin 2017, date à laquelle il a été convenu que l’ensemble des mandats cesseraient.
3. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] [T] ne dispose plus de la qualité de salarié protégé à la date de la présente demande, en conséquence l’autorité administrative ne dispose pas de compétence pour statuer sur la demande.
DECIDE
Article unique : la demande de licenciement pour motif économique de Monsieur [E] [T] est rejetée » (pièce n° 62 de l’appelante).
Il en résulte une contradiction entre les motifs de la décision par lesquels l’inspecteur du travail indique être incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement et le dispositif de cette décision par lequel l’inspecteur du travail statue sur cette demande, en la rejetant.
Cependant la cour constate que la société S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE ne conteste pas la légalité de cette décision, devenue définitive, en ce qu’elle lui a refusé de l’autorisation de licencier Monsieur [T] [E].
L’employeur ne pouvait donc procéder au licenciement de Monsieur [T] [E] le 28 mars 2019.
En conséquence, il sera annulé, la décision du conseil de prud’hommes étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [T] [E] demande l’octroi d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique à cet égard qu’il est âgé de plus de 50 ans et avait 30 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
L’employeur fait valoir qu’il a versé à Monsieur [T] [E] une « indemnité supra-conventionnelle substantielle versée à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi », laquelle n’ayant ni le caractère d’une indemnité de licenciement, ni celui d’une indemnité transactionnelle » vient nécessairement « réparer un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail stricto-sensu » et a donc vocation à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait en outre valoir que le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de son licenciement illicite.
Dans ces conditions, il considère qu’aucun dommages et intérêts ne lui est dû.
Motivation :
— Sur l’indemnité supra-conventionnelle :
L’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est prévue par la loi, ne peut être confondue avec l’octroi d’une indemnité unilatéralement accordée par l’employeur à ses salariés avant leurs licenciements et donc avant que le caractère abusif desdits licenciements ait pu encore été jugé.
— Sur le préjudice subi par Monsieur [T] [E] :
Monsieur [T] [E] a subi nécessairement un préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Pour apprécier l’étendue de ce préjudice, il sera notamment tenu compte de son ancienneté, du montant de sa dernière rémunération et de son âge au moment de leur licenciement.
La société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE devra en conséquence lui verser la somme de 80 000 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE devra verser, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [E] et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 71 189 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT
Condamne la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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