Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 juin 2024, n° 20/05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mars 2020, N° 19/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05079 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03126
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre d’un jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 25 juin 2018, M. [D] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; que le certificat médical initial établi le 25 juin 2018 mentionne « sciatique S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante confirmé par IRM T98 lié à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectué dans le bâtiment »; qu’après instruction, la caisse a, par décision du 10 décembre 2018, pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse, le 24 mai 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré le 26 janvier 2018 opposable à la société,
— condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mai 2020.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s’appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l’article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d’irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’appel interjeté par la société, qui a été formalisé dans ce délai, est donc recevable.
Aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 26 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 10 mai 2024 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE,
Sur la désignation de la pathologie
La société fait valoir que la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le certificat médical initial ne comporte pas la mention d’une hernie discale ; que le médecin conseil de la caisse, dans la fiche de colloque médico-administratif, mentionne une simple sciatique sans notion de hernie discale ; que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie, ni le certificat médical initial ni la fiche du colloque médico-administratif ne mentionnant le libellé complet de la maladie et ce, même en cas de réalisation d’un élément médical extrinsèque ; qu’une note du médecin conseil produite après la décision de prise en charge ne peut suppléer l’absence des éléments médicaux au dossier.
La caisse réplique que le médecin conseil n’est pas lié par le libellé de la pathologie retenu par le médecin traitant ; que le médecin conseil a rendu un avis médical favorable à la reconnaisance de la pathologie inscrite au tableau n°98 A des maladies professionnelles au regard d’un examen tomodensitométrique du 18 mai 2018, y ayant inscrit le code syndrome afférent ; que la société ne produit aucun élément de nature à contredire la position du médecin conseil.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2016 au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise soit les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.641). Il lui appartient de faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d’établir le diagnostic qu’il retient.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 juin 2018 indique au titre du diagnostic : « sciatique S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Le libellé de ce certificat médical initial ne correspond pas exactement à celui du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Dès lors, le médecin-conseil devait faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d’établir ce diagnostic (Dans ce sens Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
Dans le colloque médico-administratif du 26 octobre 2018, le médecin-conseil s’est fondé sur un « 18/5/2018 TDM D. ANGIER », soit un examen tomodensitométrique réalisé le 18 mai 2018, pour établir le diagnostic, soit un élément médical extrinsèque pour établir son diagnostic.
Si, dans la case « libellé complet du syndrome », le médecin conseil se borne à indiquer « sciatique S1 » sans plus de précision, il inscrit cependant le code syndrome 098 AAM 51 B, lequel est un élément substantiel de la maladie, qui correspond, ainsi que justifie la caisse, au regard du tableau communiqué, à la sciatique par hernie discale L5-S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, étant observé qu’aucun texte n’exigeant une désignation littérale, sa désignation par un code est parfaitement admissible dans le cadre d’une instruction administrative dès lors que ces codes sont publiés et facilement accessibles au public.
Par conséquent, la caisse justifie que la pathologie présentée par l’assuré correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles et le moyen soulevé par la société est donc inopérant.
Sur le non-respect par la caisse de son devoir d’information
La société oppose que la caisse ne peut modifier le numéro de dossier sans informer l’employeur sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que, durant l’intégralité de l’instruction, la caisse a utilisé le numéro de dossier 180625758 et indiqué que la date de la maladie était fixée au 25 juin 2018 ; que, de façon inattendue, la caisse décidait de changer sans en informer la société la date de la maladie pour la fixer au 26 janvier 2018 et a modifié le numéro de dossier en 180126757.
La caisse réplique qu’est assimilée à la date de l’accident la date de première constatation médicale de la maladie ; que la date administrative, qui n’est pas intangible, de la maladie professionnelle à retenir est celle de la première constatation médicale, qui relève du pouvoir du médecin conseil, et que ce n’est donc que postérieurement à son avis que les services administratifs de la caisse peuvent être en mesure de connaître la date administrative à retenir ; que c’est donc à juste titre que l’instruction de la maladie a été diligentée sous un numéro provisoire correspondant au certificat médical initial ; que l’employeur a été destinataire de la lettre de clôture et qu’il a pu prendre connaissance des pièces du dossier et notamment le colloque médico-administratif mentionnant la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin conseil ; que la société disposait donc de l’ensemble des éléments lui permettant de comprendre le numéro de sinistre et la date de la maladie retenue par la caisse ; que la caisse n’a donc pas manqué à son devoir d’information.
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
A cet égard, l’article R. 441-14, dans sa version applicable au litige, en son alinéa 3, prévoit que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.461-1 susvisé qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, le numéro de dossier ouvert par la caisse porte la référence : « 180625758 », qui correspond à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, soit le 25 juin 2018, la caisse ne disposant pas d’autres éléments pour fixer une date correspondant à celle de la maladie.
Or, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 janvier 2018, date de l’arrêt de travail.
Par courrier du 20 novembre 2018, la caisse, sous le numéro de dossier « 180625758 », a informé la société qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier, comprenant notamment la fiche du colloque médico-administratif, avant sa prise de décision prévue le 10 décembre 2018.
Aussi, la société était en mesure de prendre connaissance de la date de la première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil dans le cadre de la consultation du dossier.
Dès lors, la modification administrative du numéro de dossier « 180126757 » avec la mention de la date de première constatation médicale finalement retenue au 26 janvier 2018, correspondant à ce numéro de dossier (18 (2018)- 01(janvier)- 26), aisément compréhensible pour l’employeur comme se rapportant à la maladie professionnelle déclarée par l’assuré le 25 juin 2018, sur la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle ne caractérisent pas un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la société [5] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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