Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 mai 2022, n° 19/07593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 avril 2019, N° 16/08324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. D' EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT représentée, S.A.R.L. D' EXPERTISE COMPTABLE BALLATOREET CHABERT, ses représentants légaux c/ S.A. MUTUELLES DU [ Localité 4 ] ASSURANCESIARD, SA COVEA RISKS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 172
Rôle N° RG 19/07593 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHV6
S.A.R.L. D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATOREET CHABERT
S.A. MUTUELLES DU [Localité 4] ASSURANCESIARD
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08324.
APPELANTES
S.A.R.L. D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT représentée en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MUTUELLES DU [Localité 4] ASSURANCESIARD venant aux droits de SA COVEA RISKS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [H] [S] exerce à titre individuel une activité principale de location de terrains et d’autres biens immobiliers à l’adresse suivante : [Adresse 3], sous le code APE 6820B.
Selon lettre de mission du 10 janvier 2006 il a confié la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT une mission d’expertise comptable qui comprenait occasionnellement une mission sociale d’établissement des bulletins de paie et d’établissement des déclarations aux organismes sociaux, aux caisses de retraite et de prévoyance et caisse de congés payés, la lettre de mission comprenant un tableau de répartition des tâches.
M. [H] [S] a décidé de construire un hangar destiné à la location en complément de son activité principale de loueur de fonds et a embauché pour ce faire, en CDD, le 19 mars 2007, M. [M] [W] jusqu’au 15 juin 2007, contrat renouvelé par avenant prolongeant le contrat jusqu’au 15 décembre 2007.
Le contrat de travail de M. [M] [W] a été rédigé par le cabinet BALLATORE ET CHABERT. Ce contrat de travail fait référence à la 'convention collective du bâtiment applicable à notre société’ et au fait que M. [M] [W] serait admis au bénéfice du régime de retraite complémentaire par affiliation à la caisse PRO BTP de Bobigny.
Cependant, les bulletins de salaire établis par le cabinet BALLATORE ET CHABERT de Monsieur [W] précisent « absence de convention collective '' et ces bulletins ont retenu sur le bulletin de salaire de M. [M] [W] des cotisations pour la prévoyance PRO BTP, lesquelles cotisations n’ont toutefois pas été reversées à cette caisse.
Le 2 juillet 2007, M. [M] [W] est décédé d’un accident de travail.
M. [H] [S] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Draguignan le 6 juillet 2009 du chef d’infraction d’exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d’équipement de travail conformes aux règles de sécurité. En revanche, le Tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [S] du chef d’homicide involontaire, relevant que les circonstances de la chute de Monsieur [W] évoquaient une crise cardiaque.
Mme [G] [W] a assigné l’employeur de feu son époux devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 14 mars 2011, afin de le voir condamner à lui régler les prestations décès, rente veuvage et rente éducation prévues par le régime de prévoyance du bâtiment PRO BTP.
Le 29 mars 2011, M. [H] [S] a appelé en garantie le cabinet BALLATORE ET CHABERT, indiquant que c’est par erreur que ce dernier aurait fait figurer dans les fiches de paie, les cotisations à la caisse PRO BTP et demandant à être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux assignations ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2011. Puis, Madame [W] s’étant désistée de son instance le 30 avril 2012 contre M. [H] [S], ce dernier a accepté ce désistement et le Tribunal de Grande Instance a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et a dit sans objet l’appel en garantie contre la SARL D’EXPERTlSE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT.
Madame [W] a reformulé ses demandes contre M. [H] [S] devant le Conseil des Prud’hommes de Draguignan.
Par arrêt partiellement infirmatif du 19 novembre 2015, la Cour a condamné M. [H] [S] à payer à Madame [W] la somme de 17.080 € à titre de capital décès et celle de 9.760 € à titre de majoration pour enfant et a confirmé le jugement pour le surplus, à savoir la condamnation de M. [H] [S] à la somme de 9.801,44€ à titre de rente annuelle décès pour Mme [W] et celle de 1.243,74 € à titre de rente éducation pour les enfants par an, payable par trimestre, jusqu’à ce que les enfants ne soient plus en études.
M. [H] [S] a demandé à plusieurs reprises par courrier à la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT qu’elle dénonce à son assureur les condamnations et que ces sommes soient prises en charge par ce dernier.
Par acte du 11 octobre 2016, M. [H] [S] s’est vu dénoncer une saisie attribution pratiquées sur ses comptes bancaires pour un montant de 171.706,80€. Plusieurs autres saisies ont été pratiquées en octobre 2016 entre les mains de ses locataires aux fins de saisie des loyers.
Par actes d’huissier en date des 19 et 21 octobre 2016 M. [H] [S] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et son assureur la société Mutuelles du [Localité 4] Assurances IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK aux fins de les voir condamnés in solidum à le relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge et exécutées au profit de Mme [W], et de payer en ses lieux et place toutes les rentes éducations à venir relatives aux enfants, outre une somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts et 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
En cours d’instance M. [H] [S] a, suite à la vente d’un bien immobilier, versé aux consorts [W] la somme de 142.095,03€ sur la somme totale de188.586,55€ réclamée selon décompte arrêté au 02/06/2017, le solde de 39.621,30€ ayant été payé par les saisies pratiquées.
La société civile MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance, aux côtés de la société Mutuelles du [Localité 4] Assurances IARD.
Le cabinet d’expertise-comptable et ses assureurs ont conclu au principal au rejet des demandes au motif que M. [H] [S] a clairement accepté l’application de la convention collective du bâtiment et que le comptable n’a commis aucune erreur, et à titre subsidiaire ont invoqué la faute de la victime laquelle a accepté clairement l’application de la convention collective, en omettant de s’affilier à la caisse PRO BTP et de régler les cotisations afférentes, d’où un partage de responsabilité à hauteur de moitié des sommes réclamées.
Par jugement rendu le 4 avril 2019 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
— condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à M. [H] [S] la somme de 188.686,55 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux lieux et place de Monsieur [S] toutes les rentes échues et à venir relatives aux ayants droits de Monsieur [M] [W] ( rente décès, rente éducation, capital décès) jusqu’à extinction de ses dettes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à M. [H] [S] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Muttelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens
— ordonné l’ exécution provisoire.
Le tribunal a retenu qu’il entrait dans la lettre de mission de l’expert-comptable une mission sociale, notamment l’établissement des bulletins de paye et l’établissement de toutes les déclarations sociales, qu’il a accepté de rédiger le contrat de travail de M. [M] [W], qu’il ne justifie pas avoir rempli son obligation de conseil qui recouvrait l’obligation d’informer son client sur les options s’offrant à lui quant au choix des conventions collectives et de ses conséquences , et qu’en exécution de ses engagements il était tenu d’effectuer et d’envoyer l’ensemble des déclarations d’affiliation et de droits, notamment celles relatives aux charges patronales et salariales prélevées. Dès lors en n’informant pas M. [H] [S] de la spécificité des conditions et obligations prévues dans la convention collective du bâtiment à laquelle son activité principale n’était pas rattachée, et en n’effectuant pas les déclarations auxquelles elle s’était engagée, la société d’expertise-comptable a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle. En ce qui concerne le préjudice subi, il a indemnisé en intégralité M. [H] [S] des sommes qui ont été mises à sa charge, à savoir celles déjà réglées directement ou en exécution des saisies attribution et toutes les échéances de rente à venir.
La SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT, les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 7 mai 2019.
Le 4 juin 2019 les sociétés MMA ont exécuté le jugement et ont versé à M. [H] [S] la somme de 192.686,55€ comprenant la somme principale de 188.686,55€, les intérêts de retard et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis selon protocole d’accord du 13 mai 2020, le cabinet BALLATORE ET CHABERT et son assureur les MMA ont transigé avec les consorts [W], en leur versant un solde de 186.925€, correspondant à la rente viagère capitalisée de la veuve et aux arriérés de rente éducation des enfants échus de 2017 à la fin de leurs études. Aux termes de ce protocole, Madame [W] et ses enfants ont subrogé le cabinet BALLATORE ET CHABERT et les MMA IARD dans leurs droits, actions et privilège contre Monsieur [S] pour la totalité des sommes perçues soit 375.611,55€.
Ce protocole a été dénoncé par voie d’huissier, le 24 août 2020 à M. [H] [S].
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 24 septembre 2021, la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT, les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
— donner acte au cabinet d’expertise comptable BALLATORE ET CHABERT et aux MMA de leur volonté de poursuivre l’instance d’appel ;
— prononcer l’ordonnance de clôture et fixer une date de plaidoirie ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 4 avril 2019 déféré à la Cour,
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2019 par la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT, les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société d’expertise comptable BALLATORE ET CHABERT et les sociétés MMA IARD SA et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES, à régler à Monsieur [S] la somme de 188.686,55 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et les a condamnés également à payer aux lieu et place de Monsieur [S] toutes les rentes échues et à venir relatives aux ayants droits de Monsieur [M] [W] jusqu’à extinction de ses dettes et les a condamnés à régler à Monsieur [S] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu la lettre de mission du CABINET BALLATORE ET CHABERT,
Vu la subrogation conventionnelle contenue dans le protocole d’accord du 13 mai 2020, dénoncé à Monsieur [S] le 24 août 2020,
* A titre principal,
— dire et juger que la demande d’affiliation à la caisse PROBTP de Monsieur [S] et la souscription d’un contrat de prévoyance de la caisse PROBTP ne relevaient pas de la mission du CABINET BALLATORE ET CHABERT ;
— dire et juger que le cabinet BALLATORE ET CHABERT a exécuté correctement sa mission en prélevant les cotisations sociales du régime de prévoyance PROBTP comme convenu dans les contrats de travail entre Monsieur [S] et ses salariés, Messieurs [W] et [B] ;
— dire et juger que Monsieur [S] est seul à l’origine du dommage qu’il a subi du fait des condamnations du conseil des prud’hommes puis de la chambre sociale de la Cour d’appel les 12 décembre 2013 et 19 novembre 2015, faute d’avoir affilié Monsieur [W] au régime de prévoyance du bâtiment et d’avoir réglé les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du cabinet BALLATORE ET CHABERT et de ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
— condamner Monsieur [S] à rembourser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le montant de la rente viagère capitalisée à 186.925€ versée à Madame [W] par protocole du 13 mai 2020 ;
— condamner Monsieur [S] à payer au CABINET BALLATORE ET CHABERT et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ ;
* A titre subsidiaire :
— dire et juger que Monsieur [S] a fortement contribué à la réalisation de son dommage en omettant de s’affilier à la Caisse de prévoyance du bâtiment afin de permettre à ses salariés d’y adhérer et en omettant de régler à cette caisse, les cotisations prélevées sur le salaire de Monsieur [W] ;
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur [S] gardera à sa charge la moitié de son préjudice qui sera admis par la Cour de Céans ;
— condamner Monsieur [S] à rembourser au MMA IARD la somme de 93.462,50 € (186.925/2) réglée en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’AlX EN PROVENCE le 19 novembre 2015;
— dire et juger que Monsieur [S] est directement à l’origine du préjudice supplémentaire auquel la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’AlX-EN-PROVENCE ne l’a pas condamné le 19 novembre 2015, en l’absence de contestation du décompte erroné des consorts [W] pour un montant principal de 15.075 €, outre les intérêts de retard,
— dire et juger que les intérêts de retard et les intérêts de retard majorés sur la somme de
39.621 ,30€ resteront à sa charge de Monsieur [S], faute de règlement spontané des condamnations;
— dire et juger que Monsieur [S] est directement à l’origine du préjudice de rente éducation des 3 enfants non justifié par la poursuite d’étude,
— dire et juger que Monsieur [S] est directement à l’origine du préjudice de frais d’exécution pour 10.000 € et les frais d’hypothèque pour 3.342,19 € non justifiés,
En conséquence,
— dire et juger que :
— ce montant complémentaire de 15.075 €,
— le montant de la rente éducation pour les trois enfants, postérieurement à leur majorité en l’absence de justificatifs de poursuite d’études,
— les intérêts au taux légal et majorés sur la somme de 39.621,30 €,
— la provision sur frais d’exécution pour 10.000 € et pour frais d’hypothèques pour 3.342,19 €, ne pourront en aucun cas être mis à la charge du Cabinet BALLATORE ET CHABERT et de ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et resteront à la charge exclusive de Monsieur [S];
En conséquence,
— dire et juger que le préjudice de Monsieur [S] mis à la charge du Cabinet BALLATORE ET CHABERT et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ne serait être supérieur à 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 19 novembre 2015 de la Cour d’appel d’AlX EN PROVENCE :
— 17.080 € au titre du capital décès pour Madame [W],
— 9.760 € au titre de la majoration pour ses 3 enfants,
— 9.801 ,44 € au titre de la rente annuelle décès pour Madame [W],
— 1.243,74 € au titre de la rente annuelle éducation pour les 3 enfants jusqu’à leur majorité et postérieurement s’ils justifient de la poursuite d’étude,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 25 février 2020, M. [H] [S] demande, vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, vu la jurisprudence prise en application des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil de :
— constater que la société d’expertise comptable BALLATORE ET CHABERT reconnaît :
— avoir rédigé le contrat de travail liant Monsieur [H] [S] à titre privé de feu [M] [W],
— avoir mentionné par erreur la convention collective du Bâtiment et la caisse des congés payés et de prévoyance du Bâtiment,
— dire et juger que la société d’expertise comptable BALLATORE ET CHABERT a gravement manqué à son obligation de moyen et de conseil à l’égard de Monsieur [H] [S],
— dire et juger que la société d’expertise comptable BALLATORE ET CHABERT ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [H] [S],
— dire et juger que cela constitue des fautes de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes démontrées et le préjudice subi,
— dire et juger que ces fautes ont causé et causent un préjudice direct, certain et évolutif à Monsieur [H] [S],
— dire et juger ce préjudice indemnisable en totalité, tant au regard des sommes d’ores et déjà exécutées à son encontre qu’à l’égard des rentes éducation à venir relative aux enfants de feu [M] [W] et rente décès devant être servie annuellement à sa veuve,
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SARL BALLATORE ET CHABERT et la compagnie MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK :
— A relever et garantir Monsieur [H] [S] de l’intégralité des condamnations ont été prononcées et exécutées à son encontre à hauteur de 188 586,55 € tel que cela ressort du décompte de la SCP LOUSTAUNAU PORNO en date du 02/06/2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— A payer en lieu et place de Monsieur [H] [S], toutes les rentes éducations à venir relatives aux enfants et ce, jusqu’à extinction de ces dettes et notamment :
— 9081,44 € à titre de rente de décès par an payable par trimestre, jusqu’au décès de Mme [W]
— 7462,35 €par an à titre de capital décès au profit des enfants,
— 1243, 74 € à titre de rente éducation pour les enfants, par an, payable par trimestre, jusqu 'à ce que les enfants ne fassent plus d’études,
— A lui verser la somme de 30000 € en réparation du préjudice moral subi par lui,
— A lui verser 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane DELENTA, Avocat au Barreau de Draguignan, au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
Les parties sont liées par une lettre de mission du 10 janvier 2006 aux termes de laquelle la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT a accepté 'une mission comptable et une mission sociale ( occasionnelle)'. Selon le tableau de répartition des tâches annexé à cette lettre de mission, la mission sociale comprenait notamment l’établissement des bulletins de paie, la préparation des écritures comptables de paie et de comptes et charges, et l’établissement 'des déclarations à l’URSSAF, ASSEDIC, MSA, CCVRP, caisses de retraite et de prévoyance cadres et non-cadres, caisse de congés payés ( bâtiment) et médecine du travail', ainsi que l’envoi des déclarations sociales aux organismes.
Il est indiqué en première page au titre de la proposition de mission que ' Votre entreprise a pour principale activité loueur de fond. Son principal établissement se situe [Adresse 6]. Vous devez employer occasionnellement du personnel pour construire un hangar.'
Il était prévu une rémunération de 660€ HT, ajustable en fonction des prestations effectivement fournies.
L’expert comptable est tenu dans l’accomplissement de sa mission d’une obligation de résultat quant aux missions qui lui sont confiées. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle en raison des erreurs et des négligences commises, l’appréciation du manquement devant se faire in abstracto par référence au comportement d’un « professionnel-type » compétent et diligent.
Par ailleurs l’expert comptable est redevable envers son client d’un devoir de conseil et une obligation particulière de renseignement relative à la législation en vigueur.
Ainsi l’expert-comptable qui établit et rédige les bulletins de salaires et les déclarations sociales destinées aux organismes sociaux pour le compte de son client doit s’assurer qu’ils sont en tout point conformes aux exigences légales. Sa mission, aussi limitée soit-elle, emporte nécessairement une obligation de conseil afférente à la conformité de ces documents aux dispositions légales et réglementaires. Il doit attirer l’attention de son client sur les anomalies et vérifier la cohérence de la comptabilité tenue et des actes qu’il rédige.
En l’espèce la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT reconnaît avoir rédigé le contrat de travail de Monsieur [W] ainsi que son avenant, contrat de travail contenant la référence à l’application de la convention collective du bâtiment et à l’affiliation du salarié à la caisse de prévoyance du BTP. Bien que l’établissement du contrat de travail ne soit pas compris dans la lettre de mission, elle a accepté ladite tâche, tant pour M. [W] que pour un autre salarié embauché en juin 2007 au moment de la rédaction de l’avenant, cette embauche étant faite dans les mêmes conditions. Ces secondes prestations ont d’ailleurs été facturées.
Elle a également établi les fiches de paies, sans mention de la Convention Collective, mais en effectuant des prélèvements au titre de cotisations à la CAISSE PRO BTP.
Enfin il n’est pas contesté que M. [H] [S] n’était pas affilié à la caisse Pro BTP, et que les cotisations prélevées n’ont pas été versées à cette caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existait des anomalies ou discordances évidentes dans les actes établis par l’expert-comptable entre d’une part le contrat de travail de M. [W], (et celui de l’autre salarié M. [B]) qui fait référence à la convention collective du bâtiment, d’autre part les bulletins de paye qui mentionnent 'absence de convention collective', tout en mentionnant des cotisations caisse de retraite Pro BTP.
Par ailleurs les déclarations sociales aux organismes concernés n’ont pas été faites, alors que les cotisations ont été prélevées.
Il est à noter que dans ses premières conclusions prises devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en 2011 suite à l’appel en cause fait par M. [H] [S], le cabinet d’expert comptable a expressément reconnu avoir rédigé le contrat de travail, mais surtout a indiqué que 'ce contrat de travail fait référence par erreur’ à la convention collective du bâtiment et à l’affiliation au régime Pro BTP, et a reconnu que les bulletins de paye ont retenu à tort des cotisations pour la prévoyant Pro BTP, lesquelles cotisations n’ont toutefois pas été reversées à cette caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT a manqué à ses obligations en commettant des erreurs dans les actes qu’il a rédigés, et à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de son client sur les contradictions évidentes contenues dans les actes par elle rédigés.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’expert-comptable soutient qu’il appartenait à M. [H] [S] uniquement de procéder à son affiliation à la convention collective et au régime Pro BTP, en affiliant ensuite individuellement ses salariés.
Si cette affiliation incombe effectivement uniquement à l’employeur, il n’en reste pas moins que l’expert-comptable, qui connaissait parfaitement le statut de son client et son activité principale, à savoir loueur de fonds, a manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas qu’il devait procéder à cette affiliation s’il souhaitait réellement que ses salariés en dépendent, et que les cotisations mentionnées ne pouvaient être reversées au bon organisme en l’état.
Enfin la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT ne démontre pas que c’est M. [H] [S] qui a choisi volontairement de mentionner l’application de cette convention collective dans le contrat de travail qu’il lui a demandé de rédiger.
En effet les courrier échangés par télécopie en juin 2017 ne permettent que de constater que M. [H] [S] a demandé la rédaction d’un avenant pour M. [W] et celle d’un contrat de travail aux mêmes conditions pour le second salarié, mais sans aucune référence à la convention collective du bâtiment.
S’il était logique que dans les rapports employeur/salarié, le Conseil des Prud’hommes puis la Cour d’Appel aient retenu l’application du contrat de travail signé par l’employeur, bien que ce dernier ait soulevé la faute de son expert-comptable rédacteur, en revanche dans les rapports entre le client et l’expert-comptable rédacteur, rien n’empêche de relever la faute de ce dernier et son manquement à son devoir de conseil.
Dès lors la faute de la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT est caractérisée et sa responsabilité est engagée envers M. [H] [S].
Par ailleurs le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, à savoir les condamnations prononcées contre M. [H] [S], n’est pas contestable, puisque c’est bien au vu du contrat de travail et des bulletins de salaire rédigés par la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT que le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel ont retenu que les avantages de la convention Pro BTP devaient s’appliquer et bénéficier à la veuve et aux enfants de M. [W].
Sur la faute de la victime
A titre subsidiaire l’expert-comptable et les sociétés d’assurance demandent que soit retenue la faute de M. [H] [S] à hauteur de 50% au motif qu’il a participé à la réalisation de son dommage en soumettant volontairement ses salariés au régime de la convention collective du bâtiment sans faire adhérer préalablement ses salariés audit régime de prévoyance.
Cependant il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent aucunement la volonté expresse de M. [H] [S] de soumettre ses salariés à la convention collective du bâtiment, alors que son activité principale est celle de loueur de terrains et biens immobiliers, à supposer par ailleurs établi qu’il le puisse.
Dans ces conditions la faute de la victime exonératoire de responsabilité est écartée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il retient la responsabilité totale de l’expert-comptable et en ce qu’il a dit que la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent relever et garantir M. [H] [S] de toutes les condamnations mises à sa charge par le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel.
Sur le préjudice subi
L’article 1147 applicable à l’espèce prévoit la possibilité d’accorder à l’un des co-contractants des dommages-intérêts en raison de l’inexécution par l’autre de ses obligations.
La réparation du préjudice doit être intégrale. Le préjudice réparable est celui qui est la conséquence immédiate et directe du manquement contractuel, il ne doit pas être aggravé.
En l’espèce le préjudice est constitué des sommes qui ont été mises à la charge de M. [H] [S] par le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel au profit de la veuve de M. [W] et de ses trois enfants mineurs.
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [H] [S] a réglé, soit directement après la vente d’un bien immobilier, soit par exécution des saisies attribution pratiquées par la créancière, une somme de 188.686,55€ selon décompte établi par l’avocat de Mme [W] arrêté au 2 juin 2017.
Les appelants soutiennent qu’une partie de cette somme doit rester à la charge de M. [H] [S].
Tout d’abord ils soutiennent que la somme de 26.150,24€, qui correspond à un trop perçu des arrérages de rente éducation réclamé par Mme [W], doit rester à sa charge en raison de la faute de l’intimé, du fait qu’il n’a pas contesté le montant erroné qui lui était réclamé au titre des saisies-attribution, ce qui a aggravé son préjudice.
Il est exact que le décompte du 02/06/2017 fait apparaître que Mme [W] a réclamé une rente éducation de 1.243,74€ par enfant, alors que cette somme avait été allouée pour les trois enfants pris ensemble, d’où un trop perçu de 26.150,24€ ( 13.075,12€).
M. [H] [S] a certes contesté les saisies attribution devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, mais pour d’autres motifs que celui issu du décompte erroné.
Cependant il échet de constater que d’une part les assureurs et l’expert-comptable ont dans le protocole d’accord signé le 13 juin 2020 avec Mme [W], déduit avec l’accord de celle-ci la moitié de cette somme du montant de l’indemnité transactionnelle forfaitaire allouée à cette dernière et à ses enfants. D’autre part si M. [H] [S] n’a effectivement pas contesté le décompte susvisé, il a en revanche réglé l’intégralité des sommes réclamées en exécution de l’arrêt. Or c’est bien le montant total des sommes par lui réglées qui constitue son préjudice. Enfin ce n’est que postérieurement au paiement, soit en septembre 2017, que les assureurs ont alerté M. [H] [S] sur les erreurs contenues dans le décompte.
Dès lors il convient de rejeter cette demande.
Ensuite les appelants demandent que reste à charge de M. [H] [S] les intérêts légaux et les intérêts majorés réclamés par Mme [W] sur la somme de 39.621,30€ correspondant au montant des sommes bloquées par les saisies, qu’il aurait pu payer spontanément puisqu’il disposait de ces sommes sur ses comptes bancaires, ainsi que la somme de 10.000€ réclamée à titre de ' provision pour frais d’exécution’ et de 3.342,19€ au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire laquelle n’est pas justifiée.
Cependant il convient de rappeler que dès l’année 2011 la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT a été avisé de cet appel en garantie, et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur COVEA RISKS. Suite à la demande de relevé et garantie par courrier postérieurement au jugement de décembre 2013, la société COVEA RISKS a refusé de payer immédiatement par courrier du 9 janvier 2014 au motif, non pas qu’elle contestait le principe du relevé et garantie, mais au motif que ' en l’état le jugement n’étant pas définitif puisque susceptible d’appel et votre client ne justifiant pas s’être acquitté du règlement des condamnations, le préjudice n’est pas né, actuel et certain. Aucune indemnisation ne peut donc avoir lieu en l’espèce en tout état de cause.'
Postérieurement à l’arrêt d’appel, aucune réponse n’a été adressée par la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT aux relances de l’avocat de M. [H] [S] pour mise en jeu de sa responsabilité.
Dès lors c’est uniquement en raison de l’inertie de l’expert-comptable et de ses assureurs que de nombreuses mesures d’exécution ont été pratiquées sur les comptes de M. [H] [S] et sur ses loyers ( 6 saisies-attribution).
Dès lors les sommes acquittées par M. [H] [S] au titre des intérêts, des frais d’exécution et des frais d’hypothèque, comprises dans le décompte du 02/06/2017, même à titre de provision, font partie du préjudice subi par ce dernier du fait de la faute de l’expert-comptable, lequel doit le relever et garantir de son entier préjudice.
Enfin les appelants contestaient les sommes mises à leur charge au motif que M. [H] [S] n’avait pas réclamé les justificatifs de la poursuite des études des trois enfants de M. [W] décédé, alors que la rente éducation ne devait être versée que jusqu’à leur majorité, sauf justificatif de la poursuite d’études.
Cependant il résulte du protocole d’accord signé en juin 2020 que les trois enfants ont poursuivi leurs études jusqu’en juin 2019 pour deux d’entre eux ( soit postérieurement au décompte de 2017 et au jugement attaqué), et juin 2016 pour le troisième, et qu’il en a été tenu compte dans l’indemnité transactionnelle allouée.
En conséquence cette demande est mal fondée en son principe.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à M. [H] [S] la somme de 188.686,55€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux lieux et place de Monsieur [S] toutes les rentes échues et à venir relatives aux ayants droits de Monsieur [M] [W] ( rente décès, rente éducation, capital décès) jusqu’à extinction de ses dettes.
M. [H] [S] sollicite en outre la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme supplémentaire de 30.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, au titre du préjudice connexe subi par lui et sa famille (majorations de retard, blocage des comptes bancaires, non paiement des prélèvements et échéances des crédits immobiliers..).
Cependant s’il est incontestable que les procédures d’exécution ont pu générer des frais, M. [H] [S] ne justifie par aucune pièce ses difficultés financières ou le fait qu’il n’ait plus pu payer ses échéances de prêt ou ses factures courantes, seules les offres de prêt immobilier étant versées aux débats.
Cette demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ayant succombé, elles sont condamnées aux dépens et à payer à M. [H] [S] une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au vu de la convention d’honoraires versées aux débats.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Rejette les demandes de la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 4 avril 2019;
Rejette toute autre demande des parties;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [S] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL D’EXPERTISE COMPTABLE BALLATORE ET CHABERT et les sociétés Les Mutuelles du [Localité 4] IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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