Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 déc. 2016, n° 13/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Décembre 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04555
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n°
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
INTIMEE
SA L’OREAL
N° SIREN : 632 012 100
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur A X et celles de la société L’OREAL visées et développées à l’audience du 2 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société L’OREAL à compter du 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur Brevets statut cadre, groupe 5, coefficient 400 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.075 €.
Après avoir été convoqué le 16 août 2011 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, Monsieur X a été licencié par lettre du 30 août 2011 pour insuffisance professionnelle et dispensé d’exécuter son préavis qui a été rémunéré.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 novembre 2011 lequel, par jugement rendu le 4 février 2013 , a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur X de ses demandes, excepté celle concernant le non-respect de la procédure de licenciement, lui a alloué à ce titre une somme de 5.400 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société L’OREAL de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a interjeté appel le 3 mai 2013 et demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose par sur une cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts à la somme de 5.405,57 € et de condamner la société L’OREAL à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
— 43.244,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— 5.405,57 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dans tous les cas,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, et d’un bulletin de paie du mois de juin 2009 conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision et de dire que les intérêts au taux légal seront capitalisés.
La société L’OREAL sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmation du jugement sur la condamnation au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les frais irrépétibles et demande à la cour de débouter Monsieur X de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE,
Sur le salaire de référence
Monsieur X soutient que son salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois était de 5.405,57 € soit de novembre 2010 à octobre 2011.
La société L’OREAL réplique que le salaire mensuel moyen du salarié était de 5.216,38 € sur les 12 derniers mois précédant le licenciement soit d’août 2010 à juillet 2011.
Mais il ressort des bulletins de paye produits que la société n’a pas pris en compte les douze derniers mois de l’activité du salarié et a de plus commis une erreur en janvier 2011 où le salaire est de 6.210,98 € et non de 5.145,86 €. En conséquence, il y a lieu de retenir un salaire mensuel moyen de 5.405,57 €.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est motivée par une insuffisance professionnelle reposant sur les éléments suivants :
— difficultés à mettre en pratique les bases juridiques du droit des brevets et notamment de ne pas être en mesure de déterminer ce qui peut ou non être protégé, de manquer d’expertise et d’assurance, de ne pas disposer d’une analyse juridique suffisante pour proposer les meilleures solutions ;
— difficultés dans la rédaction des demandes de brevets et dans l’atteinte des objectifs fixés.
La société confirme la réalité des difficultés invoquées tout en faisant observer qu’elle avait mis en place en sa faveur :
— huit formations en un an et demi,
— un accompagnement passant par un tutorat après un an et demi de présence compte tenu de ce qu’il ne répondait toujours pas aux attentes du poste ainsi qu’un suivi par son manager, Madame Y et le soutien de ses collègues.
La société relève qu’en dépit des actions mises en 'uvre, Monsieur X n’a pas pu fournir la prestation de travail qu’elle était en droit d’attendre de la part d’un salarié qui avait été recruté en raison de son expérience de plus de 7 ans en qualité d’ingénieur brevet et de sa qualification (EQE).
Le salarié ne conteste pas ne pas avoir eu toutes les compétences nécessaires notamment en matière de rédaction des brevets et de réponses aux lettres officielles mais fait valoir que les formations proposées n’étaient pas adaptées, que son supérieur hiérarchique n’était pas suffisamment disponible et qu’à peine les effets bénéfiques du tutorat mis en place tardivement se faisaient sentir qu’on l’a licencié.
Il ajoute qu’on lui a reproché un manque d’autonomie alors qu’en réalité on ne lui en laissait aucune, que lors des entretiens de juin 2011 on lui a fixé des objectifs à 6 mois et que 2 mois plus tard on l’a licencié, alors qu’en comparaison avec d’autres salariés, il était dans la norme.
Il fait enfin observer que les griefs constituent de simples affirmations qui ne sont étayées que par les pièces que l’employeur se fabrique à lui-même.
En tout état de cause, l’insuffisance alléguée qu’il conteste ne lui est pas imputable.
Il résulte du curriculum vitae de Monsieur X, de la fiche de poste et des différents documents produits aux débats par les parties les éléments suivants :
La progression de Monsieur X a été faible durant les deux années de collaboration : le salarié a lui-même reconnu ses difficultés au cours des différents entretiens en milieu d’année et en fin d’année qui pointent les insuffisances du salarié et ne font pas que rapporter les dires du supérieur hiérarchique puisqu’ils enregistrent aussi les déclarations du salarié ; ainsi, Monsieur X a déclaré fin 2010 : « il faut que je progresse plus rapidement et que les efforts soient fournis de façon continue. D’autre part, je dois encore améliorer la priorisation des dossiers à traiter. Cela devrait me permettre de produire davantage et d’améliorer mon suivi des dossiers ».
Le 22 juin 2011, soit après deux ans de fonction, il s’exprimait encore en ces termes : « dès que je peux, j’essaye d’approfondir mes connaissances’j'organise davantage mes priorités et gère mon temps avec plus d’efficacité que l’an passé’j'ai essayé de toujours bien utiliser les conseils donnés par MA et CK’ j’ai l’impression d’avoir progressé grâce au tutorat de CK. Des points quasiment hebdomadaires ont été faits depuis début janvier, je vais davantage solliciter Z dans les mois à venir’ Les points hebdomadaires avec Z m’ont beaucoup apporté que ce soit en terme de priorisation, en terme de prise de décision par rapport aux dossiers et de confiance en moi. Même si je dois encore progresser, je gère mieux mes priorités, anticipe davantage et sollicite plus l’aide technique des inventeurs qu’en fin d’année dernière ».
Dans le même temps, le supérieur hiérarchique de Monsieur X relevait : « l’expertise reste très en dessous du niveau attendu, par mauvaise mise en application des connaissances en droit des brevets et difficulté à déterminer ce qui peut ou non être protégé et engager des actions en conséquence… le nombre de 1ers dépôts est encore très bas (3 à date) et leur temps de rédaction trop long pour atteindre les objectifs fixés’il y a un manque de rigueur dans l’analyse des dossiers’l'organisation n’est pas bonne, les projets de réponses aux notifications étant encore trop souvent soumis en fin de délai, et laissant un temps insuffisant pour faire appel aux ressources internes (tutorat de CK ou demande de compléments aux labos)'il y a un manque de retour et de suivi sur les actions à mener’ CK ou ses collègues de DIPI ne sont pas sollicités suffisamment. Les chercheurs sont peu contactés et ils sont souvent contactés après insistance de MA’la difficulté à accomplir ses propres missions dans les délais (qui n’est pas justifiée par la charge de travail) ne permet pas à A d’aider ses collègues’ ».
Par ailleurs, si Monsieur X reproche à son supérieur hiérarchique de n’avoir pas été disponible aussi souvent qu’il le souhaitait, force est de constater que la société a mis en 'uvre différents moyens pour lui permettre de progresser et d’être autonome et que le salarié ne peut tout à la fois reprocher à son supérieur hiérarchique une absence d’autonomie et un manque de présence à ses côtés ou de disponibilité. Le contrôle de son travail, dont le salarié se plaint, était justement dû à une absence de progrès.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X a fait preuve de défaillances professionnelles liées à une carence générale dans l’application des connaissances, dans l’anticipation et le suivi des dossiers, dans la gestion de son temps et du travail en équipe.
Il n’était pas en adéquation avec le travail pour lequel il avait été recruté et ce, malgré ses propres efforts et le soutien apporté par l’employeur. L’insuffisance professionnelle est avérée et le licenciement justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le respect de la procédure de licenciement
Selon les dispositions légales en vigueur un délai d’au moins 5 jours ouvrables doit être respecté entre la première présentation de la convocation à l’entretien préalable et cet entretien.
Si la lettre de convocation à entretien préalable est datée du 16 août 2011, l’employeur ne justifie pas de la date de la première présentation, qui, selon le salarié, est du 19 août 2011, date que l’employeur a lui-même invoqué dans la lettre de licenciement du 30 août 2011 puisqu’il écrit : « par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2011, nous vous avons convoqué le 23 août 2011 aux fins d’un entretien sur le projet que nous avions formé de vous licencier’ ».
En cas de non-respect du délai, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en application de l’article L 1232-2 du code du travail.
En conséquence le jugement sera confirmé ainsi que sur la somme allouée, l’indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire.
Succombant en leurs demandes respectives, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles en cause d’appel. Elles seront déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, y compris sur les sommes allouées,
Rejette toute autre demande,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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