Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 22/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES, établissement public c/ L' organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLUL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/01114, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES
établissement public, sis [Adresse 5], agissant par son représentant légal, pris ès qualité de représentant de Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (88),
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La SA AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
L’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [J] [Y], commissaire de justice à [Localité 6] en dae du 12 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2017, M. [M] [S] est décédé des suites d’un accident de la circulation, laissant orphelin son fils [E] [V], né le [Date naissance 1] 2007.
Un procès-verbal de transaction régularisé le 30 octobre 2020 a fixé l’indemnisation des préjudices moraux subis par [E] [V].
Par acte du 21 juin 2022, le Conseil départemental des Vosges, en qualité de représentant de [E] [V], mineur, a assigné la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Le Conseil départemental des Vosges, en qualité de représentant de [E] [V], a demandé au tribunal de condamner la SA Axa France Iard à lui verser, en application de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 14 568,60 euros au titre du préjudice économique du jeune [E] suite au décès de son père et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Axa France Iard aux dépens.
La SA Axa France Iard a demandé au tribunal de débouter le Conseil départemental des Vosges ès qualités de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 2 875,86 euros au Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son père,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 1 200 euros au Conseil départemental des Vosges, ès qualités, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé qu’il n’y avait pas eu de communauté de vie économique entre [M] [S] et son fils [E], puisque celui-ci avait été placé en famille d’accueil dès son plus jeune âge, mais qu’il résultait des témoignages produits que le père pouvait participer à l’achat de vêtements à son fils ou lui faire ponctuellement des cadeaux, voire lui donner de l’argent de poche pour les vacances ; le tribunal a évalué cette participation financière de [M] [S] au profit de son fils à 15 euros par mois d’où l’octroi, après calcul de capitalisation, d’une somme de 2 875,86 euros.
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2024, le Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 875,86 euros en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de [M] [S], condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, le Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 875,86 euros au titre du préjudice économique et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à verser au Conseil départemental des Vosges, représentant [E] [V], la somme de 14 765,10 euros à ce titre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner la SA Axa France Iard à verser au Conseil départemental des Vosges, représentant [E] [V], la somme de 3 881,20 euros à ce titre,
— de débouter la SA Axa France Iard de son appel incident,
— de condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente, actes et procédures d’exécution y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution dans l’éventualité d’un recouvrement forcé conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— d’ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 21/06/2022, ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 21/06/2023.
A l’appui de son appel, le Conseil départemental des Vosges expose notamment :
— que même si [E] [S] [D] n’était pas à la charge de son père, il existait entre eux un très fort lien d’affection, qui se traduisait par les cadeaux que le père faisait à son fils : repas au Mac Do, vêtements, puis argent de poche quand [E] est devenu plus grand,
— que [M] [S] n’a pas conservé les justificatifs de ses cadeaux et sa famille ne lui a jamais demandé le montant qu’il consacrait ainsi à l’entretien, l’éveil et l’éducation de son fils, mais elle peut évaluer cette contribution à 75 euros/mois en moyenne,
— que le préjudice économique de [E] [S] [D] doit donc être évalué sur cette base de 75 euros par mois jusqu’à ses 25 ans.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— juger le Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], recevable mais mal fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 6 février 2024, et l’en débouter,
— faire droit à l’appel incident de la société Axa France Iard et, statuant à nouveau, débouter le Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter en tout état de cause, le Conseil départemental des Vosges de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En cas de condamnation en réparation d’un préjudice économique,
— fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la décision de première instance,
— dire n’y avoir lieu à anatocisme,
— condamner le Conseil départemental des Vosges aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Conseil départemental des Vosges fait valoir notamment :
— que [M] [S], qui souffrait de schizophrénie, ne disposait pour tout revenu que de l’allocation adulte handicapé,
— que la preuve d’une aide financière régulière apportée par le père à son fils n’est pas rapportée, de sorte qu’aucun préjudice économique ne peut être allégué,
— qu’en effet, il n’existait ni communauté de vie économique entre [M] [S] et son fils, ni contribution régulière et constante de sa part aux frais d’entretien et d’éducation de son fils,
— que donner de l’argent de poche ou faire quelques cadeaux ponctuels ne peut être assimilé à une véritable contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant,
— que [E] [S] [D] n’a subi aucune atteinte patrimoniale suite au décès de son père.
Le Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], a fait assigner la CPAM des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice économique et son calcul
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus qui étaient procurés par un proche qui est décédé implique soit une communauté de vie économique avec ce proche décédé, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y avait aucune communauté de vie économique entre [M] [S] et son fils [E] puisque ce dernier a été placé en famille d’accueil dès son plus jeune âge.
Il appartient donc au le Conseil départemental des Vosges, qui agit pour le compte de [E] [S] [D], de prouver que [M] [S] prodiguait à son fils [E] une aide financière régulière.
Or, il est constant que [M] [S], qui ne disposait pour tout revenu que de l’AAH (soit environ 565 euros/mois lors de son décès), ne s’était vu imposer par décision administrative ou judiciaire aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Le Conseil départemental des Vosges fait néanmoins valoir que [M] [S] procédait sur un mode volontaire et spontané à des libéralités au profit de son fils [E]. Il produit a cet effet les témoignages des grands-parents, oncle et tante paternels de [E] [S] [D] qui attestent que [M] [S] faisait des cadeaux à son fils lors des fêtes de famille ou anniversaires et que les cadeaux ainsi faits représentaient une valeur moyenne d’environ 75 euros (75 euros par mois selon le grand-père, mais sans précision de périodicité selon les autres attestations de témoins).
Il n’y a aucune raison de remettre en cause la crédibilité de ces témoignages, ni de douter de la régularité des libéralités évoquées, puisqu’elles étaient faites à l’occasion de fêtes de famille, d’anniversaires ou des vacances, qui sont des événements qui reviennent régulièrement au cours de l’année.
En application du principe de la réparation intégrale des préjudices, la perte de ces libéralités paternelles dont bénéficiait de façon régulière [E] [S] [D] doit être compensée intégralement. Le Conseil départemental des Vosges sollicite leur compensation jusqu’au 25ème anniversaire de [E], ce qui est en conformité avec les usages familiaux.
La demande formée par le Conseil départemental des Vosges est donc fondée en son principe.
Le Conseil départemental des Vosges demande que l’indemnité à allouer soit fixée à 75 euros par mois, en se référant aux attestations de la famille. Ce montant paraît toutefois excessif et non plausible au regard des revenus dont disposait [M] [S] (565 euros/mois au moment de son décès en 2017) et au regard des libéralités évoquées (un repas au Mac Do, un livre, des vêtements ou de l’argent de poche pour les vacances).
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer à 30 euros par mois (soit 360 euros par an) la perte financière subie par [E] [S] [D] depuis la mort de son père, en mars 2017, et jusqu’à son 25ème anniversaire, en novembre 2032.
La perte financière subie du [Date décès 2] 2017 jusqu’à ce jour s’élève donc à : 95 mois x 30 euros = 2 850 euros.
La perte financière future (d’aujourd’hui au 12 novembre 2032) s’élève à : 360 euros x 7,983 = 2 873,88 euros.
Par conséquent, la société Axa France Iard sera condamnée à payer au Conseil départemental des Vosges, ès qualités, la somme de : 2 850 euros + 2 873,88 euros = 5 723,88 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité devrait porter intérêts au taux légal à compter de ce jour. Cependant, la société Axa France Iard demande expressément dans le dispositif de ses conclusions qu’en cas de condamnation en réparation d’un préjudice économique, le point de départ des intérêts légaux soit fixé à compter de la décision de première instance. Il convient donc de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 6 février 2024.
Les circonstances ne justifient pas d’accorder au Conseil départemental des Vosges le bénéfice de l’anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France Iard, qui échoue en ses moyens de défense, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer au Conseil départemental des Vosges, ès qualités, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cette somme représentant le cumul des frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer au Conseil départemental des Vosges, ès qualités, la somme de 5 723,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par [E] [V], avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
DEBOUTE le Conseil départemental des Vosges de sa demande d’anatocisme,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer au Conseil départemental des Vosges la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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