Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2O
TJ hors [14], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
23/00183
10 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [N], né en 1940, perçoit une retraite personnelle depuis 1er janvier 2006, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 1er février 2014, soumise à condition de ressources, servie par la [11] (la [8]).
Par courrier du 7 octobre 2022, la [8] l’a informé avoir procédé à une révision de son [6], compte tenu de ses ressources, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 22'217,63 euros portant sur la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2022.
Par courrier du 10 octobre 2022, la [8] a sollicité de M. [T] [N] le remboursement de la somme de 22'309,15 euros avant le 1er décembre 2022 puis lui a envoyé une notification de payer par courrier du 2 novembre 2022.
Le 3 novembre 2022, M. [T] [N] a sollicité une remise gracieuse de ce trop-perçu, qu’il conteste.
Par décision du 10 février 2023, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté sa contestation.
Le 2 juin 2023, M. [T] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal, relevant que M. [T] [N] avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2023, a :
— déclaré non forclos et par conséquent recevable le recours de Monsieur [N] ;
— débouté Monsieur [N] de ses demandes à l’encontre de la [10] ;
— confirmé la décision de la [10] du 10 février 2023 ;
— condamné Monsieur [N] à payer à la [10] un indu de d’ASPA de 22.309,15 euros, au titre de la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2022 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer à Monsieur [N] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [T] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 12 décembre 2024.
Par décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a accordé à M. [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, suite à sa demande déposée en date du 10 janvier 2025.
Par acte transmis via le RPVA 24 janvier 2025, M. [T] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues via le RPVA le 3 avril 2025, M. [T] [N] demande à la cour de':
— juger recevable et bien fondé son appel,
— y faire droit,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Nancy du 10 décembre 2024, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] de ses demandes à l’encontre de la [10],
— confirmé la décision de la [10] du 10 février 2023,
— condamné Monsieur [N] à payer à la [10] un indu de d’ASPA de 22.309,15 euros, au titre de la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2022,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer à Monsieur [N] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau :
Vu l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale,
— déclarer prescrites toutes demandes en restitution de l’indu antérieur au 10 février 2021,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la [8] à lui payer toute somme qui serait retenue comme justifiée et non-prescrite, en réparation du préjudice résultant de sa gestion fautive,
À titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— échelonner le paiement de sa dette sur deux années,
Dans tous les cas :
— débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la [9] aux entiers dépens,
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] fait valoir que rien ne permet d’établir l’intention frauduleuse de sa propre fille, qui a concrètement procédé aux déclarations et omis, par erreur, de déclarer les rentes AT en litige, de sorte qu’il sollicite d’appliquer la prescription abrégée de deux ans de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, face à une situation d’erreur et non de fraude.
Il soutient que la [8], en mesure depuis des années de détecter l’omission, et n’ayant pas agi, ne signalant pas ainsi au requérant son erreur déclarative, a commis une faute de gestion lui ayant causé un préjudice égal au montant des indus.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la [8] demande à la cour de':
— débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— confirmer la décision de sa [13] du 10 février 2023
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement d’un trop-perçu au titre de I'[6] à l’égard de Monsieur [N] [T], ainsi dire Monsieur [N] [T], redevable de la somme de 22 309,15 euros (vingt-deux mille trois-cent-neuf euros et quinze centimes) envers elle,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [N] [T], au remboursement de la somme de 22 309,15 euros envers la [11], somme représentant le montant dû suite à la suspension de son [6] du 1er février 2014 au 30 septembre 2022,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
La [8] soutient l’intention frauduleuse dans l’abstention renouvelée sur plus de 8 ans de déclarer le bénéfice de deux rentes AT, et alors que le recours aux services de sa fille pour opérer ses démarches ne prive pas le requérant de sa responsabilité à cet égard.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
L’article L 815-11 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article’L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article’L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
(')
La fraude ne se présume pas et il incombe à la caisse de l’établir.
Monsieur [N], appelant, ne conteste pas l’existence d’un indu de l’ASPA résultant de l’abstention déclarative des deux rentes accident du travail qu’il perçoit, l’une depuis le 1er janvier 1983, l’autre depuis le 1er août 2000, mais il revendique de pouvoir bénéficier de la prescription biennale résultant de l’article L 815-11 précité.
Il demande en conséquence de limiter l’action de la caisse aux deux dernières années précédant sa demande en remboursement de l’indu.
Il fait valoir qu’il est de nationalité marocaine, âgé, sans accès à la langue française et qu’il s’est fait aidé par sa fille. L’erreur déclarative résulte notamment du fait que la perception se faisait sur un compte d’épargne et non sur un compte courant
La [8] soutient que constamment l’intéressé s’est abstenu de déclarer les rentes perçues, à 3 reprises, et que seul le contrôle effectué d’initiative par ses soins a révélé l’abstention déclarative.
En l’espèce il ressort des éléments transmis par la [8] qu’à trois reprises monsieur [N] n’a pas communiqué la perception des deux rentes reçues de la [12], pour un montant final mensuel de 260 € sur la période.
La circonstance qu’il ait bénéficié de l’aide de sa fille n’est pas, en elle-même, de nature à l’exonérer de ses obligations, et alors que l’ASPA, comme toute allocation, repose sur une démarche volontaire de tout réclamant, qui d’une part connaît son existence, d’autre part en réclame en son bénéfice, toutes démarches volontaires reposant sur un libre choix impliquant de respecter les obligations découlant de la réclamation de son bénéfice.
Le choix d’orienter la perception des rentes non pas vers un compte courant bancaire mais vers un livret d’épargne ne permet pas de valider l’hypothèse de l’erreur plutôt que celle de la fraude.
Au demeurant ce choix démontre à l’inverse une excellente gestion budgétaire au regard des besoins élémentaires et la capacité d’effectuer des actes de gestion avec une bonne compréhension des enjeux outre l’organisation au mieux de ses intérêts.
Dès lors la récurrence des omissions déclaratives et le montant des rentes relativement aux autres ressources (environ 900 €) conduisent la cour à caractériser l’intention frauduleuse et non la simple erreur.
Il faut dès lors confirmer l’indu retenu par le tribunal dont le montant n’est pas contesté au-delà de la revendication, écartée, du bénéfice de la prescription biennale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
A l’appui des dispositions de l’article 1240 du code civil monsieur [N] soutient que la caisse a commis une faute, en s’abstenant de détecter pendant des années son omission déclarative, lui ayant causé un préjudice financier, qu’il estime au montant même réclamé par la caisse.
La [8] n’a pas fait d’observations sur cette demande.
Au constat que la cour retient la fraude déclarative, et en considération du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, monsieur [N] échoue à démontrer que le temps pris par la caisse à détecter la situation qui découle de son propre comportement constitue une faute.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Monsieur [N] forme, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil une demande d’échelonnement sur deux années de sa dette.
Il sera rappelé que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale, et notamment en cas de dette de pension d’invalidité et d’allocations indues (C. Cass. 2e Civ, 1er février 2024, pourvoi n° 22-10.972).
Dès lors cette demande sera rejetée.
La [8] forme, reconventionnellement, une demande en condamnation de l’indu qui recouvre en réalité ce qui a été tranché par le tribunal et qui est confirmé. Elle sera dite sans objet.
Y ajoutant monsieur [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [T] [N] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil';
DEBOUTE monsieur [T] [N] de sa demande d’échelonnement des paiements';
DIT sans objet la demande reconventionnelle de la [10]';
CONDAMNE monsieur [T] [N] aux dépens d’appel';
DEBOUTE monsieur [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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