Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/80892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. OSCARBNB, S.C.I. BIEN EN FAMILLE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5Q4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/80892
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 5], représentée par sa maire, Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. BIEN EN FAMILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. OSCARBNB
[Adresse 4] chez M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Liquidé l’astreinte à la somme de 101.500 euros,
— Condamné in solidum la sci Biens en famille et la société Oscarbnb à payer à la ville de Paris la somme de 101.500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— Condamné in solidum la sci Bien en famille et la société Oscarbnb à payer à la ville de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Rejeté la demande de la sci Biens en famille et de la société Oscarbnb au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la sci Biens en famille et la société Oscarbnb ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 4 mars 2025, la ville de Paris a fait assigner la sci Biens en famille et la société Oscarbnb devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’appel interjeté par la sci Biens en famille et la société Oscarbnb, dire que sa réinscription sera autorisée sauf péremption de l’instance sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise, condamner respectivement la sci Biens en famille et la société Oscarbnb à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Elle expose notamment que :
— aucun règlement n’est intervenu,
— les parties défenderesses n’apportent aucun élément qui constituerait un moyen sérieux de réformation,
— les deux sociétés sont in bonis mais n’établissent pas leur situation financière,
— elles ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire,
— elles ont poursuivi les locations illicites.
Aux termes de leurs écritures, déposées et développées à l’audience, les sociétés Biens en famille et Oscarbnb demandent au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu, de débouter la ville de [Localité 5] de sa demande de radiation de l’appel et de ses autres demandes, de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que :
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, et notamment le premier juge a à tort liquidé l’astreinte prévue alors que le bien est retourné à l’habitation depuis le 1er mai 2023, et n’a pas fait une exacte appréciation des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles,
— l’exécution immédiate du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait en péril la survie des deux sociétés et leur équilibre financier, ce, de manière irréversible.
Par message RPVA du 18 juin 2025, les parties ont été invitées par le délégataire du premier président à présenter des observations sur l’application des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution au litige, et la recevabilité de la demande tendant au sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution ayant statué sur la liquidation d’une astreinte, ce, par une note en délibéré préalablement communiquée entre elles d’ici au vendredi 20 juin à 18h.
La ville de [Localité 5] par note transmise par RPVA le 19 juin 2025 a exposé que l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas au cas d’espèce.
La sci Bien en famille et la société Oscarbnb par note du 19 juin 2025 expose qu’il est possible de demander au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement du juge de l’exécution ordonnant la liquidation d’une astreinte sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces notes en délibéré et aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Un jugement, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant une astreinte et condamnant le débiteur au paiement de l’astreinte liquidée, peut faire l’objet, en soi, d’une demande d’arrêt de l’exécution (Cass, 2e civ., 18 janvier 2024 – n° 21-17.475).
Toutefois, s’agissant d’une décision du juge de l’exécution , seules les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables et non celles de l’article 514-3 du code civil (anciennement article 524 du même code), fondement de droit commun ; l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus cité par les parties était afférent à un jugement liquidant une astreinte sous le visa de l’article 524 (ancien) du code civil (Cass, 2e civ., 18 janvier 2024 – n° 21-17.475) et non à une décision du juge de l’exécution.
L’article 514-3 n’est pas susceptible de recevoir application lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (Cass. Civ. 2ème, 10 février 2000, n°98-13.354 ; Cass. Civ.2ème, 10 février 2011, n°10-14.424).
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’est pas recevable.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Deux arrêts rendus par la cour européenne des droits de l’Homme au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme concernant l’application du texte susvisé doivent conduire à opérer un strict contrôle de proportionnalité entre le but assigné au texte et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter.
L’impossibilité pour une partie de solliciter un sursis à exécution ou un arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à une décision liquidant une astreinte ne permet pas d’envisager le prononcé d’une radiation, sauf à priver la partie condamnée de l’accès au juge d’appel.
Il convient dès lors de juger que la demande de radiation doit être rejetée en l’espèce.
Chacune des parties succombant en une partie de ses demandes, les dépens seront conservés par elles.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande de radiation de l’appel,
Disons que chacune des parties conservera ses dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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