Confirmation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2024, n° 23/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 novembre 2023, N° 22/26 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02550 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4G
Pole social du TJ de NANCY
22/26
09 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [K] [L] agissant pour elle-même et pour son Fils [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, substituée par Maître Kévin DUPRAT, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 543952024000876 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [U], né le 4 novembre 2004, a été diagnostiqué autiste et dysgraphique.
Par demande déposée le 31 mai 2021 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle (MDPH), sa mère Mme [K] [L] a sollicité l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) ainsi que son complément.
Par décision du 3 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à sa demande, le taux d’incapacité de [R] étant inférieur à 50 %.
Le 7 octobre 2021, Mme [K] [L] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 15 mars 2022, la CDAPH, après réexamen de sa situation, a confirmé sa décision pour le même motif.
Le 16 mai 2022, Mme [K] [L] a contesté cette décision par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [L] recevable,
— ordonné une consultation médicale de [R], confiée au docteur [X],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du rapport de la consultation médicale.
Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 19 juillet 2023, le docteur [X] conclut en ces termes :
— le taux d’incapacité de [R] est compris entre 50 % et 79 %,
— [R] a besoin d’un apprentissage du clavier et de l’ordinateur,
— il faut accorder à [R] l’AEEH pour deux ans,
— il n’y a d’argument pour justifier le complément de catégorie 1.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a :
— homologué le rapport du docteur [X],
— infirmé la décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2022,
— fixé le taux d’incapacité de [R] [U] comme étant compris entre 50 et 79 %,
— dit que Mme [L] doit bénéficier pour [R] [U] d’une AEEH à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 20 ans de [R],
— débouté Mme [L] de sa demande de complément d’AAEH.
Par acte du 5 décembre 2023, la MDPH 54 a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, la MDPH demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy
— confirmer la décision de la CDAPH du 15 mars 2022
— condamner Mme [K] [L] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 8 août 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy pôle social en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément à l’AEEH de catégorie 1,
Statuant à nouveau
— lui attribuer le complément à l’AEEH de catégorie 1, du 1er août 2021 jusqu’à ce que [R] atteigne l’âge de 20 ans,
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 pour le surplus,
— condamner la MDPH aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [K] [L] soutient que le taux d’incapacité de son fils lui permet d’obtenir l’AEEH.
Elle fait cependant grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de complément d’AEEH de catégorie 1 alors que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle justifie des dépenses qu’elle a engagées.
A l’audience du 4 septembre 2024 la MDPH 54 n’a pas comparu, étant dispensée de le faire, et Mme [K] [L] a comparu par représentation. Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
La MDPH 54 a interjeté appel le 5 décembre 2023 à l’encontre du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social de Nancy, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
Madame [K] [L] est recevable en son appel incident formé par ses conclusions d’infirmation partielle du jugement en cause.
Sur le fond
Sur le droit à l’AEEH
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-1 du même code dispose ainsi :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
Le premier juge, après avoir commis le Dr [X] en qualité d’expert, a entériné l’avis de ce dernier en considérant que le taux d’incapacité de [R] se situe entre 50 et 79 %, ouvrant la possibilité à l’octroi de l’AEEH, en relevant les éléments suivants :
— [R] présente un QIT de 86 mais il est atteint d’un trouble du spectre autistique qui persiste et persistera et qui entraine une altération de son autonomie ;
Si pour la toilette l’autonomie est préservée en internat, [R] a toutefois besoin d’être stimulé voire accompagné s’agissant de l’alimentation, du laçage de ses chaussures et de ses déplacements,
Sur le plan intellectuel [R] a parfois des difficultés à s’exprimer et à se faire comprendre et ne pourra certainement pas gérer sa propre existence,
Son GEVASCO démontre que sa scolarité n’est possible qu’avec l’aide permanente de l’AESH et qu’il existe une différence notable pour la réussite scolaire entre les matières où il est accompagné et celles où il ne l’est pas, ses capacités scolaires étant par ailleurs largement altérées.
Pour s’opposer à cette analyse et conduire la cour à estimer que [R] présente des troubles non supérieurs à 50 %, étant toutefois observé qu’à ce taux précis l’octroi des droits est possible, la MDPH 54 fait valoir :
— Que [R] dispose d’une bonne autonomie, et même d’une très bonne autonomie selon l’avis de son médecin généraliste le Dr [G], qui ne relève pas de désorientation ou de difficultés de déplacement ;
Que selon le GEVASCO de janvier 2023 il est capable d’accepter la proximité des gens dans les transports publics ;
Que [R] présente une dysgraphie, qu’il présente une vitesse de frappe sur ordinateur supérieure à l’écriture manuelle, et qu’il bénéficie de compétences certaines.
La MDPH reprend ici l’argumentaire soumis au premier juge.
Cependant, et ainsi que ce dernier à juste titre l’a relevé dans sa décision, les propres pièces de la MDPH traduisent également l’observation de l’équipe enseignante concernant le fait que [R] s’appuyait trop sur l’AESH et ne gagne pas d’autonomie, étant souvent perdu ou stressé, et que son usage de l’ordinateur n’est pas optimal. Il est par ailleurs souligné que l’ergothérapeuthe fait état de négligences dans les soins de toilette et un laçage des chaussures compliqué.
Il faut dès lors confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de [R] comme compris entre 50 et 79 %.
La MDPH 54 fait valoir que [R] ne remplit pas l’une quelconque des trois conditions prévues par l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale ici rappelées :
(') dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Elle indique « cependant cet accompagnement est arrivé à échéance le 31/08/2023 ».
Elle ne vise aucune pièce s’y rapportant et n’apporte aucune explication factuelle détaillée sur cette échéance calendaire mise en avant.
La MDPH ne justifie pas d’une évolution de la situation de [R] depuis le jugement frappé d’appel conduisant au constat qu’il ne remplit plus depuis la date donnée du 31 août 2023 les conditions du texte cité.
Il sera précisé que madame [L] indique sans être contredite par la MDPH qu’en dépit de l’exécution provisoire prévue par le jugement appelé elle n’a rien reçu des droits judiciairement attribués.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame [L] doit bénéficier pour [R] [U] d’une AEEH à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 20 ans de [R].
Sur le complément d’AEEH
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [L] d’octroi d’un complément de catégorie 1 en faisant valoir qu’elle ne justifiait pas engager des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 232,06 euros.
Elle indique produire en pièce 8 le devis de l’ergothérapeute établi le 1er juin 2022 pour un montant total de 1 685 euros pour 40 séances en cabinet, une réunion scolaire et une réunion famille.
La cour dit que ce devis n’est pas, en dépit de sa date ancienne, confirmé par une facture et qu’en tout état de cause ce montant, divisé en 12, ne permet pas de caractériser le montant minimal de dépenses mensuelles rappelé plus haut.
Il faut dès lors confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [L] d’octroi d’un complément d’AEEH.
Il faut confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de NANCY.
Y ajoutant, la MDPH 54 sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevable en la forme l’appel formé par la MDPH 54 à l’encontre du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de NANCY ;
DIT recevable en la forme l’appel incident formé par Madame [K] [L] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la MDPH 54 aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- In solidum
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nom commercial ·
- Conversion ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Honoraires ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Dire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enfance ·
- Education ·
- Crèche ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Document ·
- Amortissement ·
- Mission ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Menaces ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ags ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Fictif ·
- Administration ·
- Personnes
- Erreur matérielle ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Veuve ·
- Indemnité ·
- Mandataire
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Lot ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.