Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 21/14317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 juillet 2021, N° 20/1304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14317 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 20/1304
APPELANT
Monsieur [F] [D] né le 6 août 1966 à [Localité 1] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630 assistée de Me Corinne MONAGHEDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
INTIMÉS
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude , le 1 octobre 2021,.
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude , le 1 octobre 2021,.
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude , le 1 octobre 2021,.
S.A.R.L. PROXIMMONET immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 509 928 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé[Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de ladite copropriété, M. [W] dit [F] [D] est propriétaire indivis du lot n°7 dans le bâtiment A représentant un local à usage commercial qu’il a donné en location.
Faisant valoir que certains copropriétaires avaient fait une utilisation de leur lot privatif contraire au règlement de copropriété et que le syndic de copropriété n’avait entrepris aucune diligence pour faire respecter auprès de ces derniers le règlement de copropriété, M. [W] dit [F] [D] a, par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2020, assigné Mme [R] [H], [K] M. [O], M. [Z] [N] et la société à responsabilité limitée Proximmonet (syndic de la copropriété) devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins que Mme [H], M. [O] et M. [N] cessent d’exploiter leurs locaux comme locaux à usage d’habitation ou à les réhabiliter en locaux à usage commercial dans un délai maximal d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’issue de ce délai.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société à responsabilité limitée Proximmonet la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] dit [F] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2022 le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Proximmonet de son incident tendant à voir :
déclarer irrégulière, voire irrecevable la déclaration d’appel formée au nom de M. [F] [D] et les conclusions de l’appelant signifiées au nom de M. [W] [D],
prononcer la caducité de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir régulièrement signifié ses conclusions dans le délai de trois mois,
déclarer M. [W] [D] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir faute d’avoir recueilli le consentement de tous les indivisaires,
condamner M. [W] [D] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Proximmonet aux dépens de l’incident,
— débouté M. [W] [D] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par lesquelles M. [W] dit [F] [D], appelant, invite la cour, au visa des articles 8 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 565 du code de procédure civile et 1221 et suivants du code civil, à :
— juger que les lots de copropriétés ne sont pas qualifiés de mixtes par le règlement de copropriété mais au contraire, sont précisément affectés à usage commerciaux ou, exceptionnellement, pour un des lots, à usage d’habitation,
— juger que Mme [H] (lots n°9 et 11), M. [O] (lots n°5 et 6), M. [N], représentant la société civile immobilière de l’Avenir et occupant le lot n°4 à titre d’habitation personnelle (lot n°4) et le syndic de copropriété Proximmonet engagent leur responsabilité compte tenu du changement unilatéral des locaux à usage commerciaux en locaux à usage d’habitation, qu’ils occupent ainsi en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété,
en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger à nouveau,
— condamner Mme [H], M. [O] et M. [N] à cesser leur occupation illicite à usage d’habitation ou à remettre à l’usage commercial les locaux qu’ils occupent ou qu’ils mettent en location illicitement à usage d’habitation, dans un délai maximal d’un mois à compter du jugement, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai,
— condamner in solidum Mme [H], M. [O], M. [N] et le syndic Proximmonet aux dépens, incluant les frais de constat d’huissier, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2026 par lesquelles la société à responsabilité limitée Proximmonet, intimée, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil et 18 de la loi de 1965, de :
— rejeter et déclarer irrecevable la demande nouvelle de l’appelant :
'['] juger que les lots de copropriété ne sont pas qualifiés de mixtes par le règlement de copropriété mais au contraire, sont précisément affectés à usage commerciaux, ou exceptionnellement, pour un des lots, à usage d’habitation […]'
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre en ce qu’il ne démontre pas quelle faute du syndic lui aurait fait perdre irréversiblement quelle chance d’obtenir des droits de passage et de stationnement sur des lots privatifs tandis que toute action à l’encontre de copropriétaires ne respectant pas la destination des lots telle que prévue par le règlement de copropriété ne résulte pas du pouvoir propre du syndic mais d’un vote de l’assemblée générale, processus qui n’a pu être mis en 'uvre vu son absence à l’assemblée du 20 janvier 2020,
— confirmer le jugement
y ajoutant,
— condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la significations de la déclaration d’appel à la requête de M. [W][D] délivrée à M. [Z] [N] le 1er octobre 2021 par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire, à M. [K] [O] le même jour et suivant les mêmes modalités et à [R] Mme [H] le même jour et suivant les mêmes modalités.
SUR CE,
M. [Z] [N], M. [K] [O] et [R] Mme [H] n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la procédure
La société Proximmonet demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [D] de 'juger que les lots de copropriété ne sont pas qualifiés de mixtes par le règlement de copropriété mais au contraire, sont précisément affectés à usage commerciaux, ou exceptionnellement, pour un des lots, à usage d’habitation'.
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Selon l’article 564 du même code, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de 'juger’ n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ce que la société Proximmonet qualifié de 'demande nouvelle’ est en réalité un moyen nouveau, recevable par application de l’article 563 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevé par la société Proximmonet doit être rejetée.
Sur la modification de l’affectation des lots de copropriété
Au termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance'.
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s’impose à tous les copropriétaires qui doivent en respecter les stipulations relatives à l’affectation donnée aux différents lots de l’immeuble et tout changement d’affectation qui porte atteinte à la destination de l’immeuble, au règlement de copropriété ou aux droits des autres copropriétaires doit être autorisé par l’assemblée générale.
Toutefois, l’article 8 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu''elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Aux termes de l’article 8 de la loi, la destination que l’on a entendu donner à l’immeuble se définit au travers des actes constitutifs de la copropriété, règlement de copropriété, état descriptif de division, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 de la loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le règlement de copropriété des 10 et 18 mai 1994 prévoit en son article 1er que 'l’immeuble est destiné dans sa majeure partie à usage commercial, industriel ou artisanal et à usage d’habitation en ce qui concerne l’appartement sis au premier étage'.
Il précise que 'l’affectation donnée à chaque lot est reprise dans l’état descriptif de division, lequel a valeur contractuelle au même titre que le règlement lui même'.
Le règlement de copropriété stipule également en son article 2 que 'chaque copropriétaire aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité ou la sécurité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination'.
Par ailleurs, il résulte de l’état descriptif de division des 10 et 18 mai 1994 que l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est composé de deux bâtiments divisés en dix sept lots numérotés de 1 à 17, à savoir un bâtiment A composé de 13 lots dont 12 sont destinés à un usage d’ateliers ou bureaux (lot n°01 à 09 et n°11 à 13) et un lot (lot n°10) destiné à un usage d’appartement, et un bâtiment B constitué de terrains privatifs situés à l’arrière du bâtiment (lots n°14 à 17).
Il ressort encore du modificatif de l’état descriptif de division du 31 août 2010 que le lot n°10 à usage d’habitation a été supprimé et subdivisé en deux appartements (lots n°19 et 20) et un bureau (lot n°21) et que le lot n°13 (à usage de bureau) a été supprimé et est devenu le lot n°18 à usage d’habitation.
Au terme de la modification de l’état descriptif, l’immeuble comporte 3 lots à usage d’habitation (n° 18, 19 et 20), au lieu d’un seul initialement. Il y a donc une progression de l’usage d’habitation des lots.
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, il résulte du règlement de copropriété qui détermine la destination générale de l’immeuble qu’il est à usage mixte (à usage commercial, industriel ou artisanal et à usage d’habitation).
Si la destination de l’immeuble est intangible, il est admis que l’usage des locaux peut être changé sous réserve que ce changement ne soit pas contraire ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, ni aux clauses restrictives du règlement de copropriété. Un tel changement s’est produit en 2010 comme ila été dit plus haut.
Les premiers juges ont exactement relevé que M. [D] n’explique pas en quoi la
destination de l’immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et d’habitation interdit l’aménagement des lots appartenant à M. [N], Mme [H] et M. [O] en lots à usage d’habitation alors que le changement de destination d’un lot à usage commercial, industriel ou artisanal en un lot à usage d’habitation n’est pas expressément prohibé par le règlement de copropriété, qu’il est conforme à la destination mixte du bâtiment A et alors qu’un tel changement a déjà eu lieu en 2010 pour le lot n°13 (local à usage de bureau transformé en local à usage d’habitation), sans opposition du syndicat des copropriétaires ou d’un copropriétaire, étant relevé que le nombre de lots à usage d’habitation a, à la suite de cette modification, été porté à trois.
Par ailleurs, M. [D] n’allègue ou ne démontre une atteinte à ses droits de copropriétaire ni aucune nuisance qu’aurait pu générer ce changement d’usage des lots litigieux.
Dans ces conditions, les premiers juges ont exactement retenu que M. [D] n’est pas fondé à soutenir que le changement d’affectation des lots appartenant à M. [N], Mme [H] et M. [O] en lot à usage d’habitation serait contraire à la destination de l’immeuble et au
règlement de copropriété et que cette modification engagerait la responsabilité des copropriétaires concernés, étant précisé qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’était requise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [H], M. [O] et M. [N] à cesser leur occupation illicite à usage d’habitation ou à remettre à l’usage commercial les locaux qu’ils occupent ou qu’ils mettent en location illicitement à usage d’habitation, dans un délai maximal d’un mois à compter du jugement, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’issue de ce délai.
Et comme l’a dit le tribunal, compte tenu des développements qui précèdent, M. [D] n’est pas davantage fondé à soutenir que le syndic de copropriété aurait commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion en ne faisant pas respecter le règlement de copropriété,.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer là la société Proximmonet la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D].
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société à responsabilité limitée Proximmonet la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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