Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 mars 2025, n° 23/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [M] [B]
C/
Maître [N] [E]
— -------------------------
N° RG 23/03164 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKV4
— -------------------------
DU 20 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
absente
représentée par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Viréak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 16 mai 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [N] [E]
Avocate, demeurant [Adresse 1]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] a relevé appel d’une décision rendue le 16 mai 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 500 € TTC les honoraires dus par elle à Me [E].
Elle demande à la cour de constater le défaut de diligence de Me [E], de condamner Me [E] à lui rembourser la somme de 1.000 € TTC, à titre subsidiaire, de la condamner à lui rembourser la somme de 500 € TTC, et en tout état de cause, de condamner Me [N] [E] à rembourser les sommes obtenues au titre de l’aide juridictionnelle pour le présent litige, et enfin la condamner aux dépens.
Elle indique avoir saisi le cabinet [Y] dans l’intérêt de M. [V] dans un litige l’opposant à la préfecture s’agissant d’une demande de titre de séjour, et elle soutient avoir réglé d’abord la somme de 500 € contre reçu, puis de nouveau 500 € en espèces à Me [E], qui n’ont pas été comptabilisés.
Elle précise qu’elle ne conteste pas que quelques diligences ont été faites par Me [E], mais fait valoir qu’elle ne souhaitait pas être assistée de Maître [E] mais de Maître [Y].
Me [E] demande à la cour de déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande, et de l’en débouter.
Elle soutient qu’elle n’est pas intervenue à titre personnel mais en qualité de collaboratrice de la SCP HURMIC-[Y] dans un premier temps, puis en qualité d’associée de la SCP HURMIC-[Y]-[E], et qu’elle n’a perçu aucune somme à titre personnel dans le dossier de Mme [B].
Elle fait valoir par ailleurs que si Mme [B] a bien payé la somme de 500 €, c’est en tant que mandataire de M. [V] qu’elle a saisi la SCP HURMIC-[Y].
Elle prétend qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut d’information, et que les honoraires sont justifiés par les diligences effectuées.
Elle conteste enfin avoir reçu la somme de 500 € en espèces sans délivrance de reçu.
MOTIFS :
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
L’article 10 du décret du 12 juillet 2005, précise que les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Plus précisément, à défaut de mandat écrit, la preuve et l’étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d’ honoraires, étant précisé que la preuve des diligences incombe à l’avocat.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
En l’espèce, si aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Mme [B] et Me [E], il est constant que Mme [B] a confié la défense des intérêts de M. [V] à Me [Y], dont Me [E] était à l’époque la collaboratrice dans le cadre d’un litige relatif à un titre de séjour.
Il n’est pas plus contesté que des diligences ont été accomplies par Me [Y] dans ce cadre.
En outre des pièces versées aux débats par Me [E], il apparaît qu’elle a elle-même effectué en 2020 des diligences au profit de M. [V], alors qu’elle était associée de la SCP HURMIC-[Y]-[E], de sorte que l’irrecevabilité qu’elle soulève est sans fondement.
Par ailleurs, Mme [B], qui ne produit ni reçu ni tout autre document probatoire, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a réglé la somme de 500 € en espèces à Me [E] que celle-ci conteste avoir reçue.
Faute de preuve d’un réglement supérieur à 500 €, il convient de dire que c’est à juste titre que la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux a fixé à 500 € TTC les honoraires dus par Mme [B] à Me [E], laquelle somme a d’ores et déjà été réglée.
La décision déférée sera confirmée et Mme [B] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de Mme [M] [B] ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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