Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 25 juin 2024, N° 24/03254;24/02724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03254 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3PO
[X] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-9516 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/02724) suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2024
APPELANT :
[X] [T]
né le 15 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
dernière adresse connue, actuellement sans domicile fixe
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Sarah LAVALLEE
INTIMÉE :
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
SA dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [X] [T] a conclu un contrat de bail le 21 juillet 2016 avec la société anonyme ICF Atlantique portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
02. A la suite de différents impayés et de multiples tentatives de régularisation de la situation par le bailleur, une ordonnance de référé a été rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et a ordonné l’expulsion du locataire. Elle a été signifiée à M. [T], par acte du 18 janvier 2024 valant commandement de quitter les lieux.
03. Par requête en date du 26 mars 2024, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.
04. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de M. [T],
— rejeté la demande de la SA HLM ICF Atlantique fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif, par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
05. M. [T] a relevé appel du jugement le 9 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes.
06. Le 25 juillet 2024, un procès-verbal d’expulsion a été dressé à la requête du bailleur avec procès-verbal de constat.
07. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025, avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [T] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement dont appel rendu par le juge de l’exécution en date du 25 juin 2024,
en conséquence, statuant de nouveau,
— d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé [Adresse 2] ou dans un logement similaire situé dans la même zone géographique à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de lui accorder un délai de 12 mois afin de lui permettre de trouver un nouveau logement,
— de condamner la SA HLM ICF Atlantique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la mise à exécution déloyale, brutale et vexatoire de son expulsion,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire son relogement s’avérait impossible,
— de condamner la SA HLM ICF Atlantique au versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice découlant de l’impossibilité de réintégration dans son logement ou un logement équivalent, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral provoqué par son expulsion déloyale, brutale et vexatoire,
en tout état de cause,
— de dire que chacun prendra en charge ses frais de défense et ses dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SA ICF Atlantique demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en son entier dispositif,
— débouter M. [T] de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
13. Dans le cadre de son appel, M. [T] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de délais pour quitter son logement, situé [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite de la décision d’expulsion rendue à son encontre par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 décembre 2023, qui lui a été signifiée le 18 janvier 2024. Alors qu’il a fait l’objet d’une expulsion le 25 juillet 2024 et que la présente procédure d’appel était pendante devant la cour, il sollicite la réintégration de son logement.
14. Pour ce faire, il fait valoir que cette expulsion a été brutale, rapide et inattendue, dès lors qu’elle est intervenue un mois après la décision rendue par le juge de l’exécution de Bordeaux le 25 juin 2024 qui l’avait débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux et qu’il existait un appel en cours. De plus, il expose que cette expulsion s’est avérée déloyale, puisque après une perte d’emploi, qui avait gravement affecté la consistance de ses revenus, il avait repris une activité de chauffeur livreur et le paiement de ses loyers à compter du 27 mai 2024.
15. Pour conclure, il expose qu’il est aujourd’hui à la rue et que par conséquent, il risque sa vie tous les jours et une nouvelle perte de son emploi, de sorte que sa demande de réintégration dans le logement est par conséquent légitime et justifiée.
16. La société ICF Habitat Atlantique répond que la procédure d’expulsion qu’elle a diligentée est parfaitement régulière, car faisant suite à l’obtention d’un titre exécutoire, valablement signifié au locataire et après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la réintégration de la personne expulsée ne peut être ordonnée en justice qu’en cas de nullité du commandement de quitter les lieux ou du procès-verbal d’expulsion, ce que l’appelant n’invoque pas en l’espèce, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande de réintégration de son logement.
17. Elle conteste en outre le fait que ladite expulsion aurait été soudaine et brutale, dès lors qu’elle, a été réalisée plus de sept mois après l’obtention de l’ordonnance de référé l’autorisant à y procéder et après de multiples démarches amiables ayant eu pour objet de permettre au locataire de rétablir la situation locative. Elle ajoute que M. [T] n’a justifié de la réalisation d’aucune démarche en vue de son relogement et qu’entre mai et juillet 2024, il n’a nullement commencé à apurer sa dette locative et n’a même pas réglé l’indemnité d’occupation du mois de juin 2024.
18. Pour ce qui est de la demande de réintégration formée ce jour par M. [T], force est de constater qu’elle ne pourra prospérer, dès lors que l’appelant ne démontre pas que la procédure d’expulsion qui a été diligentée à son encontre était irrégulière et que cette nullité n’a été prononcée par aucune juridiction.
19. De plus, le moyen tendant à dire que cette expulsion a été brutale et déloyale sera écarté dès lors qu’ICF Habitat Altantique a agi sur le fondement d’un titre exécutoire valable, à savoir l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2023, qui lui a été régulièrement signifiée le 18 janvier 2024; qu’en réalité, ce n’est que sept mois plus tard, soit le 25 juillet 2024, que l’expulsion est intervenue, et ce, plusieurs mois après que M. [T] ait repris une activité de chaufffeur livreur en mars 2024, sans pour autant apurer son reliquat locatif.
20. Les autres demandes formées par l’appelant ne pourront davantage prospérer. En effet, il n’est pas matériellement possible d’accorder à M. [T] un délai de 12 mois, le temps de trouver un nouveau logement, dès lors qu’il a été matériellement expulsé. Pas davantage, il ne pourra obtenir une indemnité au titre d’un prétendu préjudice moral inexistant ou de l’impossibilité de réintégrer son logement, puisque la procédure est parfaitement régulière.
21. M. [T] sera enfin condamné aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
22. Au regard de sa situation personnelle, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et ICF Habitat Atlantique sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [X] [T],
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [T] de ses demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute ICF Habitat Atlantique de sa demande formée à ce titre,
Condamne M. [X] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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