Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 21 janvier 2025, n° 23/01752
TGI 7 novembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a estimé que les désordres affectant les escaliers étaient manifestement établis et que la demande de provision était justifiée.

  • Rejeté
    Immixtion fautive du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que l'immixtion fautive ne pouvait pas être imputée aux acquéreurs, qui n'avaient pas de recours contre les constructeurs tant que la livraison n'était pas intervenue.

  • Rejeté
    Non-conformité apparente des escaliers

    La cour a confirmé que la réception sans réserve purgeait l'ouvrage de ses non-conformités apparentes, rendant la demande d'appel en garantie infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique des demandes des acquéreurs

    La cour a jugé que la société Anthéus Promotion, en succombant dans son appel, ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01752
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01752
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 23/01752
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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