Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 23/01752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentée par la SARL AL3, S.A.S. ANTHEUS PROMOTION c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE, Représentée par l' ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/027
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMCT
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 11] en date du 07 Novembre 2023
Appelante
S.A.S. ANTHEUS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [W] [J]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Mme [V] [X]
née le 07 Avril 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Gérard TEISSIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 18 août 2017 reçu par notaire, M. [W] [J] et Mme [V] [X] ont acquis un bien immobilier en l’état de futur achèvement situé [Adresse 5], auprès de la société Anthéus Promotion.
M. [J] et Mme [X], alléguant de malfaçons, ont assigné la société Anthéus Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné la société Anthéus Promotion à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 37 392 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel;
— Débouté la société Anthéus Promotion des demandes de garantie formées contre la société Axa France Iard et contre la société Bureau Veritas Construction ;
— Condamné la société Anthéus Promotion à payer à M. [J] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Anthéus Promotion à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Anthéus Promotion à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Anthéus Promotion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Anthéus Promotion aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Indépendamment des éventuelles irrégularités du rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant les deux escaliers, qui ont été constatés tant par l’expert judiciaire que par M. [E] [T], sont donc démontrés avec toute l’évidence requise en référé ;
Dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur est étranger à l’opération de construction, le vendeur conservant les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception de l’ouvrage ;
L’obligation pour la société Anthéus Promotion de réparer le préjudice résultant des désordres affectant les escaliers du bien vendu aux demandeurs et consistant en la nécessité d’effectuer des travaux de reprise n’apparaît pas en son principe sérieusement contestable ;
Il ressort du procès-verbal de réception versé aux débats que le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve lors de la réception, or, les désordres affectant les escaliers peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été apparents lors de la réception ;
Les demandes de garantie formées par la société Anthéus Promotion contre les constructeurs ou leurs assureurs de responsabilité se heurtent donc à une contestation sérieuse.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2023, la société Anthéus Promotion a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Constaté le désistement par M. [J] et Mme [X] de l’instance en radiation du rôle, engagée par eux devant la première présidente, désistement accepté par les trois intimés et le dessaisissement de la première présidente ;
— Condamné M. [J] et Mme [X] à régler la somme de 800 euros à la société Anthéus Promotion en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Anthéus Promotion sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Débouter M. [J] et Mme [X] de leur demande de provision, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur son obligation à paiement ;
Plus subsidiairement, en cas de sa condamnation au versement d’une provision, cette dernière sollicite de voir,
— La condamner in solidum avec la société Bureau Véritas Construction intervenue en qualité de contrôleur technique, au paiement de toute provision mise à sa charge ;
— Condamner sur le fondement de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Batisseurs BTP ayant réalisé les escaliers et la paroi enterrée du sous-sol, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [J] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Anthéus Promotion fait notamment valoir que :
La demande de provision formulée par M. [J] et Mme [X] repose sur un rapport d’expertise qui encourt la nullité puisqu’il ne respecte pas les formalités substantielles prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Il n’existe aucune malfaçon ou non-conformité justifiant la moindre créance à l’égard de M. [J] et Mme [X] ;
Subsidiairement, il existe immixtion fautive du maître d’ouvrage, M. [J], exonérant le maître d''uvre et le vendeur.
Par dernières écritures du 25 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] et Mme [X] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;
— Débouter la société Anthéus Promotion de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— [Localité 8] égard à l’attitude de la société Anthéus Promotion qui non seulement n’a jamais réglé les causes de l’ordonnance de première instance mais ne fait état d’aucun argument sérieux justifiant juridiquement un appel ;
— Condamner la société Anthéus Promotion au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Anthéus Promotion aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] et Mme [X] font notamment valoir que :
Aucune action en nullité du rapport judiciaire n’a été initiée et celle-ci ne peut en tout état de cause pas être demandée devant la juridiction de référé ;
M. [J] ne s’est pas immiscé dans la conduite du chantier et a demandé des modifications aux plans de vente, et la société Anthéus Promotion seule a retranscrit ces modifications sur un plan ;
Aucun argument soulevé par la société Anthéus Promotion ne remet en cause le fait que l’escalier a été constaté comme dangereux et non conforme.
Par dernières écritures du 19 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 7 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Anthéus Promotion à lui payer une indemnité de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Débouter la société Anthéus Promotion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées ;
— Condamner la société Anthéus Promotion aux entiers dépens, y compris ceux d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
Le désordre de non-conformité des escaliers était parfaitement apparent lors de la réception ;
Une réception sans réserve purge l’ouvrage de ses non-conformités et vices apparents ;
La société Anthéus Promotion a accepté l’ouvrage sans émettre la moindre réserve sur les désordres et non-conformités affectant les escaliers intérieurs, dont l’expert judiciaire indique qu’ils sont impraticables ;
Les garanties souscrites par la société Batisseur BTP auprès d’elle ne pourront recevoir application, en présence de non-conformités apparentes ;
Son obligation se heurte à des contestations sérieuses.
Par dernières écritures du 4 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bureau Véritas demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 par le président du tribunal judicaire de Thonon les Bains en ce qu’elle a retenu que la demande formulée par la société Anthéus Promotion à son encontre se heurtait à des contestations sérieuses ;
— Condamner la société Anthéus Promotion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Bureau Véritas fait notamment valoir que :
La société Anthéus Promotion sollicite sa condamnation à la relever indemne et garantir des condamnations prononcées à son encontre, or, elle ne développe aucun motif justifiant son action ;
Aucune part d’imputabilité n’a été attribuée de manière certaine à son encontre ;
Les désordres ne sauraient lui être intégralement imputés, alors qu’elle n’est susceptible d’être concernée qu’à titre accessoire et pour dans la limite des missions qui lui ont été confiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 1646-1 du code civile prévoit 'Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.'
M. [J] et Mme [X] poursuivent l’octroi d’une provision sur le fondement de la garantie issue de l’article 1646-1 du code civil, soit à l’encontre de leur vendeur, la société Anthéus Promotion.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge des référés a retenu :
— que les désordres des escaliers intérieurs de l’immeuble construit ont été constatés par M. [E] [T], expert amiable intervenu pour les acheteurs, et par Mme [H] [C], expert judiciaire, s’agissant de marches présentant des irrégularités, tant en hauteur que dans les dimensions du giron, estimant tout deux qu’il y avait danger pour les utilisateurs ;
— que les griefs portant sur la régularité de l’expertise, en l’absence de réponse à l’intégralité de des dires, pouvaient éventuellement conduire à une annulation du rapport, mais que les constatations de l’expert pouvaient être conservées à titre de renseignement judiciaire ;
— que, même en présence d’une erreur de l’expert sur la norme applicable, l’escalier n’en reste pas moins impraticable en raison de l’irrégularité des marches et de leur étroitesse ne permettant pas de poser l’intégralité du pied sur chaque marche, et que cette dysmorphie est d’une telle importance qu’elle en est visible à l’oeil nu sur les photographies contenues dans les rapports ;
— que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage ne peut émaner que de celui-ci, soit de la société Anthéus promotion, et non de l’acquéreur, les consorts [R], qui restent sans action contre les constructeurs tant que la livraison n’est pas intervenue, de sorte que le moyen tenant à l’immixtion fautive de M. [J] qui aurait demandé un rétrécissement de la largeur de l’escalier n’est pas une contestation sérieuse ;
— qu’il convient d’ajouter à ce sujet que le désordre, s’agissant de marches irrégulières, est lié à un problème d’exécution de l’escalier et non à un problème de conception.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Anthéus promotion à verser la provision destinée à la reprise des escaliers du bien livré aux acquéreurs.
II- Sur l’appel en garantie
L’article 1792-6 dispose ' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.'
Par procès-verbal de réception des travaux signé le 31 mai 2019, la société Anthéus promotion, maître d’ouvrage, assistée de son maître d’oeuvre, le cabinet ETB, a accepté les travaux, soit le lot gros-oeuvre de la société Bâtisseurs BTP, incluant les escaliers litigieux, sans aucune réserve. Dès lors, le maître d’ouvrage est privé de la possibilité de solliciter indemnisation de la part des intervenants à l’acte de construction des désordres apparents à la réception, tels que les marches inégales et des escaliers, et qui n’ont pas faits l’objet de réserves.
La demande d’appel en garantie présentée contre la société Axa France, assureur de la société Bâtisseur BTP et la société Bureau Véritas doit être rejetée, et l’ordonnance du juge des référés intégralement confirmée.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la société Anthéus promotion supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Axa France, de la société Bureau Véritas, et au bénéfice de M. [J] et Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Anthéus promotion aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Bollonjeon,
Condamne la société Anthéus promotion à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [W] [J] et Mme [V] [X],
— la société AXA France,
— la société Bureau Véritas.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
la SARL AL3
Me Michel FILLARD
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à
Me Michel FILLARD
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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