Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 avril 2023, N° 21/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L22L
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01978)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 29 mai 2023
APPELANT :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Christine FISCHER avocat au même cabinet
INTIMÉES :
Mme [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion CHERMETTE, avocat au barreau de LYON
LA CPAM DE L’ARDÈCHE (CPAM 07) ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE (CPAM 69) dont le siège social est sis [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2015, M. [G] [W] a consulté le Dr [T] [D], dermatologue, pour des grosseurs cutanées au niveau de la malléole externe du pied gauche et du genou gauche.
Le 29 juin 2015, le Dr [D] a procédé,sous anesthésie locale, à l’ablation de ces lésions cutanées dont celle située au niveau de la malléole externe gauche (histocytofibrome)
Le même jour, après l’intervention chirurgicale, M. [W] a déclaré avoir ressenti des douleurs importantes semblables à des décharges électriques partant du pied gauche jusqu’au dos, ainsi qu’une perte d’équilibre ; il a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 juin au 8 juillet 2025.
Par ordonnance de référé du novembre 2016, le juge des référés a décidé une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [K] [J], suivant ordonnance de remplacement du Dr [M], le Dr [F] étant intervenu en qualité de sapiteur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 novembre 2018.
Par actes extrajudiciaires des 30 juin 2021 et 1er juillet 2021, M. [W] a assignéle Dr [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche (la CPAM de l’Ardèche) devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2023 le tribunal précité a :
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes relatives à la responsabilité du Dr [D] et à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale,
— débouté la CPAM de l’Ardèche de l’intégralité de ses demandes relatives à la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire et au paiement d’une provision à valoir sur ses débours définitifs,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche qui a constitué avocat,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que : -la CPAM de l’Ardèche qui demande la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne démontre pas qu’il est affecté d’un vice et qu’il lui cause un grief, -la demande de contre-expertise de M. [W] doit être rejetée car l’avis du Dr [R] dont il est excipé au soutien de cette demande, établi après le dépôt de l’expertise judiciaire, n’a pas été communiqué à l’expert judiciaire ou à son sapiteur et son auteur n’est pas neurologue, -l’existence d’un aléa thérapeutique en lien direct avec le préjudice subi par M. [W] étant démontrée, la faute du Dr [D] doit être écartée.
Par déclaration déposée le 29 mai 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement pris en ses seules dispositions l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes relatives à la responsabilité du Dr [D] et à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, ayant débouté les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamné aux entiers dépens.
Par arrêt rendu par défaut du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré M. [W] recevable en sa demande au titre d’un manquement à l’obligation d’information par le Dr [D],
— infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— ordonné une mesure d’expertise et nommé en qualité d’expert le Dr [Y] [H], avec la mission suivante :
1. prendre connaissance des éléments de la présente procédure, notamment le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] [J] aux fins de discussion ;
2. se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, le dossier médical complet relatant les examens et soins dont a été l’objet M. [G] [W] ainsi que les documents médicaux relatifs à son éventuel état antérieur ;
3. examiner contradictoirement M. [G] [W], en rapportant précisément ses doléances, ses constatations, ses observations éventuelles ;
4. déterminer et décrire dans tous ses éléments la pathologie dont M. [W] est atteint au jour de l’examen, en décrivant ses manifestations, ses critères de diagnostic, son évolution et les traitements appliqués ;
5. décrire l’étiologie de ladite pathologie et préciser en l’état de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de la pathologie décrite ;
6. déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de M. [G] [W] antérieur à l’accident;
7. décrire de façon précise l’intervention du docteur [T] [D] et dire si les soins dispensés à M. [G] [W] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ainsi qu’aux bonnes pratiques de l’art ;
8. dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions ou défaillances pouvant être reprochées au docteur [T] [L] [U];
9. fixer la date de consolidation et évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices imputables aux éventuelles défaillances, en distinguant :
— la gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire ; prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation des activités habituelles de M.[W] ; en préciser la nature et la durée, -le dommage esthétique temporaire,
— les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles, -les soins médicaux avant consolidation, -l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent ; chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au «barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003),
— les souffrances endurées : décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— le dommage esthétique permanent,
— la répercussion sur les activités d’agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour M.[W], à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
— les soins médicaux après consolidation,
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire,
— en cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle ; dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.), -préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à M. [G] [W] (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'), -décrire les éventuelles gênes engendrées par l’inadaptation du logement,
— déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
— constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Valence de sa mission devenue sans objet,
— dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
— dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que M. [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 2.000€ avant le 20 février 2025,
— rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
— dit que le rapport devra être déposé au greffe de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
— dit que la présidente de la 1ere chambre civile auprès de la cour d’appel de Grenoble suivra les opérations d’expertise,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Le Dr [C], désigné en remplacement du Dr [H], a déposé son rapport d’expertise définitif établi le 29 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer et juger que le Dr [D] a commis une faute engageant sa responsabilité,
en conséquence,
— condamner le Dr [D] à indemniser l’ensemble de ses préjudices qui se décomposent comme suit :
au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 1.320€
au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1.210€
au titre des souffrances endurées : 2.500€
— condamner le Dr [D] au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de la première et deuxième expertise,
L’appelant fait valoir en substance que
— l’atteinte du nerf sural résulte directement du geste chirurgical du Dr [D], -cette opération a conduit à la décompensation d’un état antérieur connu asymptomatique sur le plan neurologique,
— le Dr [C] est le seul à affirmer que l’atteinte du nerf sural est sans rapport avec la progression de sa pathologie discale, -le Dr [D] ne lui a donné aucune information sur les risques de cette opération.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 au visa de la loi Kouchner du 4 mars 2002 et notamment l’article L1142-1 et suivants du code de la santé publique le Dr [D] entend voir la cour :
à titre principal,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable dans la prise en charge du patient,
à titre subsidiaire,
— limiter le taux de perte de chance perdue à une fraction infime du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures,
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures,
— rejeter la demande formulée par la CPAM de l’Ardèche de la voir condamner à lui rembourser les débours exposés, en l’absence de faute causale de son fait et, dans tous les cas, appliquer le taux de perte de chance au montant des débours réclamés par le tiers payeur,
dans tous les cas,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais de justice non compris dans les dépens, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’avis expertal la mettant hors de cause, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Me Grimaud.
L’intimée répond que :
— le nerf sural gauche n’est pas lésé,
— M. [W] a été victime d’un aléa thérapeutique, -les conséquences de cet aléa thérapeutique ont été extrêmement limitées,
— aucune imputabilité médicale ne peut être retenue entre le geste d’exérèse et la pathologie discale présentée par M. [W],
— aucune faute contre l’humanisme médical ne peut être retenue à son encontre,
— subsidiairement, le seul préjudice pouvant lui être reproché est celui de la perte de chance imputable à un éventuel défaut d’information.
Il est rappelé que la déclaration d’appel ayant été signifiée dans les formes des articles 656 du code de procédure civile à la CPAM de l’Ardèche qui n’a pas constitué avocat , l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
A ce stade de la procédure, compte tenu de l’appel limité, de l’arrêt mixte rendu le 14 janvier 2025, il ne doit être statué que sur la responsabilité du Dr [D] et sur les demandes indemnitaires de M. [W] fondées sur la responsabilité médicale de ce praticien du chef des préjudices corporels et du préjudice d’impréparation.
Sur la responsabilité du Dr [D]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
« I. – hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Selon l’article R.4127-32 du même code, le médecin qui a accepté de répondre à une demande, s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Les manquements relevés par l’expert [J] (absence de compte rendu opératoire, absence de prescription de soins post-opératoires, de pansements et de soins antalgiques) qui sont sans lien de causalité avec les troubles dénoncés par M. [W], à savoir les sensations de décharge électrique au niveau de la cheville survenus après l’exérèse de la grosseur cutanée, comme étant étrangers au geste opératoire lui-même, ne peuvent pas être retenus dans le débat sur la responsabilité médicale du Dr [D].
L’expert judiciaire [C], à la faveur d’un travail d’étude et d’investigation complet, a conclu qu’il est anatomiquement vraisemblable que le geste chirurgical du Dr [D] a pu être responsable d’une lésion tronculaire terminale de quelques petites branches nerveuses du nerf sural, par section de ces branches immédiatement situées en sous cutanée.
Il a validé les résultats de l’EMG pratiqué le 20 août 2015 ayant révélé l’absence de réponse positive du nerf sural dont l’origine ne pouvait se trouver que dans une lésion récente et directe de la portion distale de ce nerf, l’état antérieur lombo radiculaire que présentait M. [W] avant cette intervention n’expliquant pas l’atteinte distale du nerf sural.
Le Dr [O], algologue, consulté le 13 mai 2016, avait diagnostiqué une hypoesthésie dans le bord externe du pied gauche et évoqué qu’il était possible que la branche terminale du nerf sural ait été touchée au cours de cette intervention chirurgicale .
Le 28 mai 2018, le Dr [Z], neurologue, n’avait pas noté d’atteinte du nerf sural gauche lors de l’electromyogramme effectué le 23 mai 2018 et avait conclu que les douleurs décrites par M. [W] étaient liées à la section de petits filets nerveux en regard des lésions cutanées
Il se déduit de l’ensemble des données médicales reprises dans cette expertise judiciaire ainsi que des autres pièces médicales versées au dossier que le tronc du nerf sural gauche n’a pas été endommagé lors de l’acte de chirurgie dermatologique pratiqué par le Dr [D], contrairement à ce que soutient M. [W] en se fondant sur l’avis du Dr [V], chirurgien, mais que des fines terminaisons de ce nerf, situées immédiatement en sous cutané, à proximité du nodule ont été impactées lors de cette chirurgie dont il a été relevé par l’expert [I] désigné en référé, qu’elle avait été réalisée dans les règles de l’art, ce même expert ayant également exclu un traumatisme chirurgical ayant sectionné le nerf lui-même mais seulement quelques petits filets nerveux.
Dans son avis sapiteur établi le 15 février 2018 pour l’expert [J], le Dr [F], neurochirurgien, a conclu pour sa part que « dans la mesure où le nerf sural est à proximité de la zone opérée, il s’agit d’un aléa de la thérapeutique et non d’une maladresse et ce d’autant qu’il n’y a pas eu de section neurale puisque les découpes anatomopathologiques [comprendre les prélèvements de la tumeur enlevée] n’ont pas retrouvé de tissus nerveux, donc il s’agit d’une lésion de proximité par écartement, dissection et / ou électrocoagulation »
En conséquence, il doit être retenu que les troubles nerveux ressentis au niveau de la zone d’intervention chirurgicale du Dr [D] trouvent leur origine dans un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif et aucunement dans une faute technique opératoire voire même une maladresse technique opératoire, l’expert [C] ayant sur ce dernier point écarté le dire du conseil de M. [W] du 11 septembre 2025 soutenant que le dermatologue aurait pratiqué un geste de curetage et par conséquent blessé le nerf sural, en soulignant que la cicatrice opératoire ne présentait pas « d’aspect creusé », alors que dans le cas d’un curetage, elle aurait été « bien plus creusée et délabrée qu’elle ne l’est actuellement ».
La thèse soutenue par M. [W] pour dire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’atteinte neurologique localisée au pied gauche et sa pathologie discale lombaire qui a justifié le 24 novembre 2015 l’ablation d’une hernie discale en L3 L4 est mal fondée et ne peut être accueillie dès lors que,
— aucune correspondance causale n’a été retenue tant le sapiteur [F] (« pas de rapport entre l’atteinte surale iatrogène et la pathologie discale lombaire ; il s’agit effectivement de deux pathologies séparées et en aucun cas on ne pourra affirmer que l’hyoesthésie de la face latérale du pied gauche soit venue déséquilibrer la colonne vertébarle et ait provoqué cette hernie rachidienne ; en sachant qu’il y avait déjà eu des épisodes de lombalgie et donc une pathologie lombaire dégénérative puisqu’un scanner avait été réalisé en 2009 et ce dernier montrait déjà des discopathies avec une protusion L3 L4 à gauche ») que par l’expert [C], notamment dans sa réponse au dire précité du 11 septembre 2025, dont il résulte que les protusions discales postérieures à l’intervention litigieuse étaient des hernies dégénératives, que l’état rachidien avait continué d’évoluer pour son compte entre 2009 et 2015, que l’EMG réalisée le 20 août 2015 avait mis en évidence des lésions radiculaires L4 gauches déjà marquées ne pouvant trouver leur origine que dans une pathologie progressive en l’absence de lésion radiculaire possible au moment du geste du 29 juin 2015, la chirurgie réalisée en novembre 2015 ne pouvant pas être mise en lien direct, certain et exclusif avec les suites directes de la chirurgie réalisée le 29 juin 2015 et les conséquences potentielles sur le nerf sural gauche,
— le rapport du Dr [V] sur lequel se fonde l’appelant, signifiant que la décompensation de la lésion L3 L4 est en lien direct et certain avec l’accident médical dû à une blessure du nerf sural par le Dr [D] n’est pas probant en ce qu’il date du 27 septembre 2019 et qu’il est contredit par l’expertise [C] du 29 septembre 2025, cette dernière expertise ayant été décidée par la cour afin de déterminer précisément l’impact du geste chirurgical du Dr [D] sur l’état antérieur de M. [W] concernant son rachis lombaire.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit à débouter M. [W] de son action en responsabilité à l’encontre du Dr [D], et à le débouter corrélativement de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel, aucune faute ou maladresse fautive dans la réalisation de l’acte chirurgical du 29 juin 2015 n’étant caractérisé à l’encontre de ce praticien, le préjudice dénoncé par M. [W] trouvant sa cause dans un aléa thérapeutique.
Sur le préjudice d’impréparation
Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique ,
« I- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
(…)
IV- En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il résulte de ce texte pris ensemble avec les articles 16 et 16-3 du code civil, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne (Cass 1ère civile 9 décembre 2020, n° pourvoi 19 -22.055)
Il est rappelé que les professionnels de santé ne sont tenus d’informer leurs patients que sur les risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée (Civ 1ère 26 septembre 2012 n° pourvoi 11-22.384) et que ce préjudice est autonome à savoir qu’il existe dès lors que le risque s’est réalisé et ce, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé.
En l’espèce, M. [W] n’a pas présenté une demande chiffrée au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du non respect par le Dr [D] de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait l’exérèse du nodule sur la malléole ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus de cette intervention chirurgicale.
Il a seulement excipé de ce défaut d’information pour dire sa vocation à être indemnisé de son entier préjudice et voir rejeter les prétentions adverses en faveur d’une réduction de son droit à réparation, ce qui est inopérant dès lors qu’en l’absence de faute médicale retenue à l’encontre du Dr [D], il ne peut lui réclamer l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dès lors, sans plus ample discussion, quand bien même il apparaît que le Dr [D] n’a pas informé M. [W] des risques attachés au geste d’exérèse qui allait être pratiqué, aucune justification de cette nature n’étant versée aux débats, il ne peut en être tiré conséquence, le dispositif de ses dernières écritures d’appel ne comportant pas une demande d’indemnisation dédiée au préjudice d’impréparation.
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de l’Ardèche.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [W] supporte les dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par la cour et conserve la charge de tous ses frais irrépétibles y compris ceux exposés devant la cour ; l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel à l’égard des parties.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 14 janvier 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, ayant :
déclaré M. [G] [W] recevable en sa demande au titre d’un manquement à l’obligation d’information par le Dr [T] [D]
infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [H] (en remplacement duquel a été désigné le Dr [C]),
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens,
Statuant après le dépôt de l’expertise définitif du Dr [C] le 29 septembre 2025,
Dit que le Dr [T] [D] n’a pas commis une faute médicale ni une maladresse fautive dans la prise en charge de M. [G] [W],
Dit que le préjudice subi par M. [G] [W] des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 29 juin 2015 par le Dr [T] [D] est en relation causale directe avec un aléa thérapeutique,
Déboute M. [G] [W] de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre du Dr [T] [D],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Ardèche,
Condamne M. [G] [W] aux dépens d’appel qui inclueront les frais de l’expertise judiciaire décidée par l’arrêt du 14 janvier 2025, ces dépens étant recouvrés par Me Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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