Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 octobre 2023, N° F20/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02256 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 20/00421
03 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [G], ès qualité de Liquidateur amiable de la SAS CAPIMMO Exerçant sous l’enseigne 'L’adresse', anciennement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS CAPIMMO, dont Madame [R] [G] était la présidente, à compter du 18 octobre 2010, en qualité de négociateur immobilier VRP.
La convention collective nationale de l’immobilier s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 20 juillet 2020, Monsieur [J] [D] a été notifié de la cessation totale et définitive de l’activité de la SAS CAPIMMO avec effet au 31 juillet 2020, entrainant sa mise en liquidation amiable avec la désignation de Madame [R] [G] en qualité de liquidateur amiable.
Par le même courrier, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique fixé au 28 juillet 2020.
Par courrier du 10 août 2020, Monsieur [J] [D] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 26 octobre 2020, Monsieur [J] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS CAPIMMO à lui verser les sommes suivantes :
— 103 280,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 598,19 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2017, outre la somme de 958,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 279,67 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2018, outre la somme de 827,96 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 664,06 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2019, outre la somme de 766,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 709,02 euros bruts au titre des commissions dues entre le 01/01/2020 et le 31/07/2020, outre la somme de 470,90 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 562,60 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [B]/[M],
— 1 125,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [Z]/[O],
— 500,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [P]/[C],
— 203,46 euros bruts à titre de la journée du 18/08/2020 pour laquelle le salarié, dispensé de travail par l’employeur, aurait dû être rémunéré,
— 6 002,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SAS CAPIMMO à lui délivrer ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard au-delà de cette échéance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CAPIMMO à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [D] ne repose pas sur une cause économique avérée et se trouve dès lors dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer la somme de 30 984,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Vu l’article 7 du contrat de travail de Monsieur [J] [D] :
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rappel de commissions et y faisant droit,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes :
— 9 598,19 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2017,
— 958,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 279,67 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2018,
— 827,96 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 664,06 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2019,
— 766,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 709,02 euros bruts au titre des commissions dues entre le 01/01/2020 et le 31/07/2020,
— 470,90 euros bruts de congés payés afférents,
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande en paiement de complément de commissions sur les affaires conclues après son licenciement,
— en conséquence, condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer les sommes suivantes :
— 1 562,60 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [B] / [M],
— 1 125,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [Z] / [O],
— 500,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [P] / [C],
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la demande,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 203,46 euros bruts au titre de la journée du 18/08/2020 dispensée d’exécution,
— débouté Monsieur [J] [D] de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à délivrer à Monsieur [J] [D] ses documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec la présente décision, et ce dans un délai de 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, passé ce délai,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 10 329 ,00 euros,
— dit et jugé n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile, pour le surplus,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [R] [G] le 24 octobre 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [J] [D],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [R] [G] déposées sur le RPVA le 20 juin 2024, et celles de Monsieur [J] [D] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Madame [R] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAPIMMO, demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [D] ne repose pas sur une cause économique avérée et se trouve dès lors dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer la somme de 30 984,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rappel de commissions et y faisant droit,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes:
— 9 598,19 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2017,
— 958,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 279,67 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2018,
— 827,96 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 664,06 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2019,
— 766,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 709,02 euros bruts au titre des commissions dues entre le 01/01/2020 et le 31/07/2020,
— 470,90 euros bruts de congés payés afférents,
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande en paiement de complément de commissions sur les affaires conclues après son licenciement,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer les sommes suivantes :
— 1 562,60 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [B] / [M],
— 1 125,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [Z] / [O],
— 500,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [P] / [C],
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la demande,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 203,46 euros bruts au titre de la journée du 18/08/2020 dispensée d’exécution,
— ordonné à la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à délivrer à Monsieur [J] [D] ses documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec la présente décision, et ce dans un délai de 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, passé ce délai,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 10 329 ,00 euros,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G] aux dépens de l’instance,
— débouté la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [D],
— débouté la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [J] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner Monsieur [J] [D] à verser à Madame [R] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SAS CAPIMMO, la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [J] [D] demande :
— de dire et juger la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], mal fondée en son appel,
— en conséquence, de débouter la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [D] ne repose pas sur une cause économique avérée et se trouve dès lors dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rappel de commissions,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes:
— 9 598,19 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2017,
— 958,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 279,67 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2018,
— 827,96 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 664,06 euros bruts au titre des commissions dues sur l’année 2019,
— 766,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 709,02 euros bruts au titre des commissions dues entre le 01/01/2020 et le 31/07/2020,
— 470,90 euros bruts de congés payés afférents,
— dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande en paiement de complément de commissions sur les affaires conclues après son licenciement,
— en conséquence, condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer les sommes suivantes :
— 1 562,60 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [B] / [M],
— 1 125,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [Z] / [O],
— 500,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [P] / [C],
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la demande,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 203,46 euros bruts au titre de la journée du 18/08/2020 dispensée d’exécution,
— ordonné à la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à délivrer à Monsieur [J] [D] ses documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec la présente décision, et ce dans un délai de 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, passé ce délai,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R.1454-14 du même code ; dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 10 329 ,00 euros,
— condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à la somme de 30 984,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Monsieur [J] [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui verser la somme de 103 280,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance,
— de condamner la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 6 002,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de débouter la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [R] [G] déposées sur le RPVA le 20 juin 2024, et de Monsieur [J] [D] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024.
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement de Monsieur [J] [D], datant du 10 août 2020, est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien du 28 Juillet 2020, je suis au regret de vous notifier par la présente, et a titre conservatoire votre licenciement pour motif économique, consécutif à la suppression de votre poste de Négociateur Immobilier VRP, en raison de la cessation totale et définitive de l’activité de la Société CAPIMMO, que j’ai pu vous exposer dans mon courrier du 20 Juillet 2020.
Comme vous le savez, compte tenu de mon âge, j’envisage depuis plusieurs mois de liquider mes droits à la retraite.
Dans cette optique, nous avons discuté depuis la fin de l’année dernière de la possible cession à votre profit des parts de la Société CAPIMMO, dont je suis l’associée unique. Après des mois d’échanges, nous avons été forcés de constater que nous ne parviendrions pas à un accord.
J’ai par ailleurs pris attache début juin avec le Réseau l’ADRESSE, afin de notifier le retrait de la Société dudit Réseau et proposer le cas échéant, le fonds de commerce de la Société à la vente. A ce jour, aucun membre du Réseau ne s’est manifesté dans cette optique.
Compte de cette situation et de la liquidation de mes droits à la retraite au 1er aout 2020, j’ai pris la décision de dissoudre la société CAPIMMO avec effet au 31 Juillet 2020 à minuit. Depuis cette date, la Société est en liquidation amiable. De ce fait, la Société CAPIMMO cesse son activité.
En raison de cette cessation totale et définitive de l’activité de la Société, j’ai été contrainte de décider de la suppression de votre poste de Négociateur Immobilier VRP » (pièce n° 8 de l’intimé).
Monsieur [J] [D] indique que la SAS CAPIMMO avait son siège social [Adresse 5] et exerçait sous l’enseigne « L’Adresse ».
Monsieur [J] [D] expose que la société CAPIMMO a continué à rentrer des mandats de vente de biens immobiliers postérieurement au 31 juillet 2020, date à laquelle elle était censée cesser toute activité, et encore jusqu’au 10 mars 2021 ; qu’en conséquence, son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le site internet de la société CAPIMMO était toujours en service le 26 octobre 2020 et proposait à la vente de nouveaux biens immobiliers (pièce n° 14), ainsi que sur le site Le bon coin et sur sa page Facebook ; que la société CAPIMMO a publié un message sur Facebook en date 23 août 2020, annonçant la réouverture de l’agence le 24 août 2020, à la fin des vacances d’été (pièce n° 15), ainsi que d’autres messages postérieurs ayant pour objet d’attirer des clients potentiels (pièces n° 19 et 20).
Monsieur [J] [D] indique également que la société à proposé à la vente, entre le 3 septembre 2020 et le 10 mars 2021, des biens immobiliers, sur son site internet ou sur le Bon coin (pièces 16 à 19, 33 et 34).
Il indique en outre, que la société CAPIMMO a conclu plusieurs mandats exclusifs de vente peu avant la date prévue de sa cessation d’activité ; que la conclusion de tels mandats implique un travail en aval de plusieurs mois, incompatibles avec une cessation d’activé à brève échéance (pièces n° 16 et que la société a en outre conclu un mandat de vente postérieurement à la cessation supposée de son activité, le 30 septembre 2020 et le 29 janvier 2021 (pièces n° 27 et 55 de l’appelante).
Il fait aussi valoir que la société CAPIMMO n’a demandé à Madame [L], gestionnaire de sa communication digitale, de clore ses comptes sociaux que le 12 novembre 2020 (pièce n° 48 de l’intimée), postérieurement donc à sa saisine du conseil de prud’hommes ; que Madame [L] a attesté qu’elle a « effectué huit publications sur Facebook, Instagram et Linkedin du 09/08 au 09/11/2020 pour l’agence L’ADRESSE de [Localité 6] sur demande de Mme [G] » (pièce n° 35), facture à l’appui (pièce n° 36).
Monsieur [J] [D] fait encore valoir que la société CAPIMMO indique elle-même qu’elle a effectivement conservé la garantie financière de son assureur, la société GALIAN ASSURANCES, afin de pouvoir continuer à accomplir des transactions jusqu’au 31 décembre 2020 et a même sollicité le maintien de cette garantie par courrier du 11 décembre 2020 pour pouvoir continuer à réaliser des transactions jusqu’au 28/02/2021 (Pièce n° 68 et 69 de l’appelante) ; que par ailleurs la société CAPIMMO ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement mis un terme à sa garantie financière.
Enfin, il indique que Madame [G] a créé une société de conseil, CAP DEV, sous couvert de laquelle elle continue à exercer son activité d’agente immobilière, notamment en apportant des affaires à la société AGENCE FOCH, qui est installée dans les murs de CAPIMMO et utilise les mêmes codes visuels.
Madame [G] indique qu'« il est utile de préciser à la Cour de céans que Monsieur [D] a choisi d’être représenté dans le cadre de la présente procédure par un ancien client de la société CAPIMMO pour lequel Madame [G] s’est personnellement investie dans l’acquisition de son bien immobilier.
Pièce n°44 : Documents vente GLAD/[N]
Cette façon de procéder de la part de Monsieur [D] est particulièrement étonnante, sans doute ce dernier aura lu avec trop de conviction les fourberies de scapin.
Cela relève du vice » (page 9 des conclusions).
Madame [G] expose que la société CAPIMMO, dont elle a été la gérante, était adhérente de la coopérative L’ADRESSE, réseau immobilier coopératif.
Elle expose que du fait de son départ à la retraite, l’assemblée générale de la société, tenue le 13 juillet 2020, a décidé de sa liquidation amiable à compter du 31 juillet 2020 et que la liquidation a été publiée dans LES TABLETTES LORRAINES le 24 août 2020 (pièce n° 65) et qu’en conséquence le licenciement de Monsieur [J] [D] est justifié, en raison de la cessation d’activité de son employeur.
Madame [G] fait valoir que les compromis signés postérieurement à la liquidation amiable sont issus de mandats conclus antérieurement à la cessation d’activité de la société CAP IMMO ; que « les mandats signés et les compromis de vente dont les actes devaient avoir lieux étaient garantis jusqu’au 31 décembre 2020 et même au-delà tant que les actes authentiques n’avaient pas eu lieu » ; qu’en tant que liquidateur amiable, elle a donc accompagné les dossiers en cours jusqu’à leur terme (pièces n°27, 54 et 55). Elle indique n’avoir signé aucun mandat de vente après le 31 juillet 2020.
Madame [G] indique avoir vendu les murs et le mobilier de son agence à des investisseurs qui ont nommé leur propre agence, AGENCE FOCH, dénomination dont elle n’avait pas la propriété intellectuelle, et affirme n’avoir aucune communauté d’intérêts avec cette agence (pièces n° 109 à 112).
Elle indique que Madame [L] avait été informée de la liquidation de la société CAPIMMO et de la nécessité de mettre en place les modalités d’annonce de fermeture de l’agence de [Localité 6] dès avant le 22 octobre 2020 (pièce n° 47) et que le 12 novembre 2020, elle lui confirmait avoir pris sa retraite et lui demandait de clôturer ses comptes sociaux (pièce n° 48), ce que cette dernière a tardé à faire s’agissant du compte Facebook (pièce n° 8).
Madame [G] indique en outre que si Madame [L] atteste avoir procédé à 24 publications sur les réseaux sociaux entre le 9 août et le 9 novembre 2020 pour le compte de la SAS CAPIMMO et à la demande de Madame [G], cette dernière ne justifie pas qu’elle lui en ait fait effectivement la demande.
Madame [G] fait valoir que l’attestation de Madame [L] ne permet pas de prouver qu’elle aurait en réalité poursuivi son activité d’agent immobilier et rentré de nouveaux mandats.
Madame [G] ajoute avoir résilié l’ensemble des contrats liant la société CAPIMMO à ses prestataires LOGIC IMMO et SOLOCAL (pièces n° 71 et 72), et demandé à la société IONOS, en charge de son compte Internet le 1er septembre 2020 (pièce n° 21).
Elle explique avoir dû relancer la société IONOS et Madame [L] en raison de leur manque de diligence (pièces n° 22, 24 à 26).
Madame [G] expose également que la réseau L’Adresse, auquel sa société était adhérente, a procédé de sa propre initiative à des publications publicitaires concernant son agence, dont l’adhésion au réseau devait définitivement prendre fin au 31 décembre 2020, ce dont elle s’est émue par courriers du 25 janvier 2021, du 16 mars 2021 et du 3 mai 2021 (pièces n° 49 à 51), ainsi que le directeur de l’Agence FOCH qui exerce son activité dans les locaux précédemment occupés par la société CAPIMMO (pièce n° 52).
Elle produit des attestations d’autres agents immobiliers se plaignant de publications intempestives par le réseau L’Adresse (pièces n° 116, 117, 53).
Enfin, Madame [G] indique avoir créé en mars 2021 une société CAP DEV qui a pour activité l’accompagnement des sociétés de toute nature souhaitant une formation en stratégie commerciale, organisation et coaching et avoir conclu dans ce cadre une convention de prestation de service avec la nouvelle AGENCE FOCH, mais affirme ne pas lui avoir transmis des anciens clients de CAP IMMO, ni poursuivre une activité cachée d’agent immobilier.
Motivation :
L’article L. 1233-3, 4° du code du travail prévoir que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur.
Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, si la cessation d’activité est la cause du licenciement, celle-ci doit être effective au moment du licenciement, sous réserve de la possibilité de la poursuite d’une activité résiduelle ne caractérisant pas une poursuite d’activité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2020 indique que la société CAPIMMO devait avoir cessé toute activité le 31 juillet 2020.
Or, il ressort des pièces produites par Madame [G], qu’elle a signé quatre mandats de vente de biens immobiliers les 20 juillet 2020, 21 juillet 2020 et le 30 septembre 2020 (pièce n° 27), ce qui apparaît incompatible avec une cessation définitive d’activité le 31 juillet 2020.
De fait, il ressort des pièces produites par Monsieur [J] [D] que ces biens étaient toujours en vente en octobre 2020 (pièces n° 16 à 18b).
En outre, il résulte de l’attestation de Madame [L], qu’elle a effectué 24 publications sur les réseaux sociaux pour le compte de l’agence de Madame [G], entre le 9 août et le 9 novembre 2020, facture à l’appui (pièces n° 35 et 36 de l’intimé) ; de fait, l’intimé produit un post visible le 2 septembre 2020 sur la page Facebook de l’agence de Madame [G], L’adresse [Localité 6], Agence Foch, ainsi rédigé : « Vous avez des projets de vente et n’avez que peu de temps en cette rentrée ' Faites estimer votre bien en quelques clics avec l’Adresse grâce à la visio-conférence » (pièce n° 19 de l’intimé), ainsi que diverses publications, constatées par huissier de justice, postérieures à juillet 2020, proposant des biens immobiliers à la vente et relatives à la fermeture puis la réouverture de l’agence, après les congés d’été, ainsi rédigées : « Congés annuels. L’agence sera fermée du 1er au 17 août 2020 », puis « C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à nouveau à l’agence à partir de demain, lundi 24 août » (pièce n° 20 de l’intimé).
La signature de mandats de vente peu de temps avant la date prétendue de cessation d’activité et pour l’un d’entre eux postérieurement à cette date, ainsi que l’activité en ligne se signalant par de nombreuses publications, dont aucune ne fait mention de la fermeture de l’agence de Madame [G], témoignent, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, d’une poursuite d’activité, allant au-delà d’une activité résiduelle préalable à la cessation d’activité.
En outre, il résulte des pièces produites par Madame [G] qu’elle a sollicité le retrait de la société CAPIMMO du réseau coopératif, l’ADRESSE, dont elle était membre, à compter du 31 décembre 2020, soit quatre mois après la date annoncée de la cessation de son activité (pièces n° 7, 8 et 49 de l’appelante) ; que si elle produit un courrier du 1er septembre 2020 de son assurance faisant état de sa demande de cessation de son contrat de garantie, elle produit également un courrier demandant le maintien de sa garantie financière jusqu’au 28 févier 2021, faisant état de ce des compromis de vente étaient encor en cours de régularisation (pièces n° 45, 46 et 60 de l’appelante) ; que ce n’est que le 12 novembre 2020 qu’elle a demandé à Madame [L] de fermer ses comptes sociaux (pièce n° 48 de l’appelante).
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’activité commerciale de Madame [G] a perduré pendant plusieurs mois après la notification de son licenciement à Monsieur [J] [D] et même après la date de dissolution de la société, le 31 juillet 2020, figurant sur le KBIS de la société (pièce n° 65 de l’appelante).
En conséquence le licenciement économique de Monsieur [J] [D] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [D] demande la somme de 103 280 euros, sur la base non contestée par l’employeur, d’un salaire mensuel de 10 328 euros, la justifiant par qualité de son travail et son implication sans faille qui ont permis la réussite économique de la société CAPIMMO.
Madame [G] s’oppose à ce quantum et indique que l’indemnisation ne saurait excéder 2,5 mois de salaire.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.Il résulte de cet article, que l’entreprise CAPIMMO employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui n’est pas contesté, Monsieur [J] [D], ayant 10 ans d’ancienneté, ne peut prétendre à une indemnité minimale supérieure à 2,5 mois de salaire.
Dès lors, Monsieur [J] [D] ne donnant aucune indication sur sa situation économique actuelle, il lui a accordé une indemnisation de 25 820 euros, correspondant à 2,5 mois de salaire, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de commission pour la période de 2017 à juillet 2020 :
Monsieur [J] [D] expose que son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, ainsi calculée :
— 26 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, inférieur ou égal à 120.000 euros HT.
— 28 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, compris entre 120.001 euros et 150.000 euros HT.
— 30 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, supérieur à 150.001 HT.
Il expose que la société CAPIMMO, s’agissant de nombreux dossiers, ne l’avait pas commissionné des années durant au taux de commissionnement contractuel de 30 % auquel il était en droit de prétendre compte tenu des chiffres d’affaires annuels réalisés supérieurs à 150.001 euros HT sur 12 mois mais au taux dégradé de 26 % (pièces n° 7, 9, 10 et 12, 22 à 25).
Il réclame en conséquence la somme de 30 250,94 euros, outre les congés payés y afférant.
L’appelante fait valoir que le contrat de travail stipulait des taux de commissionnement de 26, 28 et 30 % à appliquer par tranches de chiffre d’affaires réalisés :
— 26 % « pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, inférieur ou égal à 120 000 euros HT ;
— 28 % « pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, compris entre 120 001 euros HT et 150 000 euros HT ;
— 30 % « pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, supérieur à 150 001 euros HT.
Qu’ainsi, les pourcentages majorés ne s’appliquaient donc que sur les tranches supérieures de chiffre d’affaires et que donc le taux de 30% ne devait s’appliquer que sur la tranche de chiffre d’affaires supérieure à 150.001 euros HT.
Motivation :
La cour constate que la société CAPIMMO ne conteste pas les chiffres d’affaire réalisés par Monsieur [J] [D] pendant la période considérée, mais le mode de calcul des commissions de 30%.
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur [J] [D] dispose :
« En contrepartie de son activité, le négociateur Immobilier VRP, ayant le statut de VRP, sera rémunéré exclusivement à la commission.
(').
Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP sera rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par l’agence, pourcentage fixé comme suit : POUR LES TRANSACTIONS :
Le VRP percevra une commission de :
26 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, inférieure ou égale à 120 000 euros HT,
28 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, compris entre 120 001 euros et 150 000 euros HT,
30 % sur les affaires qu’il aura traitées pour un chiffre d’affaires, sur 12 mois d’activité, supérieur à 150 001 euros HT,
étant précisé qu’en cas de période incomplète, les montants mentionnés ci-avant ne seront pas proratisés » (pièce n° 2 de l’intimé).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, les dispositions contractuelles ne mentionnent aucune précision relative à un calcul par tranche, mais indiquent le pourcentage appliqué aux affaires traitées « sur 12 mois d’activité » et prend le soin de préciser qu’en cas d’année incomplète, aucun prorata ne s’appliquera.
En excluant expressément l’application d’un prorata, les dispositions entendent conférer un caractère forfaitaire aux pourcentages ainsi prévus.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, par des motifs que la cour adopte, a fait droit aux demandes de rappels de commission de Monsieur [J] [D].
Sur la demande de rappel de paiement des commissions restant dues au titre du mois de juillet 2020, d’août 2020, de septembre 2020 et des mois suivants :
Monsieur [J] [D] réclame des rappels de commission dues pour trois ventes conclues postérieurement à son licenciement : [B]/[M] (pièce n° 25 de l’intimé) – [Z]/[O] (pièces n° 11 et 26 de l’intimé) – [P]/ [C] (pièce n° 11 de l’intimé), pour un montant total de 3187,60 euros.
L’employeur ne conteste pas que des commissions fussent dues à [J] [D] s’agissant de ces ventes, mais affirme qu’elles lui ont été réglées au titre du solde de tout compte.
C’est par une juste c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, par des motifs que la cour adopte, a fait droit aux demandes de rappels de commission de Monsieur [J] [D], concernant trois ventes réalisées postérieurement à la rupture du contrat de travail, le montant des commissions ayant été minorées par l’employeur en raison du non-respect de l’article 7 du contrat de travail de Monsieur [J] [D] sur le mode de calcul des commissions.
Sur la demande portant sur le paiement de la journée du 18 août 2020 :
C’est par une juste c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, par des motifs que la cour adopte, après rappelé que la société CAPIMMO s’est engagée, dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur [J] [D], à le rémunérer pour la journée du 18 août 2020 durant laquelle elle l’avait dispensé d’activité, et fixé sa rémunération à 204,36 euros, sur la base du salaire journalier de référence retenu par Pôle Emploi (pièce n° 31 de l’intimé).
Sur la demande portant sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
C’est par une juste c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, par des motifs que la cour adopte, a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
La société CAPIMMO, représentée par Madame [G] es qualité de liquidateur amiable, devra délivrer à Monsieur [J] [D] ses documents de fin de contrat, rectifiés en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société CAPIMMO, représentée par Madame [G] es qualité de liquidateur amiable, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société CAPIMMO, représentée par Madame [G] es qualité de liquidateur amiable sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SAS CAPIMMO représentée par son liquidateur amiable Madame [G] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 30 984 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la SAS CAPIMMO représentée par son liquidateur amiable Madame [G] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 25 820 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Y AJOUTANT
Condamne la SAS CAPIMMO représentée par son liquidateur amiable Madame [G] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CAPIMMO représentée par son liquidateur amiable Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CAPIMMO représentée par son liquidateur amiable Madame [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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