Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°293
N° RG 25/03395 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V77G
(Réf 1ère instance : 24/05661)
M. [O] [K]
C/
Société COMMUNAUTE [Localité 9] COTE DES LEGENDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [O] [K] (intimé sur la procédure principale, mais requérant dans la présente saisine)
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
COMMUNAUTE [Localité 9] COTE DES LEGENDES Pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K], propriétaire d’une résidence dans le [8], s’est vu adresser en octobre 2023 par la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] une facture de redevance d’élimination des déchets.
Au mois de décembre 2023, il a fait citer la Communauté Lesneven Côte des Légendes devant le tribunal judiciaire de Brest, qu’il a saisi, dans le dernier état de ses prétentions, des demandes suivantes :
annuler la facture n° 0772328650/P048815 émise le 23 octobre 2023 par la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] ;
débouter la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes de ses demandes ;
la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté [Localité 9] [Adresse 6] a pour sa part sollicité que M. [K] soit débouté de sa demande et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement (RG 11-23-001056) du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
annulé le titre de recette exécutoire constitué par la facture n° 0772328650/P048815 émise le 23 octobre 2023 par la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes à l’encontre de M. [K] ;
condamné la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] aux dépens, en ce compris l’exécution du jugement ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
La Communauté [Localité 9] [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/05661.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 24 octobre 2024. Un avis de fixation a été adressé aux parties pour l’audience du 19 septembre 2025.
Par conclusions du 1er avril 2025, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le montant de la demande, de 739,50 euros, est inférieur au taux de dernier ressort.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [K] ;
déclaré recevable l’appel introduit le 15 octobre 2024 par la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes ;
condamné M. [K] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat de son adversaire ;
condamné M. [K] à payer à la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que la demande de M. [K] était indéterminée. Relevant que l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dans ses dispositions relatives au taux du ressort, dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort et considérant qu’il n’y a dès lors plus lieu, depuis cette date, à distinguer selon que la demande a pour origine ou pas l’exécution d’une obligation dont le montant lui-même est inférieur ou égal au taux du dernier ressort, le conseiller de la mise en état a considéré que la demande de M. [K], introduite par une assignation du 21 décembre 2023, est une demande d’annulation de la facture du 23 octobre 2023 dans son principe, sans que par ailleurs la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes ait jamais demandé au tribunal de condamner M. [K] au paiement de la somme de 739,50 euros. Le conseiller de la mise en état en a déduit que la demande de M. [K] était indéterminée.
Par requête du 17 juin 2025, M. [K] a formé un déféré contre cette ordonnance, en demandant à la cour de :
annuler, voire réformer, la décision du conseil de la mise en état en toutes ses dispositions ;
prononcer l’irrecevabilité du recours introduit par la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] le 15 octobre 2024 ;
condamner la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes au règlement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête, M. [K] indique que le montant que souhaitait recouvrer la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] était parfaitement déterminé par le titre de recette qu’elle avait émis et que ce titre de recette n’évoquait pas un principe d’application ou non de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères, étant l’équivalent d’une facture à recouvrer. Il ajoute que c’est un titre par principe exécutoire au-delà du délai de recours et qu’il s’agit manifestement d’une demande déterminée, relevant de l’article 39 du code de procédure civile. Il expose qu’il ne s’agit pas d’une obligation de faire mais d’une obligation à paiement avec une demande précisément chiffrée et que le premier juge avait bien rapporté qu’il ne convenait pas de confondre la taxe d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères avec la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; en l’espèce, il s’agissait de la redevance.
M. [K] expose que les parties ne se sont pas opposé des arguments tenant au principe même de l’application ou non de la redevance mais que le différend portait sur le fait que la collectivité considérait que M. [K] avait usé des services, objet de la redevance.
Dès lors, selon M. [K], la discussion portait sur un problème de preuve, puisqu’il était soutenu qu’il revenait à la collectivité de démontrer qu’il avait usé des services qui auraient justifié l’application d’une redevance et le premier juge l’a déchargé du paiement de la facture, émise sous la forme d’un titre exécutoire, dès lors qu’il avait considéré que la collectivité n’avait pas établi la preuve de ce qu’elle avait remis un badge permettant l’accès aux colonnes de collecte.
Par ses conclusions remises le 17 septembre 2025, la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
prononcer la recevabilité de son recours en appel incident le 15 octobre 2024 ;
débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de confirmation, la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes expose que la demande de son adversaire est bien une demande indéterminée dès lors qu’elle tend à l’annulation de la facture du 23 octobre 2023 dans son principe, peu important que le titre de recettes mentionne la somme de 739,50 euros. Elle ajoute que d’ailleurs, la facture comportait quatre postes de facturation et que M. [K] n’a pas différencié les sommes dues au titre de la régularisation de la redevance pour les années précédant 2023 de celles dues pour l’année 2023. Selon cette partie, la demande de M. [K] doit être regardée comme remettant en cause son assujettissement à la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères et non le montant de la facture en lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 40 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. »
Le taux du ressort des juridictions est régi par les textes suivants pour le tribunal judiciaire par l’article R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire qui disposent respectivement :
article R. 211-3-24 « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. » ;
article R. 211-3-25 : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
À s’en tenir à la somme sollicitée au titre de la redevance, il est bien certain que le jugement a été rendu en dernière instance. Il reste à déterminer si la demande formée par M. [K] était de nature indéterminée ou pas.
M. [K] demandait l’annulation de la facture, dont il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé le juge de première instance, qu’elle constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de la créance, conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [K] ne contestait pas le principe même de son assujettissement à cette redevance mais il contestait en être débiteur au titre des années pour lesquelles, n’ayant pas reçu le badge permettant son accès aux colonnes de collecte, il n’avait pas été mis en mesure d’user du service de l’enlèvement des ordures ménagères.
Comme l’a pertinemment relevé le juge de première instance, il convient de distinguer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties indépendamment de l’utilisation du service en question, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, qui n’est due qu’en cas d’utilisation effective du service d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture correspond à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères et le débat introduit par M. [K] porte bien sur l’absence d’utilisation effective du service d’enlèvement des ordures ménagères et non pas sur le principe d’un assujettissement.
Ainsi, la demande formée par M. [K] était bien déterminée dans son montant, lequel, étant inférieur au seuil de 5.000 euros, induisait bien que la décision était rendue en dernier ressort.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Communauté [Localité 9] [Adresse 6], comme ayant été formé contre une décision rendue en dernier ressort.
Compte tenu notamment de ce que le jugement indique, à tort, qu’il a été rendu en premier ressort, il n’y a pas lieu de condamner la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Communauté [Localité 9] [Adresse 6] ;
Dit que le délai pour former un pourvoi en cassation contre le jugement (RG 11-23-001056) rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brest et qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort, court à compter de la notification du présent arrêt, conformément à l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne la Communauté [Localité 9] Côte des Légendes aux dépens ;
Rejette les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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