Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 novembre 2024, N° 24/02014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03981 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02014
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] du 06 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. C.S.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON substituant Me Céline VIEU DEL BOVE, du Cabinet AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Olivier LEHOUX, membre de L’AARPI LEHOUX – CONDAMINE – CAVELIER, avocat au barreau de CAEN plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [V] a été embauché à compter du 10 juin 2014 par la SAS CSI en qualité de directeur d’agence de [Localité 6]. À compter du 1er mai 2019, il est devenu directeur de secteur Basse Normandie.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2020.
Le 28 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, condamner l’employeur au paiement des indemnités afférentes et le condamner en outre au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.
Le 20 septembre 2022, il a reçu notification de la reconnaissance de sa maladie au titre de la maladie professionnelle.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 29 septembre 2022 ;
— condamné la SAS CSI à payer à M. [W] [V] les sommes de :
* 21 586,42 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 2158,64 euros à titre de congés payés afférents ;
* 14 678,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi ;
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts produiront anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise des bulletins de salaire correspondants et autorisé la délivrance d’un seul bulletin de salaire récapitulatif ;
— ordonné à la SAS CSI de remettre à M. [W] [V] le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours de la notification du jugement et jusqu’à parfaite délivrance, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [W] [V] conformément à l’article L 131 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— débouté la SAS CSI de ses demandes ;
— débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS CSI aux dépens.
La SAS CSI a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes.
Par arrêt du 14 mars 2024, la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen a:
— confirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et condamné la SAS CSI à payer à M. [W] [V] la somme de 21 586,42 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 2158,64 euros à titre de congés payés afférents et les dépens et ayant ordonné la remise de pièces ;
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— condamné la SAS CSI à payer à M. [W] [V] les sommes de :
13 348,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande de doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— ordonné le remboursement par la SAS CSI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [V] dans la limite de 3 mois,
— condamné la SAS CSI aux dépens de l’instance d’appel.
Par acte du 9 avril 2024 de la SASCG2M, commissaires de justice, M. [V] a fait pratiquer entre les mains de la HSBC Continental Europe AG CBC Rhône Alpes une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de la SAS CSI en recouvrement de la somme de 43.847,51 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse, à hauteur de 20 612,56 €, a été dénoncée à la SAS CSI par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SAS CSI a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en contestation et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par la SAS CSI ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [W] [V] tendant à autoriser, en tant que de besoin, la SAS CG2M à procéder à une nouvelle saisie-attribution pour une valeur de 15 604,63 euros à son profit ;
— ordonné à la SAS CSI de remettre à M. [W] [V] le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Caen, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
— condamné la SAS CSI aux entiers dépens ;
— condamné la SAS CSI à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 19 novembre 2024, la SAS CSI a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 13 janvier 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS CSI a formulé ses prétentions comme suit :
'A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 novembre 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par la SAS CSI,
ordonné à la SAS CSI de remettre à M. [W] [V] le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Caen, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision,
condamné la SAS CSI aux entiers dépens,
condamné la SAS CSI à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé l’assignation en mainlevée de la saisie-attribution de l’étude de commissaire de justice CG2M en date du 9 avril 2024 ;
— débouter M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 43.847,51 euros à la requête de M. [W] [V] le 9 avril 2024, entre les mains de HSBC Continental Europe AG CBC Rhône Alpes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 7630,32 euros à la requête de M. [W] [V] le 9 avril 2024 entre les mains de HSBC Continental Europe AG CBC Rhône Alpes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens.'
Elle conteste le bien-fondé de la saisie-attribution faisant valoir que M. [V] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible, qu’elle s’est ainsi acquittée des sommes dues par le virement d’une somme de 74 481,42 euros au titre des condamnations provisoires exigibles prononcées par le conseil de prud’hommes de Caen dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
que la saisie a été pratiquée sans tenir compte de la réformation partielle de la décision de première instance,
qu’elle justifie avoir respecté les dispositions prévus par l’article R211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution relativement à la contestation de la saisie-attribution et en particulier en ses formalités et délais et sollicite qu’il en soit donné mainlevée.
Dans ses conclusions communiquées le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [W] [V] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses observations en cause d’appel ;
— confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par la SAS CSI, de même en ce qu’il a ordonné à la SAS CSI de lui remettre le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Caen, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, en ce qu’il a condamné la SAS CSI aux entiers dépens et condamné la SAS CSI à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à autoriser, en tant que de besoin, la SAS CG2M à procéder à une nouvelle saisie-attribution pour une valeur de 15 604,63 euros à son profit, de même en ce qu’il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
— rejeter le cas échéant la demande de mainlevée de la saisie-attribution de l’étude de commissaires de justice CG2M en date du 9 avril 2024 entre les mains de la banque HSBC Continental Europe AG CBC Rhône Alpes , telle que formulée par la SAS CSI ;
— confirmer que le montant des sommes dues, en exécution du jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Caen du 29 septembre 2022 s’élève à la somme de 51.065,19 euros, en principal, hors intérêts et frais, à compter du 29 septembre 2022 ;
— déduire la somme de 7630,32 euros nets, à raison de la réformation partielle du jugement de première instance suivant arrêt de la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 14 mars 2024 désormais exécutoire et définitif ;
— dire et juger que le décompte des sommes dues s’élève à la somme de 43.434,87 euros en principal, hors intérêts et frais, à compter du 29 septembre 2022, en exécution des décisions de justices prononcées à l’encontre de la société CSI ;
— autoriser, en conséquence, la SAS CG2M à remettre entre ses mains la somme saisie de 20.612,56 euros ;
— autoriser, en tant que de besoin, la SAS CG2M à procéder à une nouvelle saisie-attribution sur la base d’une somme complémentaire due de 43.434,87 euros en principal, de laquelle sera déduit le règlement partiel de 20.612,56 euros en date du 9 avril 2024 à son profit ;
— ordonner à la SAS CSI la délivrance du dernier bulletin de paye et des documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, et l’attestation Pôle emploi, correspondant à l’arrêt de la cour, avec l’interdiction de procéder à toute régularisation au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la prévoyance complémentaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen à intervenir ;
— condamner la SAS CSI à lui verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais de défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la SAS CSI de toute demande formulée au titre de ses frais de défense et des dépens de l’instance.
M. [V] oppose l’irrecevabilité de la contestation, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation à huissier instrumentaire.
Sur le fond, il soutient que la SAS CSI n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues, s’autorisant à déduire d’importantes sommes au titre du règlement des indemnités journalières et de la prévoyance associée sans aucune explication,
qu’il a de ce fait dénoncé le solde de tout compte établi par la société le 24 octobre 2022, transmis par courrier de son conseil le 2 novembre 2022 et initié une action aux fins d’exécution forcée du jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 29 septembre 2022, sollicitant du juge de première instance qu’il statue sur le décompte des sommes dues en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Caen et de l’arrêt de la première chambre sociale de la cour d’appel de Caen.
Il réitère ses prétentions devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il s’ensuit que la recevabilité de la contestation élevée par le débiteur est simplement soumise à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour au commissaire de justice poursuivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Il y a lieu de préciser que dans la mesure où le commissaire de justice est apte à délivrer, à l’instar du greffe, un certificat de non-contestation, l’article R. 211-11, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prescrit, sous la sanction de l’irrecevabilité, que la contestation doit être dénoncée le jour même où le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice saisissant, peu important que cette dénonciation ait été faite avant l’expiration du délai mensuel de contestation.
Il y a également lieu de rappeler que pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, ou à défaut tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation, la seule lettre de dénonciation étant insuffisante.
Ainsi, pour déclarer irrecevable la contestation élevée par la SAS CSI, le premier juge a retenu que si la société produit aux débats un courrier daté du 14 mai 2024 à l’adresse de l’étude des commissaires de justice CG2M, elle ne rapportait pas la preuve de ce que ce courrier avait bien été adressé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni même qu’il l’aurait été dans les délais requis.
La SAS CSI conclut à la recevabilité de sa contestation soutenant qu’elle justifie avoir respecté les formalités et délais prescrits par l’article R211-11 précité.
La saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 a été dénoncée à la SAS CSI le 15 avril 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 15 mai 2024 pour former une contestation.
Il n’est pas discuté qu’une assignation a été délivrée le 14 mai 2024 par la SCP Sicamois – Lebreton – Marlot, commissaires de justice.
En l’espèce, la SAS CSI produit la lettre recommandée adressée par la SCP Sicamois – Lebreton – Marlot, datée du 14 mai 2024, dénonçant à la SAS CG2M, l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée le jour même, ainsi que l’accusé réception qui montre que la lettre a été reçue le 17 mai 2024.
A hauteur d’appel, elle produit également la preuve du dépôt de la lettre remise par les services postaux indiquant que la lettre a été expédiée le 15 mai 2024.
La SAS CSI ne justifie donc pas de ce que sa contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la lettre de dénonciation a été expédiée le lendemain du jour où la contestation a été élevée, formalité qui doit être considérée comme tardive en application des dispositions susvisées.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution élevée par la SAS CSI.
2 – Sur les demandes reconventionnelles
Sans qu’il y ait lieu à de plus amples développements, la cour retient qu’il ne lui incombe pas, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, d’autoriser une nouvelle saisie-attribution, de la même manière qu’il ne lui appartient pas de faire interdiction au débiteur saisi de procéder à toute régularisation au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la prévoyance complémentaire. Il sera ajouté qu’en l’état d’une contestation de la saisie déclarée irrecevable, la juridiction ne peut connaître d’une demande de fixation des sommes dues en exécution des décisions de justices.
Les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui énoncent que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, s’opposent en outre à l’examen de la demande tendant à ordonner à la SAS CSI la délivrance du reçu pour solde de tout compte.
En revanche, c’est justement que le premier juge a fait droit à la demande de fixation d’une astreinte et a ordonné la remise du bulletin de salaire complémentaire et récapitulatif, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 mars 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document selon les modalités prévues au dispositif du jugement du juge de l’exécution, qui sera confirmé par adoption des motifs.
3 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
La SAS CSI qui succombe sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la SAS CSI étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CSI aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS CSI à payer à M. [W] [V] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CSI de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Divorce ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Récompense ·
- Frais bancaires ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Journal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Durée ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail de nuit ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Paye
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Appel ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Menuiserie ·
- Appel ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Caractérisation ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Contrat de prestation ·
- Veuve ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Commencement d'exécution ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.