Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/09176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2023, N° 21/10258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09176 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/10258
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023, M. [M] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 27 juillet 2021 délivrée à sa requête à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'[Localité 3], disant n’y avoir lieu à transmission d’une question préjudicielle l’a débouté de ses demandes, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les Directives Européennes,
Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
Infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
Juger que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [S].
Juger que la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à rembourser à Monsieur [S] la somme de 30.000 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la structure CRYTO FACILITIES LTD, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société CRCAM DE [Localité 4] ET D'[Localité 3] à verser à Monsieur [S] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 février 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l’article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
JUGER que Monsieur [S] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence à l’origine exclusive de son préjudice,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER ainsi le Jugement de première instance en toutes ses dispositions rendu en date du 29 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (N° RG 21/10258),
CONDAMNER en outre Monsieur [S] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [S] explique avoir été contacté, au cours du mois de septembre 2018, par la société Crypto Facilities Ltd se présentant comme spécialisée dans l’acquisition et la gestion de crypto-monnaies, et lui exposant que le marché des monnaies virtuelles était sûr et connaissait une forte évolution permettant de réaliser des plus-values très importantes. M. [S] ajoute qu’il apparaitra que la société Crypto Facilities Ltd en réalité était rattachée à la société Blue Diams Ltd se livrant à des escroqueries à grande échelle.
Intéressé par cette proposition d’investissement, le 7 septembre 2018 M. [S] a procédé, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3], à un virement de 30 000 euros vers un compte bénéficiaire dont les coordonnées lui avaient été transmises par la société Crypto Facilities Ltd.
La société Crypto Facilities Ltd avait expliqué à M. [S] que les sommes investies, versées sur un compte de dépôt, seraient valorisées par l’achat et la revente de crypto-monnaies. M. [S] désirant récupérer son investissement, en octobre et novembre 2018 en a fait la demande, et la société Crypto Facilities Ltd lui a répondu que le déblocage des fonds en vue de restitution ne serait possible que moyennant le versement d’une somme de 85 000 euros, que M. [H] s’est refusé à verser.
Réalisant qu’il était victime d’une escroquerie et que les fonds étaient définitvement perdus, en avril 2020, par l’intermédiaire de l’association ADC France M. [S] s’est constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte notamment du chef d’escroquerie en bande organisée à l’encontre de la société Blue Diams Ltd à laquelle était rattachée la société Crypto Facilities Ltd.
Par le truchement de son conseil, M. [H], le 8 juin 2021, a mis en demeure la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3] d’avoir à lui rembourser la somme de 30 000 euros au motif que cet établissement avait manqué à l’obligation de vigilance, de contrôle et d’information lui incombant.
La banque n’ayant donné aucune réponse à sa réclamation, par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2021 M. [S] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3] aux mêmes fins avec le même grief fait à la banque, au visa notamment des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil.
À hauteur de cour les prétentions et moyens des parties, hormis ceux relatifs à la demande préjudicielle, sont identiques à ceux présentés au premier juge.
1 – Le tribunal a tout d’abord rappelé, à bon droit, que M. [S] ne saurait, directement ou indirectement, se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il est à noter que si l’appelant précise qu’il ne se fonde pas sur ce dispositif, il consacre tout de même de longs développements aux textes du code monétaire et financier qui concernent les obligations de contrôle du banquier dans un tel cadre.
2 – Aussi, M. [S] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3] n’était tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance.
Ainsi, au regard du principe de non-ingérence, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières s’agissant, notamment, de l’identité du bénéficiaire ou de l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, en l’espèce il est constant que la régularité formelle de l’ordre de virement litigieux n’est pas contestée par M. [S].
Concernant l’existence d’une éventuelle anomalie intellectuelle, il est à rappeler qu’en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situe en Pologne, soit dans un État membre de l’Union européenne, qui n’est pas signalé comme un État à risque en matière d’investissements, et étant inopérant, à ce stade du traitement par la banque de la demande de virement, le fait allégué par M. [S] défendant que le compte destinataire constituait potentiellement un compte de simple transit dans le cadre d’une vaste organisation frauduleuse, ce que la banque n’était pas en mesure de déceler.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [S] à raison de ce paiement s’avérant selon lui inhabituel du seul fait de sa destination, M. [S] n’ayant jamais effectué de virement à ce bénéficiaire, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend, quitte à changer drastiquement ses habitudes de gestion.
C’est aussi pour cette raison que M. [S] ne peut valablement soutenir que du seul fait de l’existence de nombreuses alertes, dont celles émanant de l’Autorité des marchés financiers, de l’ACPR, du Parquet de [Localité 4], ou résultant des rapports Tracfin relatifs aux produits financiers 'atypiques’ (Forex, options binaires …,, et crypto-monnaies) la banque aurait manqué à son obligation de vigilance lorsque M. [S] a passé l’opération litigieuse.
3 – Enfin, M. [S] soutient, subsidiairement, que pèse sur la banque une 'obligation d’information générale', qui s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec ses clients, distincte d’une obligation de conseil ('le législateur considérant que sa position et ses connaissances [du banquier] doivent dans certaines circonstances inciter la banque à informer ses clients avant une prise de décision de leur part') ainsi qu’une obligation d’ 'information spéciale’ en matière d’investissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des 'investissements atypiques'.
Pourtant il n’existe aucune obligation, générale ou spéciale, de cette nature, d’autant que la banque n’a pas été sollicitée avant d’effectuer les investissements en question et que ses obligations ne peuvent s’envisager qu’en sa seule qualité de teneur du compte.
Cette même obligation de non-ingérence interdisait à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3] contrairement à ce que soutient M. [S], de contrôler l’exigence pour la société Crypto Facilities Ltd de se conformer aux obligations légales (agrément) applicables aux intermédiaires en placements financiers ou biens divers.
Aussi, il importe peu que certains établissements bancaires dans des situations similaires procèdent par alerte à l’occasion d’une opération particulière, cette pratique que relève M. [S] n’étant pas créatrice de droits. Cette manière de procéder, contrairement à ce que laisse entendre M. [S], n’établit pas qu’il existerait bel et bien une obligation de cette nature pesant sur le banquier.
Il en est de même quant à la pratique bancaire consistant à plafonner le montant des virements que le client peut effectuer seul sans avoir à faire intervenir son interlocuteur de la banque.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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