Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJK3
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025 à 17H45.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le 17 décembre 2004 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
et de Monsieur [O] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 18H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 16H20 ;
tribunal correctionnel Toulon 22/03/2024
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12H15;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 13H28 par Monsieur [F] [C] ;
Monsieur [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel car je suis sorti le 24 de [Localité 7], je suis resté 4 jours et je suis ici. Je n’ai pas quitté le territoire français car j’ai une fille. Sur l’ITN, j’étais au courant mais on ne m’a pas laissé le temps de trouver une solution, on m’arrête en quatre jours. Je me souviens de mon premier passage le 3 janvier devant la Cour et de la décision dont j’ai été informé…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Sur l’absence de la notification de l’ordonnance de la cour accompagnant la requête elle précise soulever non plus une nullité mais une irrecevabilité de la requête préfectorale.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de l’ordonnance du 28 janvier 2025
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L’appelant fait grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de n’avoir pas statué sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision de la cour d’appel.
L’ordonnance attaquée mentionne, au titre de la recevabilité de la requête préfectorale, que 'il ressort des pièces versées au dossier que la requête du préfet du Var en date du 27 janvier 2025 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au juge judiciaire de remplir son office, notamment une copie actualisée du registre visé à l’article L 744-2 du CESEDA mentionnant la date d’audience du 03 janvier 2025 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi que sa décision de maintien de Monsieur [F] [C] en rétention administrative, de sorte que la requête du préfet du Var est parfaitement recevable, la circonstance que l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne mentionne ni le jour ni l’heure de la notification étant sans incidence sur la rerecevabilité de la saisine préfectorale.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge requalifiant l’exception de nullité en fin de non recevoir a motivé sa décision sur la question de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en considérant que la combinaison de cette ordonnance versée au dossier et des mentions du registre de rétention rendait recevable ladite requête.
Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera écarté.
2) – Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est un bureau équipé de quelques chaises situé à l’intérieur d’un commissariat de police, la caserne [J], et que l’entrée du centre de rétention, du commissariat de police et de ladite salle se fait par le même portillon, la caserne [J] étant gérée par le ministère de l’intérieur. Il ajoute que cette salle est située dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice alors qu’aucune salle de travail équipée n’est réservée aux avocats qui ne bénéficient que d’une chaise avec petite tablette et que les toilettes sont situées dans le couloir des bureaux des fonctionnaires de police de sorte qu’une permission d’y accéder doit être sollicitée.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires.
Le moyen dont se prévaut l’intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d’audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d’assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l’article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu’ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu’elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant l’appelant procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d’apporter crédit à ses allégations.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
3) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de production de la notification de la décision de la cour d’appel
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il est cependant admis qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par ailleurs, selon l’article R743-19 du même code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine… L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’appelant fait ainsi valoir que l’absence de notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 janvier 2025, et versée aux débats en cause d’appel, constitue une pièce justificative utile, laquelle n’a pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation déposée au greffe du premier juge.
Néanmoins, et contrairement à l’analyse de l’intéressé, la preuve de la notification de la précédente ordonnance autorisant la dernière prolongation ne constitue pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la nouvelle requête mais éventuellement un élément de fond affectant la validité de la procédure.
En effet, saisi d’une demande en prolongation d’une mesure de rétention, il appartient au juge de s’assurer de l’existence d’une précédente période de rétention, caractérisant l’élément de droit sur lequel repose la nouvelle requête, et non du caractère exécutoire de la décision judiciaire l’ayant validée, le cas échéant subordonné à sa notification à l’étranger retenu, de même qu’aucune disposition n’exige que cette notification soit mentionnée dans le registre actualisé.
En conséquence l’absence de la notification de l’ordonnance du 3 janvier 2025 parmi les pièces accompagnant la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [C] ne saurait affecter la recevabilité de cette demande.
Dès lors cette fin de non recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 8]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [C]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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