Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 22/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2022, N° 18/15050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/15050
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1951
Représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
Assisté par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, substitué à l’audience par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2013, à [Localité 11] (94), M. [C] [A] qui circulait au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [R] et [L] qui ont établi leur rapport le 15 décembre 2014.
M. [A] contestant les conclusions de cette expertise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a par ordonnance du 21 mars 2016, désigné en qualité d’expert le Docteur [U] qui a établi son rapport le 9 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, M. [A] a fait assigner la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM de [Localité 10]).
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Generali à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* frais divers : 1 440 euros,
* assistance tierce personne : 3 180 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 051,20 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
— débouté M. [A] des demandes formées au titre du préjudice économique,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Generali aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Generali à payer la somme de 2 500 euros à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en totalité,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice économique et de ses demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [A], notifiées le 17 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes de condamnation de la société Generali à lui verser une indemnité au titre de la perte de gains professionnels et au titre des pénalités de retard issues de l’article L. 211-9 du code des assurances,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— condamner la société Generali à verser à M. [A] une indemnité de 2 005 239,59 euros en réparation de sa perte de gains professionnels consécutive à l’accident du 29 avril 2013 :
— avant consolidation :
* perte de prime d’apport d’affaires : 565 782,14 euros
* perte de chance de percevoir une prime forfaitaire : 10 000 euros,
— après consolidation :
* perte de revenus fixes : 136 626,77 euros
* perte de prime indexée sur le chiffre d’affaires : 942 830,68 euros
* perte de chance de percevoir les primes d’apport d’affaires : 300 000 euros
* perte de chance de percevoir les primes forfaitaires : 50 000 euros.
À titre subsidiaire,
— condamner la société Generali à verser à M. [A] une indemnité de 1 835 504,93 euros en réparation de sa perte de gains professionnels consécutive à l’accident du 29 avril 2013 :
— avant consolidation,
* perte de chance de percevoir les prime d’apport d’affaires : 396 047,50 euros
* perte de chance de percevoir une prime forfaitaire : 10 000 euros,
— après consolidation :
* perte de revenus fixes : 136 626,77 euros,
* perte de prime indexée sur le chiffre d’affaires : 942 830,68 euros,
* perte de chance de percevoir les primes d’apport d’affaires : 300 000 euros,
* perte de chance de percevoir les primes forfaitaires : 50 000 euros.
En tout état de cause,
— dire que l’indemnité fixée par le tribunal au titre des pertes de revenus sera assortie des pénalités au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire que l’indemnité fixée à hauteur de 100 671,20 euros par le tribunal judiciaire de Paris au titre des autres postes de préjudice sera assortie des pénalités au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 juin 2017 jusqu’au 17 juin 2022,
— condamner la société Generali au versement d’une indemnité d’un montant de 10 000 euros à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 16 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— confirmer le jugement déféré rendu le 17 juin 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à verser à Generali la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Regnier représentée par Me Bruno Regnier.
La CPAM de [Localité 10], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 13 octobre 2022, par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; la CPAM du Loir-et-Cher à laquelle M. [A] était en réalité affilié a communiqué le décompte définitif de sa créance établi le 5 octobre 2017 (pièce n° 1 de la société Generali).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les postes de préjudice discutés en cause d’appel
Par l’effet de l’appel, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte de gain professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [U], M. [A] a présenté à la suite de l’accident du 29 avril 2013 une fracture déplacée comminutive du tiers moyen, tiers distal de la jambe droite, une entorse grave du genou droit, une rupture du ligament croisé postérieur et du ligament latéral externe, ainsi qu’une fracture de la vertèbre L4, associée à d’autres lésions vertébrales.
Le Docteur [D] retient que M. [A] conserve comme séquelles une gêne et une douleur à la fatigue, une mobilité du genou droit limitée à 80°, des douleurs rachidiennes lombaires, et relève qu’il a consulté à deux reprises un psychologique à la demande de la médecine du travail.
L’expert a, notamment, conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 29 avril 2013 au 27 août 2013 correspondant aux périodes d’hospitalisation en service de réanimation de l’Hôpital [9] entre le 29 et le 30 avril 2013, en service de chirurgie orthopédique de ce même établissement entre le 30 avril et le 23 mai 2013 et dans le centre de rééducation de la clinique de [Localité 8] (94) entre le 22 mai 2013 et le 27 août 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de :
* 50 % du 28 août 2013 au 28 octobre 2013 (l’appui est autorisé et le déplacement s’effectue avec deux cannes), avec un besoin d’assistance par une tierce personne de 1 heure 30 par jour
* 25 % du 29 octobre 2013 au 31 décembre 2013 (le déplacement s’effectue avec une canne), avec un besoin d’assistance par une tierce personne de 4 heures par semaine,
* 20 % du 1er janvier 2014 au 29 octobre 2014 (reprise du travail à mi-temps thérapeutique puis à quart-temps) avec un besoin d’assistance par une tierce personne de 2 heures par semaine,
* 20 % du 30 octobre 2014 au 31 mai 2015 sans aide humaine,
— consolidation fixée au 31 mai 2015
— déficit fonctionnel permanent : 18 %.
Sur le plan professionnel, le Docteur [U] relève que M. [A] a été placé en arrêt de travail du 29 avril 2013 au 21 décembre 2013, qu’il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 15 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, puis à quart-temps, soit une journée et demie de travail par semaine, du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 ; il ajoute que, selon ses déclarations, M. [A] a repris son travail à temps complet à compter du 1er juin 2015 avec un aménagement préconisé par le médecin du travail, à savoir l’absence de déplacement prolongé dépassant la demi-journée, puis qu’il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2016 à l’âge de 65 ans.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des postes de préjudice discutés devant la cour, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1951, de son activité antérieure à l’accident de directeur du développement, du capital humain et des systèmes d’information pour la société MK Finance, et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ; il peut inclure les pertes de chance de gains.
Le tribunal a débouté M. [A] de ses demandes au titre du préjudice économique sans distinguer entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs.
M. [A], qui conclut à l’infirmation du jugement, expose qu’il occupait avant l’accident un poste clé de directeur associé au sein de la société MK Finance spécialisée dans le conseil en cession, acquisition, transmission et financements d’actionnaires et de dirigeants de PME ; il ajoute que cette société est devenue ultérieurement la société In Extenso Finance & Transmission après avoir été acquise par le groupe Deloitte.
Il expose qu’aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2013, il était prévu une rémunération fixe d’un montant annuel brut de 96 000 euros, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable, consistant en une prime annuelle d’activité égale à 3,50 % du chiffre d’affaires, une prime d’apport d’affaires de 3 % du montant des honoraires facturés au client pour une mission apportée par le salarié et une prime forfaitaire fixée à la discrétion du président.
Il ajoute que contrairement à ce qu’avance la société Generali il n’a jamais conclu de nouveau contrat de travail avec son employeur le 1er juillet 2013 et que la référence à un tel contrat dans le projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dont il n’a pas retrouvé l’exemplaire définitif signé, relève d’une simple erreur matérielle et qu’il est impossible qu’un tel contrat ait été signé pendant son arrêt de travail.
Il expose que s’il n’a eu à déplorer aucune perte de revenus au titre de sa rémunération fixe et de sa prime d’activité qui ont été intégralement maintenues par son employeur, il n’a pu percevoir les primes d’apport d’affaires en rapport avec trois contrats qu’il avait apportés à son employeur avant l’accident, à savoir un contrat conclu le 12 octobre 2012 avec la société Meteoprotect dont l’objet concernait la levée de fonds pour un montant d’environ 500 000 euros à 1 000 000 euros, le contrat signé le 2 octobre 2012 avec la société Madline diffusion portant sur la cession de la société France façades avec un objectif de vente de 2 000 000 euros, et le contrat conclu le 23 novembre 2011 avec la société Arthiane avec une mission générale d’assistance à l’acquisition d’entreprises qui aurait généré pour la société MK Finance un revenu estimé à 18 660 000 euros.
Il relève que les attestations versées aux débats démontrent que consécutivement à l’accident ces missions spécifiques et délicates, caractérisées par un fort « intuitu personae », ont été confiées à d’autres prestataires dans la mesure où il n’était plus en mesure de les poursuivre.
Il évalue sa perte de prime d’apport d’affaires, à titre principal à la somme de 565 782,14 euros et subsidiairement à la somme de 406 047, en retenant que son préjudice est constitué d’une perte de chance de 70 % de percevoir ces primes.
En réponse au moyen développé par la société Generali selon lequel, en application du contrat de travail du 1er janvier 2013, seules pouvaient ouvrir droit à une prime d’apport d’affaires les missions signées pendant la période de validité du contrat, M. [A] objecte que cette convention stipule qu’elle « remplace toutes les dispositions applicables antérieurement entre les parties », ce dont il résulte que ses dispositions sont applicables à la période de travail antérieure à sa signature.
Il réclame également une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir la prime forfaitaire annuelle discrétionnaire prévue dans le contrat de travail conclu le 1er janvier 2013.
Il fait valoir que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait eu, compte tenu de sa position dans la société et du chiffre d’affaires de cette dernière, une chance réelle de percevoir cette prime, perte de chance qu’il estime raisonnable d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
La société Generali objecte que les demandes indemnitaires de M. [A] au titre de la perte de primes d’apport d’affaires sont fondées sur les stipulations d’un contrat de travail signé le 1er janvier 2013, alors qu’il ressort des termes de transaction conclue le 13 janvier 2016 avec son employeur, que M. [A] a été embauché par la société MK Finance le 1er juillet 2011, qu’à la suite du rachat de la société MK Finance par la société In Extenso Finances & Transmission, cette dernière a repris le contrat travail de M. [A] le 21 mai 2013 et que les parties ont signé un nouveau contrat de travail le 1er juillet 2013 annulant et remplaçant les dispositions du précédent.
Elle souligne que compte tenu de la chronologie des faits exposés en préambule de la transaction, la référence à un nouveau contrat de travail conclu le 1er juillet 2013 ne peut pas résulter d’une simple erreur matérielle et que la signature d’un tel contrat est parfaitement conforme aux opérations d’intégration de la société MK Finance dans le groupe In Extenso qui ont été finalisées par une assemblée générale des associés de MK Finance, dont fait partie M. [A], le 25 juin 2013.
Elle estime que la conclusion de ce nouveau contrat de travail était nécessaire pour tenir compte de la diminution du pourcentage des parts sociales détenues par M. [A] dans la nouvelle structure qui est passé de 3,58 % à 1,72 %, estimant que le taux de la prime d’activité prévu dans le contrat de travail en date du 1er janvier 2013 est corrélé au pourcentage de parts sociales détenues par le salarié.
La société Generali avance que l’examen des bulletins de salaire de M. [A] ne reflète pas les éléments de rémunération prévus au contrat de travail du 1er janvier 2013, dans la mesure où en 2014 et 2015, aucune régularisation de la prime d’activité n’a été opérée comme prévu dans ce contrat et qu’à partir du mois de janvier 2014, les bulletins de paie font référence à un « forfait jour » qui est inapplicable au titre du contrat de travail en date du 1er janvier 2013 puisque selon ce contrat, M. [A] avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, et n’était pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre 1er de ce code sur la durée du travail.
Elle ajoute que les contrats au titre desquels M. [A] revendique le versement de primes d’apport d’affaires sont exclus du champ d’application de son contrat de travail du 1er janvier 2013 puisqu’ils ont tous été conclus antérieurement à ce contrat qui fixe les modalités de versement de cette prime pour les affaires conclues postérieurement à sa signature.
Elle expose que le versement de cette prime ne peut intervenir que pendant la durée de validité du contrat de travail, lequel a été remplacé par un nouveau contrat de travail, non produit, signé le 1er juillet 2013 et soutient que M. [A] ne pouvait en tout état de cause prétendre au versement de ces primes au titre de ces contrats puisqu’il était directement associé à l’exécution technique des opérations considérées, alors que le versement des primes d’apport d’affaires est exclu dans un tel cas.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré que les sociétés clientes Meteoprotect, Madline diffusion et Arthiane étaient étrangères à la société MK Finance avant la conclusion des contrats susvisés et que M. [A] était « l’apporteur » de ces contrats.
Elle fait observer que si M. [A] avait pu réellement prétendre au versement d’une telle prime d’apport d’affaires, celle-ci lui aurait déjà été versée en partie depuis la fin de l’année 2011, puisqu’il est prévu que la prime sera versée au prorata de l’encaissement des honoraires par la société MK Finance, ce qui n’a pas été le cas.
Elle critique, enfin, la force probante des attestations dont se prévaut M. [A] qu’elle estime être de complaisance.
S’agissant de la prime forfaitaire annuelle, la société Generali fait valoir qu’elle était prévue dans le contrat de travail du 1er janvier 2013 alors que celui-ci a été remplacé par un nouveau contrat et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une prime discrétionnaire qui n’a jamais été versée auparavant, M. [A] ne peut sérieusement considérer qu’une telle prime lui aurait été manifestement accordée au titre de l’année 2013.
**********
Sur ce, il ressort du contrat de travail du 1er janvier 2013 que M. [A], associé minoritaire de la société MK Finance dont il détenait mois de 10 % des parts, et qui selon le préambule de la convention avait contribué à la direction de l’entreprise depuis le 1er juillet 2011, a été embauché par cette société avec effet au 1er janvier 2013, sans période d’essai préalable, en qualité de directeur du développement, du capital humain et des systèmes d’information, avec fixation de son ancienneté au 1er janvier 2011.
Il est stipulé que compte tenu de la haute technicité et du degré d’initiative que requiert son poste, il ne sera pas astreint à un horaire précis et qu’il entre ainsi dans la catégorie des cadres dirigeants non astreints à un horaire de travail en application de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Selon les mentions de ce contrat de travail et de son annexe 1 relatives aux primes, il était prévu une rémunération fixe d’un montant de 96 000 euros bruts par an et une rémunération variable composée d’une prime annuelle d’activité indexée sur le chiffre d’affaires et plafonnée à 150 % de la rémunération annuelle brute hors primes, versée sous la forme d’acomptes mensuels avec régularisation annuelle et fixée pour l’année 2013 à un montant forfaitaire de 5 400 euros bruts par mois à titre d’acompte, de primes d’apport d’affaires dont les conditions et modalités de versement seront analysées plus loin et d’une prime forfaitaire éventuelle déterminée de manière unilatérale par le président de la société.
Il convient d’observer que s’il est constant que M. [A] a travaillé pour la société MK Finance avant la date de prise d’effet du contrat de travail du 1er janvier 2013, ce qui résulte notamment des mentions du contrat conclu par la société Madline diffusion le 2 octobre 2012 faisant référence « aux derniers échanges avec M. [A] » et du contrat conclu le 23 novembre 2011 par la société EPS-SPRL appartenant au groupe Arthiane qui fait état d'« un rendez-vous avec M. [A], délégué et associé de la société MK Finance », il n’est pas, en revanche, justifié des conditions de rémunération de l’intéressé antérieurement à la conclusion de ce contrat.
Contrairement à ce qu’avance M. [A], le contrat de travail du 1er janvier 2013 ne comporte aucune mention selon laquelle il « remplace toutes les dispositions applicables antérieurement entre les parties », étant observé qu’une telle mention n’a pas la portée que lui prête l’intéressé et n’implique nullement que les stipulations du contrat s’appliquent à une période antérieure à sa prise d’effet.
En revanche, nonobstant la référence faite dans la transaction conclue le 13 janvier 2016 entre M. [A] et la société In Extenso Finance & Transmission à un nouveau contrat de travail conclu le 1er juillet 2013 à la suite du rachat par cette société de la société MK Finance et de la reprise du contrat de M. [A] le 21 mai 2013, l’existence d’un tel contrat, contestée par M. [A], n’est pas suffisamment établie, alors qu’à la date du 1er juillet 2013 l’intéressé était en arrêt de travail et que selon les constatations du Docteur [U], il était à cette date hospitalisé dans le centre de rééducation de la clinique de [Localité 8] et n’a commencé à prendre appui sur sa jambe que le 27 juillet 2013.
En outre, la date de rachat de la société MK Finance et de reprise du contrat de travail de M. [A] par la société In Extenso Finance & Transmission est sujette à discussion dans la mesure où si le contrat du 1er janvier 2013 a été conclu avec la société MK Finance, tous les bulletins de paie établis à la fin des mois de janvier 2013 à mai 2015 inclus mentionnent comme employeur la société In Extenso Finance & Transmission.
On relèvera que les affirmations de la société Generali selon lesquelles les opérations d’intégration de la société MK Finance dans le groupe In Extenso auraient été finalisées par une assemblée générale des associés de MK Finance en date du 25 juin 2013 ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Il n’est pas ainsi démontré qu’un contrat de travail conclu le 1er juillet 2013 a succédé à celui signé le 1er janvier 2013.
Il ressort des bulletins de paie des années 2013, 2014 et des mois de janvier à mai 2015 inclus que M. [A] a bénéficié pendant sa période d’arrêt de travail et de reprise à temps partiel imputable à l’accident d’un maintien de sa rémunération fixe de 8 000 euros bruts par mois et d’un acompte sur la prime d’activité de 4 559,76 euros (au lieu de 5 400 euros) puis de 4 500 euros, et que son employeur, subrogé dans les droits de son salarié lui a versé directement les indemnités journalières dues par la CPAM du Loir-et-Cher au titre de son accident de trajet, dont le montant s’élève selon le décompte définitif de créance établi le 5 octobre 2017 à la somme de 170 895,70 euros bruts pour la période du 30 avril 2013 et 31 mai 2015.
M. [A] réclame une indemnité au titre de la perte de primes d’apport d’affaires afférentes à trois contrats conclus avant l’accident, le premier le 23 novembre 2011 avec la société EPS-SPRL du groupe Arthiane en vue de procéder à des acquisitions d’entreprises, le second signé le 2 octobre 2012 avec la société Madline diffusion en vue de la cession d’une entreprise, le troisième conclu le 12 octobre 2012 avec la société Meteoprotect afin de réaliser une levée de fonds de 500 000 euros à 1 000 000 euros ; il sollicite subsidiairement une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir ces primes.
L’annexe au contrat de travail conclu le 1er janvier 2013 relative aux primes définit précisément les conditions dans lesquelles le salarié peut bénéficier d’une prime d’apport d’affaires.
Il est ainsi prévu que pour ouvrir droit au versement d’une telle prime les missions devront répondre aux critères suivants :
«- mission signée pendant la période validité du contrat de travail de M. [A],
— mission signée avec une entreprise inconnue de MK Finance
— mission signée avec un contact inconnu de MK Finance au sein d’une entreprise connue,
— ou opération signée avec un contact connu dans une entreprise connue mais pour un objet inconnu de MK Finance ».
Selon cette même annexe, « une prime exprimée en salaire brut sera accordée sur les bases suivantes :
— 3 % des honoraires facturés par MK Finance au titre de l’opération visée, pendant la durée de validité du présent contrat de travail
— au prorata de leur encaissement
— le salarié ne sera pas associé à l’exécution de l’opération sauf accord de l’entreprise ».
Il ressort de ces stipulations claires et précises que seules les missions signées pendant la période de validité du contrat de travail ouvrent droit à une prime d’apport d’affaires, de sorte que M. [A] ne pouvait pas prétendre en bénéficier s’agissant des contrats conclus par les sociétés EPS-SPR, Madline diffusion et Meteoprorect, antérieurement à la prise d’effet de son contrat de travail.
En l’absence de production de son contrat de travail antérieur ou de tout autre document contractuel permettant de démontrer que son ancien poste au sein de la société MK Finance lui permettait de bénéficier d’une prime d’apport d’affaires, il n’est pas justifié que la perte de primes et subsidiairement, la perte de chance de primes invoquées soient en lien de causalité direct et certain avec l’accident, alors que même sans la survenance du fait dommageable M. [A] n’aurait pu percevoir une telle prime en application du contrat de travail du 1er janvier 2013.
M. [A] sollicite par ailleurs une indemnité évaluée à 10 000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir la prime forfaitaire discrétionnaire prévue dans son contrat de travail du 1er janvier 2013.
Selon les termes de l’annexe 1 de ce contrat relative aux primes, « la prime forfaitaire éventuelle est déterminée de manière unilatérale par M. [K] [H], mandataire social. Cette prime sera versée au plus tard à la fin du troisième mois de l’exercice N + 1 suivant la clôture de l’exercice N ».
Le contrat de travail ne contient aucune indication concernant les modalités de calcul et les conditions de versement de cette prime éventuelle forfaitaire laissée à la discrétion de l’employeur.
En l’absence de tout élément de preuve concernant la perception par M. [A] d’une telle prime dans les fonctions qu’il occupait avant le 1er janvier 2013 au sein de la société MK Finance, devenue la société In Extenso Finance & Transmission, et de tout justificatif permettant d’établir le versement d’une telle prime à d’autres salariés la société In Extenso Finance & Transmission, la perception de cette prime discrétionnaire par M. [A] apparaît purement hypothétique.
Les demandes présentées par M. [A] au titre de la perte de gains professionnels actuels seront ainsi rejetées.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; il inclut les pertes de chance de gains.
Comme relevé plus haut, le tribunal a débouté M. [A] de ses demandes au titre du préjudice économique sans distinguer entre la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs.
M. [A], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’en raison des séquelles de l’accident sur le plan physique mais également sur le plan psychologique induisant des troubles du sommeil et une fatigabilité accrue, il n’était plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et qu’après sa longue période d’arrêt de travail et de reprise à temps partiel, il est devenu pour ses associés et la société qui l’employait « un poids mort ».
Il expose que la médecine du travail l’ayant néanmoins déclaré apte à son poste, moyennant des aménagements, et une telle situation n’étant pas acceptable pour les associés de la société In Extenso Finance & Transmission, ces derniers ont tout mis en oeuvre « pour le pousser vers la sortie », que le harcèlement constant dont il a fait l’objet a justifié un arrêt de travail d’une semaine en octobre 2015 et que c’est dans ces conditions qu’il a été convenu d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle, sans s’arrêter aux termes de la transaction, est bien lien de causalité direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 29 avril 2013.
Il se prévaut, en particulier, s’agissant des circonstances dans la laquelle est intervenue cette rupture, d’une attestation établie le 6 octobre 2022 par M. [Z] [X], fondateur de la société MK Finance.
M. [A] qui soutient que sans la survenance de l’accident il n’aurait pas fait valoir ses droits à la retraite en avril 2016 et aurait continué de travailler jusqu’à l’âge de 70 ans, réclame les indemnités suivantes au titre de la perte de gains professionnels futurs subie depuis la date de la rupture de son contrat de travail en janvier 2016 :
— perte de revenus fixes : 136 626,77 euros
— perte de primes d’activité : 942 830,68 euros
— perte de chance de percevoir des primes d’apport d’affaires 300 000 euros,
— perte de chance de percevoir les primes forfaitaires : 50 000 euros.
La société Generali reprenant les mêmes arguments que ceux invoqués s’agissant de la perte de gains professionnels actuels objecte que les prétentions de M. [A] sont fondées sur les stipulations du contrat de travail conclu le 1er janvier 2013 bien que celui-ci ait été remplacé par un contrat conclu le 1er juillet 2013 qui n’est pas produit.
Elle soutient par ailleurs, que contrairement à ce qu’allègue M. [A], la rupture de son contrat de travail est sans lien avec l’accident, que la transaction conclue avec son employeur ne fait à aucun moment référence à cet accident ou à son état de santé, qu’il est au contraire indiqué que ce protocole intervient alors que l’employeur de M. [A] avait envisagé de le licencier pour faute grave après qu’un avertissement lui avait été notifié le 17 septembre 2015 en raison d’un « comportement problématique », que selon les termes de cette transaction, M. [A] a contesté les griefs qui lui étaient adressés et objecté que son licenciement était en réalité lié à son âge et à la volonté de se séparer de lui à moindre coût.
La société Generali fait observer que la référence à un comportement problématique du salarié justifiant une procédure de licenciement pour faute grave n’a rien d’une formule usuelle ou habituelle dans un protocole de rupture conventionnelle et qu’une telle formule évoque un différend d’ordre disciplinaire qui est manifestement sans lien de causalité avec l’accident survenu plus de trois ans auparavant.
La société Generali considère enfin que l’attestation tardive de M. [X] ne saurait remettre en cause les termes clairs et détaillés de cette transaction.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [U] que, selon ses déclarations, M. [A] a repris son travail à temps plein à compter du 1er juin 2015, soit le lendemain de la date de consolidation fixée au 31 mai 2015, après que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec un aménagement lié à l’interdiction d’effectuer de longs déplacements dépassant la demi-journée et qu’il a pris sa retraite en avril 2016 à l’âge de 65 ans.
Si cet avis d’aptitude n’est pas versé aux débats, M. [A] en admet l’existence dans ses conclusions d’appel et il en est fait mention dans la transaction conclue entre l’intéressé et la société In Extenso Finance & Transmission.
Il convient d’observer qu’il ne s’agit pas d’une rupture conventionnelle de contrat de travail mais d’une transaction destinée à mettre un terme au litige opposant M. [A] à la société In Extenso Finance & Transmission à la suite de la notification par cette dernière d’un licenciement pour faute grave le 31 décembre 2015.
Il est rappelé dans le projet de transaction du 13 janvier 2016, seul document versé aux débats par M. [A], que ce dernier a fait l’objet d’un avertissement le 17 septembre 2015 en raison de son « comportement problématique », qu’il n’a pas cru devoir tenir compte de cet avertissement et n’a pas modifié son comportement, que ces faits sont d’autant plus graves que M. [A] avait la position de cadre dirigeant, que concernant les conditions de travail de M. [A], elles étaient en adéquation avec les préconisations du médecin du travail qui l’avait déclaré apte lors de la reprise, que selon M. [A], l’objet de son licenciement est en réalité lié à son âge et à la volonté de se séparer de lui à moindre coût, que chacune des parties a dans un premier temps maintenu sa position et qu’elles ont ensuite décidé « de mettre définitivement et amiablement un terme à l’ensemble de leurs différends dans les conditions des articles 2044 et suivant du code civil ».
La société In Extenso Finance & Transmission et M. [A] sont notamment convenus que ce dernier déclarait par la présente qu’il acceptait de ne plus contester ni les motifs de la lettre de licenciement, ni la procédure de licenciement (article 1), et qu’à titre de concession, et après négociation, sans que cela puise remettre en cause le licenciement pour faute grave ou valoir reconnaissance du bien fondé de l’argumentation du salarié, la société acceptait de lui verser à titre d’indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive la somme de 150 000 euros. (article 2).
Au vu de ces éléments, contrairement à ce qu’allègue M. [A], il n’est nullement établi que la rupture de son contrat de travail, intervenue plusieurs mois après la date de consolidation et alors que le médecin du travail l’avait déclaré apte à la reprise de son poste avec aménagement, est en lien de causalité directe et certain avec l’accident, ce que ni l’attestation tardive de M. [X] , fondateur de la société MK Finance, ni la production d’un arrêt de travail en date du 4 octobre 2015 pour « burnout », sans référence à l’accident litigieux, ne suffisent à établir.
M. [A] ne justifie ainsi d’aucune perte de gains professionnels futurs ni d’aucune perte de chance de gains imputable à l’accident du 29 avril 2013.
***********
Au bénéfice de ces observations, le jugement qui a débouté M. [A] des demandes formées au titre du préjudice économique sera confirmé, sauf à préciser que le rejet porte sur les postes de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [A] demande à la cour de dire que l’indemnité fixée « par le tribunal » [en réalité par la cour] au titre des pertes de revenus sera assortie des pénalités au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et de dire que l’indemnité fixée à hauteur de 100 671,20 euros par le tribunal judiciaire de Paris au titre des autres postes de préjudice sera assortie des pénalités au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 juin 2017 jusqu’au 17 juin 2022.
Il fait valoir que l’offre d’indemnisation du 30 mars 2015 effectuée dans les 5 mois du dépôt du rapport des experts amiables était incomplète comme ne prenant pas en compte sa perte de gains professionnels, alors que l’assureur faisait état de la transmission du dossier à un cabinet d’expertise comptable.
Il ajoute que la très grande différence d’évaluation de ses préjudices par les experts amiables et par l’expert judiciaire, le Docteur [D], justifiait pleinement qu’une nouvelle offre d’indemnisation soit formulée par l’assureur, et que la société Generali doit être sanctionnée pour ne pas avoir formulé de nouvelle offre à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui venait contredire de manière flagrante le précédent rapport d’expertise, notamment en ce qui concerne la tierce personne et le déficit fonctionnel permanent.
Il estime ainsi « équitable » de faire courir les intérêts au taux doublé à compter du 15 mai 2015, soit cinq mois après le dépôt de l’expertise amiable, s’agissant de la perte de gains professionnels, et de faire courir la pénalité s’agissant des autres postes de préjudice à compter du 9 juin 2017, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société Generali objecte qu’à la suite du premier rapport d’expertise des Docteurs [R] et [L], elle a adressé à M. [A] une offre d’indemnisation définitive le 30 mars 2015, dans le délai de cinq mois qui lui était imparti, et qu’elle n’était pas tenue d’adresser une nouvelle offre d’indemnisation en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.
Elle ajoute qu’en l’absence de préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé d’offre à ce titre.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a débouté M. [A] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, seul est invoqué par M. [A] le non-respect par la société Generali de son obligation de faire une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances précité.
A la suite de l’expertise amiable réalisée par les Docteurs [R] et [L] le 15 décembre 2014, la société Generali justifie avoir adressé à M. [A] une offre d’indemnisation définitive le 30 mars 2015 établie en fonction des conclusions de cette expertise.
Il n’est ni allégué ni justifié que cette offre d’indemnisation était, au regard des conclusions de ces experts, incomplète ou manifestement insuffisante, étant observé qu’il ne peut être reproché à la société Generali de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs, alors que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’avant la date de consolidation, il n’était justifié d’aucune perte de revenus non compensée par les rémunérations maintenues par l’employeur et les indemnités journalières, ni d’aucune perte de primes ou perte de chance de primes imputable à l’accident et que pour la période postérieure à la consolidation, il n’était justifié d’aucune perte de gains de professionnels futurs en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Par ailleurs, la société Generali qui avait formulé une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle avait eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de M. [A], fixée par les Docteurs [R] et [L] au 29 octobre 2014, n’était pas tenue de formuler une nouvelle offre d’indemnisation à la suite du rapport d’expertise du Docteur [D], alors que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances précités n’imposent pas à l’assureur qui a présenté une première offre d’indemnisation régulière de faire une nouvelle offre au cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.
La demande de doublement du taux de l’intérêt légal formée par M. [A] sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [A] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice économique, sauf à précise que le rejet porte sur les postes de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs,
— débouté M. [C] [A] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Generali IARD aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Generali IARD à payer la somme de 2 500 euros à M. [C] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [C] [A] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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