Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 7 novembre 2024, n° 23/02256
CPH Nancy 3 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation d'activité de l'employeur

    La cour a constaté que des mandats de vente avaient été signés après la date de cessation d'activité, ce qui démontre que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul des commissions

    La cour a jugé que les dispositions contractuelles ne mentionnaient aucune précision relative à un calcul par tranche, et a donc fait droit à la demande de rappel de commissions.

  • Accepté
    Commissions dues après licenciement

    La cour a confirmé que les commissions étaient dues pour les ventes réalisées après la rupture du contrat de travail, en raison du non-respect par l'employeur des modalités de calcul des commissions.

  • Accepté
    Rémunération pour journée dispensée

    La cour a jugé que la société devait rémunérer le salarié pour la journée du 18 août 2020, conformément à la lettre de licenciement.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société de délivrer les documents de fin de contrat au salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société à verser une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02256
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02256
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 octobre 2023, N° F20/00421
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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