Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 février 2021, N° 20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02556 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLP
AFFAIRE :
[J] [E] [H] [Z]
C/
[7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00411
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [E] [H] [Z]
Association [7],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [E] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
APPELANT
****************
Association [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substituée par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGA, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de l’association des [7] (l’employeur) en qualité d’aide-soignant, M. [J] [E] [Z] [H] (la victime) a été victime, le 29 juin 2017, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a pris en charge, le 18 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 18 juillet 2019. La caisse lui a notifié, le 12 février 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
La victime a saisi un tribunal de grande instance d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2022.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclaré bien fondée la demande formée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu le 29 juin 2017 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer concernant la majoration de la rente ;
— avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [Z] [H], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le docteur [D] [B], Expert inscrit près la cour d’appel de Paris ;
— dit que la caisse devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
— alloué à la victime une somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que les sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les indemnités ainsi versées ;
— dit que la caisse, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 août 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour de fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
— souffrances endurées (3/7) : 8 000,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 170,40 euros :
— DFT total : 180,00 euros
— DFT 33 %: 59,40 euros
— DFT 25 %: 1 215,00 euros
— DFT 10 % : 1 716,00 euros
— assistance tierce personne : 1 800,00 euros :
— DFT 33 % : 144,00 euros
— DFT 25 % : 1 656,00 euros
— préjudice sexuel : 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 2 000,00 euros
sous déduction de la provision de 1 000 euros accordée par la cour ;
— rappeler que la caisse lui versera directement les indemnisations et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur ;
— condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de fixer l’indemnisation de la victime de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 642,00 euros :
— DFT total : 150,00 euros
— DFT à 33 %: 49,50 euros
— DFT à 25 % :1 012,50 euros
— DFT à 10 % :1 430,00 euros
— souffrances endurées : 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— assistance tierce personne avant consolidation :
— sur la période du DFT à 33 % : rejet
— sur la période du DFT à 25 % : fixer le taux horaire moyen de la tierce personne à 16 euros ;
à titre subsidiaire : fixer l’indemnisation maximale à 1 200,00 euros répartie comme suit :
— période de DFT à 33 % : 96,00 euros
— période de DFT à 25 % : 1 104 euros
En tout état de cause
— de juger que l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros perçue par la victime devra être déduite des sommes allouées ;
— de juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse qui fera l’avance des sommes allouées à la victime.
La caisse demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation des souffrances endurées ;
— de limiter l’indemnisation de la victime au titre du DFT à la somme de 2 642 euros ;
— de limiter l’indemnisation de la victime au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 1 200 euros ;
— de débouter la victime de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— de rappeler qu’elle fera l’avance des sommes éventuellement allouées à la victime dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
— de condamner l’employeur aux dépens.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de 3 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 39 ans au moment des faits, a, le 29 juin 2017, ressenti une douleur et un blocage du dos lors du transfert d’un résident en situation de handicap. Il a été hospitalisé du 6 au 12 juillet 2017 pour traitement antalgique morphinique et infiltration. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé, sans séquelle indemnisable, à la date du 18 juillet 2019.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en raison des 'souffrances globales physiques, psychiques et morales imputables aux faits de l’instance compte tenu des lésions initiales, de la durée d’hospitalisation, de la durée de la prise des antalgiques, des myorelaxants, et de l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morale et de la rééducation'.
La victime sollicite la somme de 8 000 euros en faisant état de 'deux années douloureuses du fait de l’accident du travail qui a aggravé un état antérieur'.
La société propose une somme de 4 000 euros à ce titre. Elle fait état de l’existence d’un état antérieur relevé par l’expert.
La caisse s’en rapporte sur ce poste de préjudice.
Sur la base du rapport circonstancié de l’expert, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime, il lui sera allouée une somme de 6 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient déficit fonctionnel temporaire total lors de la période d’hospitalisation du 6 au 12 juillet 2017.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— de 33 % du jour du fait accidentel jusqu’à la veille de l’hospitalisation, soit du 29 juin au 5 juillet 2017 ;
— de 25 % du 13 juillet au 22 décembre 2017 'qui correspond à la fin d’une série d’arrêt de travail qui avait été régulièrement prolongée’ ;
— de 10 % du 23 décembre 2017 jusqu’au 18 juillet 2019, date de la consolidation.
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 30 euros et sollicite la somme de 3 170,40 euros.
La société ne conteste pas les périodes et les taux retenus par l’expert, mais considère que ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 25 euros par jour, dès lors que l’incapacité temporaire est partielle sur la quasi totalité des périodes.
La caisse considère également que le taux journalier ne saurait dépasser 25 euros.
Les conclusions précises et détaillées de l’expert doivent, sur ce point, être entérinées, ainsi que le taux qu’il propose.
En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 642 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours x 25 ' x 100 % = 150,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (33 %) : 6 jours x 25 ' x 33 % = 49,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 162 jours x 25 ' x 25 % = 1 012,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 572 jours x 25 ' x 10 %= 1 430,00euros ;
' 'Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert relève que s’agissant du fait accidentel litigieux, la victime nécessitait 'une aide humaine non spécialisée à raison de 1h/jour tous les jours durant la période de DFT à 33 % et 3h/semaine durant la période de DFT à 25 %'.
La victime sollicite la somme de 1 800 euros en retenant un taux horaire de 24 euros.
La société conteste le taux horaire retenu, considérant qu’il ne peut excéder 16 euros.
Elle expose également que doivent être exclues de l’indemnisation, les périodes suivantes :
— les 29 et 30 juin 2017, dès lors que la victime a travaillé normalement ;
— le 5 juillet 2017, correspondant à l’hospitalisation.
A titre subsidiaire, la société considère que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 1 200 euros, soit :
— période de DFT à 33 % : 96 euros
— période de DFT à 25 % : 1 104 euros.
La caisse demande à ce que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions en appliquant un taux horaire de 16 euros, soit la somme de 1 200 euros.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, en l’absence de précision des tâches accomplies par l’aidant et en fonction des conclusions de l’expertise qui évoque un besoin d’une aide humaine non spécialisée, un forfait horaire de 16 euros.
L’évaluation de ce préjudice se fera sur la base du rapport complet établi par l’expert. Ainsi :
* Pour la période de DFT à 33 % , il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :
1 h x 6 jours x 16 euros = 96 euros
* Pour la période de DFT à 25 % , il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :
3 h x 23 semaines x 16 euros = 1 104 euros
Soit un total de 1 200 euros.
La somme due à la victime au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, s’élève donc à 1 200 euros.
'' Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert relève que la victime est 'gênée pour certains mouvements en natation mais cette gêne n’est pas imputable aux faits de l’instance, elle est imputable à la pathologie rachidienne dégénérative'.
La victime allègue rencontrer des difficultés pour nager mais elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle se livrait régulièrement à cette activité.
La preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs n’est pas rapportée, de sorte que la victime sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
En l’espèce, la victime soutient qu’elle rencontre des difficultés physiques (gêne positionnelle) mais également une perte de libido. Elle sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
L’expert retient un 'préjudice sexuel positionnel d’origine multifactorielle c’est-à-dire en partie liée à l’accident et en partie liée à l’état antérieur rachidien dégénératif, Monsieur rapporte une diminution de la libido depuis le fait accidentel de l’instance'.
La société conteste cette demande considérant que la victime ne fournit aucun document médical confirmant les allégations de la victime. Elle considère que le DFT intègre le préjudice sexuel.
La caisse demande le rejet de cette indemnisation, considérant que le préjudice sexuel s’apprécie postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, or celle-ci a été déclarée consolidée sans séquelle indemnisable. Elle fait également valoir que l’éventuel préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du DFT et ne saurait donc être indemnisé de manière autonome.
Cependant, il résulte des constatations claires et précises effectuées par l’expert que la victime présente un préjudice sexuel positionnel en partie en lien avec l’accident litigieux. L’existence d’un préjudice sexuel tel que précédemment défini est suffisamment établie et doit être indemnisée par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, partie succombante.
L’employeur sera condamné à payer à la victime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 novembre 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [H] [Z], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association des [7], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances physiques et morales endurées : 6 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 642 euros ;
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 1 200 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros ;
Rejette la demande formée par M. [H] [Z] au titre du préjudice d’agrément ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 000 euros accordée à titre de provision et versée à M. [H] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]';
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de l’association des [7] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] pourra récupérer auprès de l’association des
[7] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance ;
Condamne l’association des [7] aux dépens.
Condamne l’association des [7] à payer à la victime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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