Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 22/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-40
N° RG 22/02422 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVDV
(Réf 1ère instance : 19/00157)
Mme [J] [T]
C/
M. [O] [Z]
M. [D] [X]
Compagnie d’assurance MACSF
CPAM DU PUY DE DOME
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z]
élisant domicile au cabinet de Me Christine JULIENNE, SELARL
MENARD JULIENNE, [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance mutuelle MACSF ès qualités d’assureur du docteur [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU PUY DE DOME Caisse Primaire d’Assurance Maladie
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [J] [T] a consulté les 25 et 27 février 2009 son ophtalmologiste à [Localité 13] qui, constatant une hémorragie vitréenne importante de l’oeil droit, a adressé sa patiente à M. [O] [Z], chirurgien oculaire exerçant à la clinique [15] à [Localité 9].
Après réalisation d’une échographie le 2 mars 2009, M. [O] [Z] a pratiqué le 3 mars 2009 une vitrectomie. Mme [J] [T] est sortie le lendemain avec un contrôle prévu trois semaines plus tard.
Elle était à nouveau opérée le 20 mars 2009 pour une hémorragie intra vitréenne et le 24 mars 2009 pour un décollement de rétine supérieur à un quadrant.
La rétine étant toujours décollée, Mme [J] [T] a été confiée à M. [C], médecin, qui pratiquait le 25 mars 2009 une nouvelle vitrectomie avec insertion d’huile de silicone en lieu et place du gaz utilisé lors de la première intervention.
Les 22 juin et 15 juillet 2009, elle a été prise en charge par M. [D] [X], chirurgien à la Polyclinique de l’Atlantique, qui reprenait le décollement de rétine de l’oeil droit lors de deux interventions.
Le 19 octobre 2009, elle subissait une nouvelle vitrectomie par endolaser avec injection de silicone à l’hôpital des [14] à [Localité 11].
A l’occasion de cette intervention, M. [N] a indiqué que le silicone était passé en chambre antérieure avec une hypertonie importante,
ce qui a obligé à une reprise avec réalisation d’une iridectomie périphérique
de plus grande taille.
Se plaignant d’une cécité légale à l’oeil droit, de souffrances oculaires, accentuées à l’occasion de l’intervention du 22 juin 2009, d’une dégénérescence cornéenne avec oedème et ulcères et d’une tension oculaire
élevée malgré le traitement, Mme [J] [T] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Nantes, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à Mme [Y] [H].
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2015.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 octobre 2018, Mme [J] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (ci-après dénommée la société MACSF), la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que M. [O] [Z] et M. [D] [X], médecins.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [D] [X], médecin, in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d’assureur de ce dernier, à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— débouté Mme [J] [T] de ses demandes formées à l’encontre du
M. [O] [Z], médecin,
— débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] [X], médecin in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d’assureur de ce dernier, à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] [X], médecin et la société MACSF, ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [X], médecin, in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d’assureur de ce dernier, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés directement par maître Véronique L’Hostis, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 avril 2022, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 mai 2021 en ce qu’il :
* a condamné M. [D] [X], médecin in solidum avec la société MACSF, ès-qualités d’assureur de ce dernier, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
* l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [O] [Z], médecin,
En conséquence, statuant de nouveau :
— juger que la responsabilité pour faute de M. [O] [Z], médecin est engagée,
— juger que la responsabilité de M. [O] [Z], médecin est engagée du fait d’un défaut d’information,
— condamner in solidum M. [O] [Z], médecin et la société MACSF à lui verser la somme de 6 501,46 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner in solidum M. [O] [Z], médecin et la société MACSF au paiement d’une rente annuelle de 65,40 euros capitalisée au jour du jugement à intervenir en application du barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux d’intérêt ' 1 %), outre le versement des arrérages échus correspondants entre 12 juillet 2012 et la date dudit jugement,
— réserver les dépenses de santé futures,
— condamner in solidum M. [O] [Z], médecin et la société MACSF à lui verser la somme de 115 887,50 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner in solidum M. [D] [X], médecin, M. [O] [Z], médecin et la société MACSF, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation,
— condamner in solidum M. [D] [X], médecin, M. [O] [Z], médecin et la société MACSF, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [X], médecin, M. [O] [Z], médecin et la société MACSF aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [D] [X], médecin, M. [O] [Z], médecin et la société MACSF de leurs demandes présentées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, M. [D] [X], appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mai 2021,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter Mme [J] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [T] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire considérablement la demande d’indemnisation de Mme [J] [T] au titre du préjudice d’impréparation sans excéder la somme de 3 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mai 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— juger que la responsabilité de M. [O] [Z], médecin est engagée, – condamner M. [O] [Z], solidairement avec la société MACSF, à lui verser la somme de 41 476, 83 euros,
— juger que cette créance a produit intérêts au jour au 6 février 2019 et décider de la capitalisation de ces intérêts, à chaque échéance annuelle,
Subsidiairement sur les intérêts, juger que cette créance a produit intérêts au jour au 18 mai 2021 et décider de la capitalisation de ces intérêts, à chaque échéance annuelle,
— condamner M. [O] [Z], solidairement avec la société MACSF, à lui verser 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. [O] [Z], solidairement avec la société MACSF, à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [O] [Z], solidairement avec la société MACSF, aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, M. [O] [Z], et la société MACSF demandent à la cour de :
A titre principal
Vu les articles L.1142-1 alinéa 1 et L.1111-2 du code de la santé publique
Vu le rapport du M. [A], médecin, et le dire critique de M. [O] [Z], médecin
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté toutes demandes formulées par Mme [J] [T] et par la CPAM du Puy-de Dôme à l’encontre de M. [O] [Z],
— condamner Mme [J] [T] à leur verser à chacun la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Vu l’article 237 du code de procédure civile
Vu les pièces
— voir ordonner une contre-expertise impose confiée à un spécialiste en chirurgie vitréo-rétinienne avec la mission initiale,
Y additant
— dire que l’expert devra se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité pour faute du docteur [Z]
Mme [T] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] pour soutenir qu’elle a été victime d’une succession de fautes et de négligences de la part du docteur [Z].
S’agissant de la 1ère intervention du 3 mars 2009, elle relève que l’expert a noté qu’aucune acuité visuelle n’avait été mesurée et que l’indication opératoire portée si rapidement était limite.
S’agissant de la 2ème intervention du 20 mars 2009, elle fait valoir que les manquements relevés par l’expert, à savoir l’absence d’examens cliniques (mesure de l’acuité visuelle, perception lumineuse, lueur papillaire) et l’absence d’examen paraclinique (échographie B) caractérisent une faute d’indication opératoire à l’origine de la fragilisation de l’oeil et décollement rétinien secondaire. Elle rappelle que l’expert a considéré que la 2ème intervention n’était pas justifiée et critique le jugement qui a considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que cette intervention n’était pas nécessaire ou mal exécutée.
S’agissant de la 3ème intervention du 24 mars 2009, elle invoque le rapport d’expertise qui a conclu que le dispositif médical employé pour contraindre la rétine n’était pas adapté à l’inversion rétinienne pour déchirure géante en ce qu’il est reconnu depuis 1997 que dans ce type de pathologie, le silicone et le perfluoropropane gaz sont plus efficaces que le gaz sulfur hexonid SF6 qui lui a été injecté. Elle soutient que cette faute dans le choix de la technique opératoire l’a contrainte à avoir recours ultérieurement à une nouvelle prise en charge chirurgicale.
Elle rappelle qu’elle souffre désormais d’une cécité de l’oeil droit quasi totale et que la faible vue qui lui reste entrave gravement sa vision en raison d’une différence de taille d’image. Elle indique que l’expert judiciaire, se fondant sur l’absence d’état antérieur, a conclu à une imputabilité certaine entre le traitement de l’hémorragie intravitréenne et l’état séquellaire de l’oeil droit. Elle critique le jugement qui n’a pas fait primer l’analyse de l’expert judiciaire sur l’argumentation unilatérale et partiale du médecin conseil du docteur [Z].
Elle affirme également que l’absence de communication du dossier de consultation avant l’expertise et les discordances entre les comptes-rendus opératoires communiqués auparavant, ainsi qu’avec ses déclarations interrogent sur leur intégrité.
Elle s’oppose à la demande de contre-expertise présentée par le docteur [Z]. Elle soutient que le docteur [H] n’a fait preuve d’aucune véhémence particulière à l’encontre du docteur [Z]. Elle ajoute que son impartialité ne peut être remise en cause au motif que l’expert aurait exercé comme interne au sein de l’hôpital des [14] et ce d’autant que les actes pratiqués au sein de cet établissement n’ont pas été mis en cause dans le cadre de la procédure. Elle conteste également le fait que l’expert ne serait pas compétent pour apprécier la spécificité de la chirurgie vitrorétinienne sur la seule base du rapport du médecin expert du docteur [Z].
Enfin, elle affirme que l’expert judiciaire a répondu au dire du docteur [Z] de manière complète et étayée contrairement à ce qu’il soutient.
M. [Z] solllicite la confirmation du jugement qui a exclu le principe de sa responsabilité pour faute technique et reprend la motivation du jugement. Il reproche à l’appelante de ne pas démontrer la réalité de la faute qu’elle allègue à son égard.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une contre-expertise en raison de l’absence d’impartialité de l’expert judiciaire qui ne s’est pas positionné sur les actes pratiqués à l’hôpital des [14] où il avait été interne. Il ajoute que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la spécificité de la chirurgie vitré-rétinienne comme l’a relevé son expert, le docteur [A] dont il cite le rapport. Enfin, il reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire en se contentant d’affirmer que l’article du professeur [F] datant du 12 janvier 2012 était postérieur aux faits et qu’il n’est pas possible de le prendre en considération.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande d’infirmer le jugement en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tiré du rapport définitif de l’expert judiciaire les conséquences qui s’imposaient en termes de faute.
Elle conteste le fait que l’expertise judiciaire n’a pas répondu aux dires du docteur [Z].
Elle affirme que les premiers juges n’ont pas relevé les multiples remarques de l’expert judiciaire sur les contradictions entre la version du docteur [Z] et celles de Mme [T] et notamment sur le fait que le dossier de consultation n’a été remis qu’après l’expertise, et entre le dossier de consultation et le compte-rendu opératoire du 3 mars 2009 outre la divergence dans les écritures.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la notion de faute, concept juridique, mais de déterminer si les soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Elle en déduit que, lorsque l’expert précise que l’indication opératoire n’est pas fondée, il doit être considéré que l’intervention est fautive au seul motif qu’elle n’aurait pas du intervenir à ce moment précis et que si elle cause un dommage, celui-ci lui est imputable et indemnisable.
En vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu’en cas de faute.
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantit la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
S’agissant de la première intervention du 3 mars 2009, l’expert judiciaire a relevé qu’aucune acuité visuelle n’a été mesurée et a indiqué que 'l’indication opératoire posée si rapidement était limite mais conforme à l’évolution des indications depuis 2003 devant une hémorragie intra-vitréenne de stade 3 ou 4.' Il n’est pas fait mention d’une faute particulière. Mme [T] n’évoque d’ailleurs pas de faute susceptible d’engager la responsabilité du docteur [Z] pour cette première intervention.
S’agissant de la deuxième intervention du 20 mars 2009, l’expert judiciaire a conclu que 'l’absence d’examens cliniques (mesure de l’acuité visuelle, perception lumineuse, lueur papillaire) et l’absence d’examen paraclinique (échographie B), les contradictions entre les affirmations de Mme [T] et un dossier de consultation reçu après coup, ne légitiment pas l’intervention du 20 mars 2009. Ces éléments n’apportent pas la preuve de la nécessité d’une ré-intervention à ce stade. L’indication de la deuxième opération n’est pas justifiée. Le décollement de rétine est intervenu dans les heures qui ont suivi.'
Il résulte du rapport d’expertise que le docteur [H] reproche au docteur [Z] de ne pas avoir réalisé d’échographie ni de mesure de l’acuité visuelle pour vérifier l’hypothèse d’une déchirure qu’il a envisagée le 19 mars 2009 avant de procéder à l’opération. Or il résulte du dossier de consultation du docteur [Z] que le 2 mars 2009, le médecin indique que le fond de l’oeil révèle : 'rétine invisible : echoB’ et préconise une vitrectomie de l’oeil droit complète étant donné l’aggravation de l’hémorragie intravitréenne en mentionnant 'risque dech +++'. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement relevé que l’expert n’a pas expliqué la raison pour laquelle l’absence de mesure d’acuité visuelle n’était pas fautive pour la première intervention alors qu’elle l’était pour la deuxième.
L’expert n’explique pas la raison pour laquelle l’absence des autres examens cliniques (perception lumineuse, lueur papillaire) serait fautive. La cour relève que l’expert a noté que ces examens cliniques (perception lumineuse, lueur papillaire) n’avaient pas été réalisés non plus avant la première intervention.
S’agissant de l’absence d’échographie B pour surveiller l’état rétinien, l’expert n’indique pas non plus en quoi elle serait fautive et rendrait l’intervention non justifiée alors que le docteur [Z] mentionne dans son dossier de consultation le 19 mars 2009 qu’il y a une aggravation de l’hémorragie intravitréenne et 'retina invisible probable nouvelle dech’ avant de préconiser une nouvelle vitrectomie.
Le fait qu’aucune déchirure n’ait été constatée après la deuxième intervention ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute en amont qu’il s’agisse de l’indication opératoire ou de sa mauvaise exécution.
Il n’est pas contesté que le dossier de consultation du docteur [Z] n’a été adressé qu’après l’expertise et sur demande de l’expert qui s’étonnait de son absence. La seule contradiction existant entre le dossier de consultation et les comptes-rendus opératoires concerne la première intervention du 3 mars 2009 pour laquelle le dossier de consultation mentionne 'Vitrec OD : indent 360° cryo sur suspicion dech 10H30 injec air’ alors que le compte-rendu opératoire ne mentionne pas ce terme 'cryo'. L’expert s’interroge sur la réalisation ou non de cette cryoapplication en indiquant qu’elle a pu contribuer à la prolifération vitéro-rétinienne constatée par le docteur [X] mais sans en déduire une quelconque faute.
L’expert évoque une contradiction à la date du 19 mars 2009 entre l’appréciation du docteur [Z] sur une baisse de l’acuité visuelle progressive depuis sa sortie et les déclarations de Mme [T] à l’expertise qui indique que sa vue revenait. Toutefois, il convient de relever que celle-ci évoque également la présence de corps flottant en bas et à droite de sorte que l’appréciation du médecin et celle de Mme [T] ne sont pas incompatibles.
Ainsi, les premiers juges ont retenu, à bon droit, qu’au regard de l’aggravation de l’hémorragie qu’a constaté le docteur [Z] le 19 mars 2009 et la possibilité d’une nouvelle déchirure, aucun autre élément ne permet d’affirmer que cette deuxième vitrectomie n’était pas nécessaire ou a été mal exécutée.
S’agissant de la troisième intervention du 24 mars 2009, l’expert judiciaire indique que l’indication opératoire est fondée mais que le dispositif médical employé pour contraindre la rétine n’est pas adapté à l’inversion rétinienne par déchirure géante en ce que le docteur [Z] a injecté du gaz sulfur hexonid SF6 alors que la bonne technique aurait consisté à injecter du silicone ou du perfluoropropane gaz. Il en conclut que la rétine est restée décollée, ce qui a imposé une opération de vitrectomie silicone en urgence le 26 mars 2009 par le docteur [C].
La cour constate que l’expert judiciaire n’a répondu que partiellement au dire du docteur [Z] en évoquant le Silicone Study de 1997 en page 27 de son rapport mais n’a pas mentionné l’étude statistique réalisée par l’INSEE et publiée dans Ophtalmology qui démontre que dans les cas de grande déchirure, il est préférable d’utiliser le tamponnement par gaz SF6 plutôt que par silicone, le taux d’échec par gaz SF6 étant de 1,5% contre 3,2% par silicone.
Au vu de ces éléments, la faute dans le choix de la technique opératoire de la troisième opération du 24 mars 2009 n’est pas établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement, qui a considéré que la responsabilité pour faute du docteur [Z] ne pouvait être retenue et qui a, en conséquence, débouté Mme [T] et la CPAM du Puy-de-Dôme de leur demande d’indemnisation, sera confirmé.
Au vu de cette décision de confirmation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de contre-expertise de M. [Z] présentée à titre subsidiaire.
— Sur la responsabilité des docteurs [Z] et [X] pour manquement à leur obligation d’information
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement qui a considéré que le docteur [Z] avait rapporté la preuve qu’il avait respecté son obligation d’information. Elle conteste avoir vu le film et le DVD concernant la vitrectomie et l’opération de décollement de la rétine. Elle expose avoir signé tous les papiers en même temps la veille de la première intervention et le jour même pour les deux suivantes et que ce délai très court ne lui a pas permis d’assimiler le contenu de ces documents.
S’agissant du docteur [X], elle demande de confirmer le jugement qui a retenu un défaut d’information portant sur les conséquences de l’ablation du cristallin et a considéré qu’il était à l’origine d’un préjudice d’impréparation mais demande de voir porter l’indemnisation de son préjudice à la somme de 10 000 euros.
M. [Z] demande la confirmation du jugement qui a, selon lui, parfaitement appliqué les dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
M. [X] soutient qu’il a parfaitement informé Mme [T] des risques concernant l’ablation du cristallin. Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne plus se souvenir d’avoir informé sa patiente et rappelle que les faits ont eu lieu en 2009 et que l’expertise s’est déroulée en 2015.
Il expose qu’il a informé Mme [T] lors de la consultation du 18 juin 2019 et lui a fourni, à cette occasion, une fiche d’information de la SFO n°16 'opération du décollement de la rétine’ qui a été signée par celle-ci le 21 juin 2009. Il indique que lors de la consultation post-opératoire du 30 juin 2009, il a de nouveau exposé les conséquences de l’aphakie ainsi que lors de la deuxième intervention de reprise du décollement de la rétine du 15 juillet 2009.
A titre subsidiaire, il demande de réduire la somme allouée en indemnisation de son préjudice d’impréparation qu’il estime minime.
Aux termes des dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L.1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Il est constant que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu de l’article 1382 du code civil ancien dans sa version applicable au litige, le juge ne peut laisser sans réparation et que le préjudice d’impréparation est présumé, dès lors qu’il y a un manquement à l’obligation d’information et que le risque oublié s’est réalisé.
S’agissant du docteur [Z], l’expertise n’a pas retenu de défaut d’information de sa part. L’expert a retenu que les fiches d’information de la société française d’ophtalmologie 12A sur la vitrectomie et 16 sur l’opération du décollement de la rétine avaient été signées par Mme [T] et a indiqué que si les délais sont courts entre la remise des documents et le film et le DVD, il est difficile d’affirmer qu’il n’y a pas eu une information qui est très encadrée.
Mme [T] n’a pas contesté la remise de ces documents, le fait de les avoir signés ni la remise du film et du DVD qu’elle indique ne pas avoir visionnés. Or il ne peut être reproché au docteur [Z] le fait qu’elle n’a pas visionné, de sa propre initiative, le film et DVD qui lui ont été remis par le médecin. Par ailleurs, le délai décrit comme court par l’expert entre la remise des documents et l’opération s’explique par la relative urgence des opérations.
Le jugement a considéré, à juste titre, que le docteur [Z] avait rapporté la preuve de l’obligation d’information qui lui incombe. Il sera confirmé.
S’agissant du docteur [X], l’expertise indique que 'les conséquences de l’ablation du cristallin n’ont pas été saisies par Mme [T]. Elle ne s’est pas préparée à cette infirmité mais s’est retrouvée brutalement confrontée à des signaux visuels impossibles à intégrer car trop différents. Cette différence brutale est accentuée par l’acuité visuelle préopératoire mesurée par le docteur [S] de 4/10 avec une banale correction par lunettes'. L’expert rappelle que 'même si ce geste était nécessaire et même s’il est bien noté dans la fiche d’information, il était important de prévenir, ce qui a été fait, mais surtout d’expliquer à Mme [T] les conséquences de cette aphakie, ce qui n’a pas été fait. Car la différence de taille des images et l’impossibilité pour le cerveau d’assimiler ces deux images très différentes, ne permettent pas une correction par lunettes, seulement par lentilles ou surtout par implant intra-occulaire. L’information n’a pas été expliquée à Mme [T].'
Si la remise des fiches d’information à la patiente qui les a signées n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que le docteur [X] ne démontre pas qu’il a, avant la première intervention, expliqué à Mme [T] les conséquences spécifiques de l’ablation du cristallin, ce qui explique qu’elle s’est retrouvée brutalement confrontée à des signaux visuels impossibles à intégrer.
Au de ces éléments, le jugement a justement retenu l’existence d’un préjudice d’impréparation qu’il a limité à une période de 8 jours au vu du courrier du 30 juin 2009 que le docteur [X] a adressé au docteur [B] dans lequel il indique avoir expliqué à sa patiente la nécessité d’être équipée en lentille voir d’un implant. Cette durée n’est pas contestée par Mme [T].
Le jugement a parfaitement apprécié le montant du préjudice d’impréparation de Mme [T] en lui allouant la somme de 3 000 euros que M. [X] est condamné à lui payer in solidum avec la MACSF sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [T] sera condamnée à verser la somme de 750 euros à M. [Z] et la somme de 750 euros à la MACSF et aux entiers dépens d’appel. La CPAM du Puy-de-Dôme et M. [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [O] [Z] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français de leur demande de contre-expertise ;
Condamne Mme [J] [T] à payer la somme de 750 euros à M. [O] [Z] et la somme de 750 euros à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français ;
Condamne Mme [J] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Le greffier, La présidente,
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